Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 avr. 2025, n° 23/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 juin 2023, N° 20/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02795 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOBV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00500
Tribunal judiciaire du Havre du 29 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A. ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 janvier 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 janvier 2018, M. [C] [L] a signé avec la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (les ACM) un contrat d’assurance auto référencé AA 40280880, qui a pris effet le 28 février 2018 et a fait l’objet d’une modification le 5 mai 2018 pour assurer un véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 7].
Il a également souscrit par la suite d’autres contrats portant sur d’autres véhicules auprès des ACM:
— contrat AA 40282432 souscrit le 31 janvier 2018,
— contrat AA 40284200 souscrit le 6 février 2018,
— contrat AA 40391490 souscrit le 31 janvier 2019.
Le 2 novembre 2018, alors qu’il était au volant de son véhicule Citroën C4 Picasso, M. [L] percuté Mme [J] qui circulait en sens inverse sur sa moto.
M. [L] a été légèrement blessé tandis que Mme [J] a présenté un grave fracas du bassin ainsi qu’une fracture très complexe du poignet.
M. [L] a déclaré cet accident aux ACM qui ont réglé les dommages matériels subis par leur assuré, une provision ainsi que le solde de son préjudice corporel le 12 avril 2019.
Le 17 mai 2019, les ACM ont reçu le procès-verbal d’enquête établi par la gendarmerie nationale dont il résulte que la responsabilité de M. [L] était pleinement engagée dans l’accident et qu’il avait indiqué aux enquêteurs avoir déjà fait l’objet d’une procédure de suspension de permis pour conduite en état d’alcoolémie, deux ans avant les faits.
Le relevé des infractions adressé postérieurement aux ACM a fait apparaître que M. [L] avait commis une infraction pour conduite en état d’alcoolémie d’au moins 0,80g/l de sang le 22 février 2017, sanctionné par une suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Le 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel du Havre a condamné M. [L] à un emprisonnement délictuel de 8 mois avec sursis pour les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois.
Les ACM, déclarant n’avoir pas connaissance de cette situation lors de la signature des contrats d’assurance automobile, ont adressé à M. [L] un courrier recommandé avec accusé de réception le 17 janvier 2020 lui notifiant la nullité de ces derniers pour fausse déclaration.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, les ACM ont notifié à la victime et au Fonds de Garantie leur décision de nullité du contrat d’assurance no AA 40280880.
Par assignation du 14 février 2020, les ACM ont diligenté une action à l’égard de M. [L] aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile no AA 40280880 avec toutes conséquences de droit, et également vis-à-vis de l’ensemble des autres contrats d’assurances souscrits par ce dernier.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— donné acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de son intervention volontaire devant le tribunal judiciaire du Havre, en application des dispositions de l’article R 421-15 du code des,
— prononcé l’annulation des contrats référencés AA 40280880 souscrit le 25 janvier 2018, AA 40282432 souscrit le 31 janvier 2018, AA 40284200 souscrit le 6 février 2018 et AA 40391490 souscrit le 3 1 janvier 2019 par M. [C] [L] auprès des ACM,
— dit que les ACM ne sont pas tenues de garantir le sinistre en date du 2 novembre 2018,
— condamné M. [C] [L] à rembourser aux ACM les indemnités qui lui ont été versées au titre du contrat AA 40280880 pour un montant total de 5 724,77 euros ainsi que les sommes versées par elles aux victimes et aux organismes sociaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement effectué ;
— rejeté la demande de M. [C] [L] tendant à obtenir des délais de paiement ;
— dit que les primes d’assurance versées par M. [C] [L] resteront acquises auxACM,
— déclaré la nullité du contrat d’assurance AA 40280880 inopposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [L] aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [C] [L] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats référencés AA 40280880 souscrit le 235 janvier 2018, AA 40282432 souscrit le 31 janvier 2018, AA 40284200 souscrits le 6 février 2018 et AA 40391490 souscrit le 31 janvier 2019 par M. [C] [L] auprès des ACM, dit que les ACM ne sont pas tenues de garantir le sinistre du 2 novembre 2018, condamné M. [L] à rembourser aux ACM les indemnités qui lui ont été versées au titre du contrat AA 40280880 pour un montant total de 5724,77 euros ainsi que les sommes versées par elles aux victimes et aux organismes sociaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement effectué, rejeté la demande de délai de paiement de M. [L] formulée à titre subsidiaire, dit que les primes d’assurance versées par M. [L] resteront acquises aux ACM et condamné M. [L] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter les ACM de leur demande d’annulation des contrats référencés AA 40280880 souscrit le 235 janvier 2018, AA 40282432 souscrit le 31 janvier 2018, AA 40284200 souscrits le 6 février 2018 et AA 40391490 souscrit le 31 janvier 2019 par M. [C] [L] auprès des ACM,
— condamner les ACM à garantir M. [L] du sinistre du 2 novembre 2018,
— débouter les ACM de leur demande de condamnation de M. [L] à leur rembourser les indemnités qui lui ont été versées au titre du contrat AA 40280880 pour un montant total de 5724,77 euros ainsi que les sommes versées par elles aux victimes et aux organismes sociaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement effectué,
A titre subsidiaire,
— condamner les ACM à rembourser à M. [L] toutes les primes qu’il a versées au titre contrats d’assurance conclus entre M. [L] et les ACM et dont l’annulation serait prononcée,
— accorder des délais de paiement à M. [L] et reporter le paiement des sommes dues par M. [L] aux ACM de deux années,
En tout état de cause,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires,
— condamner la société Les Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [L] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard qui demande à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en date du 29 juin 2023,
— débouter purement et simplement M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [L] à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Vu les conclusions du 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, qui demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [L],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dite inopposable la nullité du contrat,
— débouter toute partie de leurs demandes formulées à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
— en tout état de cause mettre hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui ne peuvent être mis à la charge du Fonds de Garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] soutient que :
— le code des assurances distingue les cas où l’assuré a effectué une fausse déclaration intentionnelle, de mauvaise foi et les cas où cette fausse déclaration n’a pas été intentionnelle, quand l’assuré a été de bonne foi, ce dernier cas n’entraînant pas la nullité de l’assurance ;
— pour prouver la fausse déclaration intentionnelle d’un assuré, l’assureur doit produire un questionnaire de déclaration du risque préalable à la conclusion du contrat d’assurance, rempli par l’assuré ;
— lorsque M. [L] a souscrit son contrat d’assurance auprès de sa banque, aucun questionnaire de déclaration du risque préalable à la conclusion du contrat ne lui a été remis, il n’a pas été en mesure de remplir ce questionnaire ni de répondre à aucune question ;
— les ACM, par l’intermédiaire du conseiller de la banque CIC Nord-Ouest, n’ont posé oralement aucune des questions contenues dans les conditions particulières à M. [L] ce qui est confirmé par une sommation interpellative qui a été délivrée à ce conseiller le 11 août 2023 et, dans les faits, le contrat et l’avenant ont été remis à Mme [L] pour qu’elle fasse signer son mari qui était resté dans la voiture ;
— si les ACM opposent une clause prérédigée figurant aux conditions particulières du contrat d’assurance signées pat M. [L], l’attention de ce dernier n’a pas été attirée sur cette clause par son conseiller bancaire qui lui a fait rapidement signer son contrat ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, M. [L] n’a pas eu conscience d’effectuer une déclaration mensongère en omettant de mentionner, au moment de la souscription de chacun des contrats, sa condamnation antérieure pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
— si les contrats d’assurance étaient annulés, il conviendrait de condamner les ACM à rembourser à M. [L] toutes les primes qu’il a versées au titre desdits contrats et d’accorder un délai de paiement à M. [L] ;
— M. [L] est sans emploi, ne perçoit pas d’allocation d’aide au retour à l’emploi et a épuisé ses droits ; par ailleurs, Pôle emploi lui réclame le remboursement de sommes importantes pour des aides perçues par erreur entre 2014 et 2020 ; il reste pour le moment sans ressource ; son épouse, aide-soignante, perçoit environ 1900 euros par mois ; ils doivent faire face à des charges incompressibles et ont dû souscrire un emprunt.
Les ACM font valoir que :
— M. [L] a volontairement omis de déclarer à son assureur lors de la souscription de ses contrats, avoir été sanctionné pénalement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 22 février 2017 par la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
— l’assureur n’a pas à interroger par écrit et consigner les réponses de son assuré, cependant, la transcription par écrit des questions et des réponses constitue le mode de preuve permettant à la compagnie d’assurance de se prévaloir d’une nullité au sens de l’article L.113-8 du code des assurances ;
— l’omission ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré peut être démontrée au moyen des réponses apportées par l’assuré aux questions précises posées par l’assureur et consignées dans les conditions particulières signées par l’assuré et ces questions et réponses constituent un formulaire de déclaration de risque au sens de la loi ;
— les conditions particulières comportent des questions précises destinées à l’assuré ainsi que des réponses précises, le tout ayant été signé et paraphé par M. [L] ; ce dernier a sciemment menti aux ACM ;
— M. [L] a reconnu avoir été informé des conséquences d’une fausse déclaration ou d’une omission ;
— l’émission des conditions particulières procède de questions qui ont été formulés par l’assureur en phase précontractuelle et celui-ci a retranscrit par cet imprimé les réponses de l’assuré ;
— il importe peu que les réponses aient été inscrites de la main même de l’assuré, dès lors que par sa signature, il affirme qu’elles sont exactes alors que M. [L] a dûment paraphé et signé l’ensemble des contrats régularisés avec les ACM ;
— si les faits omis avaient été déclarés à l’assureur, l’acceptation à l’assurance de M. [L] aurait été refusée dès l’origine ou les contrats en cours auraient été résiliés;
— la survenance de tels évènements, assortis d’une sanction affectant le permis du conduire, sont de nature à modifier l’opinion de l’assureur sur l’objet du risque de sorte ;
— les effets de la nullité des contrats d’assurance autorisent les ACM à agir en répétition de l’indu, et à solliciter le remboursement des indemnités versées à tort à M. [L] outre les intérêts au taux légal à compter de chaque versement effectué et celle des sommes versées par les ACM à la victime et aux organismes sociaux;
— les primes d’assurance versées par M. [L] restent acquises aux ACM au titre de l’ensemble de ses contrats.
— M. [L] a déjà pu bénéficier des plus amples délais de paiement du fait de la longueur de la procédure.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages fait valoir que :
— la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance est inopposable aux victimes ou aux ayants droit de la victime, l’assureur restant tenu de régler de sorte que l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est sans objet ; cette règle résulte de décisions émanant de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation ;
— la solution doit être étendue à toutes les hypothèses de nullité pour fausse déclaration et ce tant pour les dommages matériels que pour les dommages corporels ;
— si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le contrat d’assurance et faire droit aux demandes de M. [L] à l’encontre des ACM, le Fonds de Garantie ne pourrait qu’être mis hors de cause.
Réponse de la cour :
1°) Sur la demande d’annulation des contrats :
Selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre et les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article L113-9 du même code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Selon l’article L112-3 alinéa 4 du même code, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Pour prononcer l’annulation des quatre contrats d’assurance automobile souscrits par M. [L] auprès des ACM, les premiers juges ont considéré que :
— le caractère intentionnel d’une fausse déclaration correspond à la mauvaise foi de l’assuré caractérisée par l’intention de tromper l’assureur sur l’étendue du risque à couvrir dans le cadre du contrat d’assurance ;
— cette intention s’apprécie au jour de la déclaration litigieuse ;
— pour retenir la mauvaise foi de l’assuré, l’assureur doit démontrer qu’il a avisé l’assuré de son obligation de répondre loyalement au questionnaire et qu’il a reproduit ou visé l’article L113-8 du code des assurances dans le but d’informer expressément l’assuré sur le risque encouru en cas de fausse déclaration, et notamment sur la nullité encourue du contrat ;
— les réponses de l’assuré doivent procéder de questions préalablement posées et précises et la sincérité des déclarations faites par l’assuré doit s’analyser au regard des questions qui lui étaient posées ou du questionnaire qui lui était soumis par l’assureur ;
— la production par l’assureur d’un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d’assurance n’est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire ;
— lors de la souscription des contrats d’assurance automobile les 25 janvier 2018, 31 janvier 2018, 6 février 2018 et 31 janvier 2019, M. [L] ne pouvait ignorer qu’il avait fait l’objet d’une composition pénale le 15 mai 2017, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique pour lesquels il a notamment été condamné à une peine de suspension de son permis de conduire pendant deux mois ;
— dans chacun des contrats ci-dessus, il a répondu par la négative aux questions lui demandant s’i1 avait « fait l 'objet d’un procès-verbal pour conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique» ou s’il avait « été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus '' ;
— ces questions étaient parfaitement claires, précises et dénuées de toute équivoque ou ambiguïté ;
— la notion de fausse déclaration prévue à l’article L 113-8 du code des assurances est visée à deux reprises dans les conditions particulières des contrats, en pages 4 et 6 ainsi qu’en gras en page 4 des conditions générales ;
— il se déduit de ces éléments que M. [L] avait nécessairement la pleine conscience d’effectuer une déclaration mensongère en omettant de mentionner, au moment de la souscription de chacun des contrats, sa condamnation antérieure pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ainsi que la peine de suspension de permis qui en avait découlé.
— l’assureur doit démontrer que la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion ;
— M. [L] a été condamné pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique survenus moins d’une année avant la souscription des contrats d’assurance litigieux ;
— le risque d’accident étant majoré en cas de conduite alcoolique, la circonstance d’omettre de mentionner une condamnation pour conduite en état alcoolique modifie nécessairement l’opinion du risque pour l’assureur ;
— il résulte des pièces versées au débat concernant la politique des ACM que celles-ci refusent de souscrire le contrat lorsque le conducteur déclare avoir fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou avoir été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus.
— il y a lieu de considérer que la fausse déclaration intentionnelle de M. [L] était bien de nature à changer l’objet du risque pour les ACM.
Ces motifs sont pertinents et le demeurent au stade de l’appel et la cour les adopte.
Par ailleurs, la cour constate que :
— la question qui a été posée à M. [L] dans chacune des conditions particulières des quatre contrats d’assurance automobile est rédigée comme suit (les passages en gras sont repris à l’identique):
Depuis le (suit une date remontant à près de cinq ans), le conducteur désigné (c’est-à-dire M. [L]) a-t-il '
Fait l 'objet d’un procès-verbal pour conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise d’un état alcoolique : Non
Eté sous le coup d’une annulation ou d’une suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus : Non
— les conditions particulières des quatre contrats ont été paraphées sur chacune des pages par M. [L] et ont été signées par lui ;
— quand bien-même il aurait signé ces conditions hors la présence du conseiller bancaire qui avait préparé les quatre documents, le caractère gras de la question et des réponses a nécessairement attiré l’attention de M. [L] lors des paraphes qu’il a apposés sur chacune des pages.
M. [L] ayant sciemment répondu de façon inexacte aux questions précises qui lui étaient posées par l’assureur insérées dans les conditions particulières des quatre contrats, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats référencés AA 40280880 souscrit le 25 janvier 2018, AA 40282432 souscrit le 31 janvier 2018, AA 40284200 souscrit le 6 février 2018 et AA 40391490 souscrit le 31 janvier 2019 par M. [C] [L] auprès des ACM.
2°) Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’article 1178 du code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que :
— puisque le contrat référencé AA 40280880 est nul, et est censé n’avoir jamais existé, les prestations versées par les ACM doivent donner lieu à restitution ;
— les ACM ne sont pas tenues de garantir le sinistre du 2 novembre 2018 ;
— M. [L] doit être condamné à rembourser aux ACM les indemnités qui lui ont été versées au titre du contrat AA 40280880 pour un montant total de 5.724,77 euros ainsi que celles versées aux victimes et aux organismes sociaux ;
— par exception, et en application des dispositions de l’article L.131-8 du code des assurances, les primes d’assurance versées par M. [L] restent acquises aux ACM.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les ACM ne sont pas tenues de garantir le sinistre en date du 2 novembre 2018, condamné M. [C] [L] à rembourser aux ACM les indemnités qui lui ont été versées au titre du contrat AA 40280880 pour un montant total de 5.724,77 euros ainsi que les sommes versées par elles aux victimes et aux organismes sociaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement effectué et dit que les primes d’assurance versées par M. [C] [L] resteront acquises auxACM.
3°) sur les délais de paiement sollicités par M. [L] :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, M. [L] a versé aux débats diverses pièces dont la plus récente est du 1er octobre 2020.
M. [L] ne justifiant pas de sa situation actuelle et ayant bénéficié, de fait, eu égard à la longueur de la procédure de plus de quatre ans de délai, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
4°) sur l’opposabilité des nullités des contrats d’assurance à l’égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la nullité du contrat d’assurance est inopposable à la victime, que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur et qu’il doit être mis hors de cause (CJUE 20 juillet 2017, Cour de cassation Civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381).
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [L] qui a perdu sa cause et il sera condamné à payer une somme de 1500 euros aux ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 29 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [L] à payer aux ACM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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