Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/09091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 13 novembre 2019, N° 11-19-000791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FUTURA INTERNATIONALE c/ La société DOMOFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09091 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-19-000791
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
FUTURA INTERNATIONALE, société par actions simplifiée à conseil unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [N] [D]
né le 19 septembre 1979 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [K]
née le 16 Juillet 1982 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIES INTERVENANTES
La S.A.S. [E], prise en la personne de Me [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE
[Adresse 4]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
Monsieur [N] [D]
né le 19 septembre 1979 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [K]
née le 16 Juillet 1982 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [V] [D] et Mme [J] [K] ont conclu avec la société Futura Internationale un contrat prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en vue de la revente d’énergie au prix de 28 700 euros.
Pour financer cette opération, M. [D] et Mme [K] ont validé le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 28 700 euros sur une durée de 145 mois au taux d’intérêts contractuel de 3,67 % l’an, remboursable en 140 échéances mensuelles de 278,18 euros chacune assurance comprise avec un différé d’amortissement de 180 jours.
Les travaux ont été réalisés le 28 février 2017 et les fonds ont été débloqués par la banque le 8 mars 2017 au profit du vendeur sur la base d’une attestation de réception des travaux sans réserve signée à cette date par M. [D].
L’installation a été raccordée au réseau électrique le 18 octobre 2017.
Saisi par M. [D] et Mme [K] le 7 mai 2019 d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté sans restitution des sommes empruntées, le tribunal d’instance de Meaux par un jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit affecté,
— condamné la société Futura Internationale à faire procéder à la dépose de la centrale et à la réparation du toit sous un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois, avec pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné la société Domofinance à rembourser aux emprunteurs les sommes versées par eux au titre de l’exécution du contrat de prêt, à charge pour elle de préciser sa méthode de calcul et de joindre à son versement un historique complet et précise,
— débouté les sociétés Domofinance et Futura Internationale de leurs demandes,
— condamné la société Futura Internationale à verser à la société Domofinance la somme de 28 700 euros,
— condamné in solidum les deux sociétés à payer à M. [D] et à Mme [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre pour chacune la moitié des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le juge a retenu une nullité formelle du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation faute de précision des caractéristiques essentielles des biens vendus et notamment, faute de mention du poids, de la taille et de la surface des panneaux vendus.
Il a considéré que le fait de laisser s’exécuter le contrat sans y mettre fin ne suffisait pas à en déduire la connaissance par les acquéreurs des vices affectant l’acte. Il a constaté l’annulation du contrat de crédit par suite de celle du contrat principal et a retenu des fautes de la banque relatives au financement d’un contrat irrégulier et au déblocage des fonds sur la base d’une attestation de réception des travaux laconique ne mentionnant pas l’exécution de toutes les prestations à la charge du vendeur, à savoir le raccordement au réseau outre les démarches administratives à effectuer devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté. Il a noté que la responsabilité de la société Futura Internationale était engagée et qu’elle devait être tenue à rembourser le capital de 28 700 euros à la banque sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
Il a repoussé les demandes indemnitaires des deux sociétés et notamment celle pour procédure abusive formée par la société Futura Internationale.
Par une déclaration enregistrée sous le numéro RG 20/10026 le 3 janvier 2020, la société Futura Internationale a relevé appel de cette décision. Les parties ont toutes constitué avocats.
Le 7 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée par le conseiller de la mise en état et le 8 septembre 2021, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 octobre 2021.
La société Futura Internationale a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil et la société [E] prise en la personne de Maître [M] [E] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant arrêt contradictoire de cette cour rendu le 28 octobre 2021, l’interruption de l’instance a été constatée en raison de l’ouverture de la procédure collective et la radiation du rôle de l’affaire ordonnée.
Suivant acte délivré le 11 mai 2023 à personne morale à l’initiative de la société Domofinance, le liquidateur de la société Futura Internationale a été attrait en intervention forcée et l’affaire a été réenrôlée le 16 mai 2023 sous le numéro RG 23/09091.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2023, l’instance a été interrompue sous peine de radiation en raison de la cessation des fonctions du conseil de M. [D] et de Mme [K] au mois de juin 2022.
Maître Audric Dupuis, avocat, s’est constitué dans l’intérêt de M. [D] et de Mme [K] le 8 mars 2024.
L’instance a été reprise et a fait l’objet d’une clôture le 22 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 29 octobre 2024.
Le liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale n’a pas constitué avocat mais la société Futura internationale avait, avant son placement en liquidation judiciaire, constitué avocat et remis des écritures à la cour.
Aux termes de ses écritures prises le 22 mars 2021, la société Futura Internationale demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux en date du 13 novembre 2019,
— de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [D]-[K] et par la société Domofinance,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de déclarer que les dispositions prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels sont conformes à ces dispositions,
— de déclarer que M. [D] et Mme [K] succombent totalement dans l’administration de la preuve des man’uvres dolosives qu’ils invoquent,
— de déclarer l’absence de dol affectant la signature du contrat,
— en conséquence, de rejeter les demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu,
— de déclarer que M. [D] et Mme [K] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
— de déclarer que par tous les actes volontaires d’exécution accomplis postérieurement à sa signature, M. [D] et Mme [K] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
— en conséquence, de les débouter de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec elle,
— à titre subsidiaire,
— de déclarer que M. [D] et Mme [K] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société Futura Internationale,
— de déclarer qu’elle a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu du contrat conclu le 24 janvier 2017,
— en conséquence, de débouter M. [D] et Mme [K] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 janvier 2017,
— à titre très subsidiaire,
— de déclarer qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat,
— de déclarer que la société Domofinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— de déclarer qu’elle ne sera pas tenue de verser à la société Domofinance le montant du capital emprunté augmenté des intérêts,
— de déclarer qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Domofinance ou les consorts [D]-[K],
— en conséquence, de débouter la banque de toutes ses demandes formulées à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. [D] et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient avoir effectué toutes les démarches administratives qui lui incombaient, avoir obtenu de la mairie de [Localité 6] le 3 mai 2017, un arrêté de non-opposition aux travaux, avoir livré et posé les panneaux au domicile des consorts [D]-[K], travaux déclarés conformes aux normes de sécurité en vigueur selon attestation visée par le Consuel le 30 mai 2017. Elle affirme avoir réalisé avec diligence les démarches administratives auprès de la société Enedis pour que l’installation soit raccordée au réseau de distribution public ce qui a été fait le 18 octobre 2017, avoir à ce titre pris en charge les frais de raccordement en transmettant à la société Enedis un chèque de 560,76 euros.
Elle note que les consorts [D]-[K] jouissent d’une installation raccordée et parfaitement fonctionnelle qui leur permet de produire de l’électricité et conteste leurs affirmations qu’elle qualifie de fausses et mensongères selon lesquelles elle n’aurait pas renvoyé à la société EDF l’attestation sur l’honneur, document requis pour l’obtention du contrat de rachat EDF. Elle explique que l’attestation sur l’honneur est envoyée directement aux clients producteurs par la société EDF, à charge pour eux de la renvoyer à la société installatrice afin qu’elle puisse la remplir et la retourner à qui de droit et qu’elle n’a pas à pallier la carence de ses clients à cet égard.
Elle estime que le bon de commande est suffisamment précis au regard de la réglementation applicable, que les informations dont les intimés soulignent l’absence ne sont en aucun cas des caractéristiques essentielles qui auraient influé, dans un sens ou dans un autre, leur volonté de contracter avec elle, qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose de fournir aux consommateurs la surface, le poids des panneaux installés ainsi que leurs performances.
Elle affirme qu’une fiche descriptive technique de chaque matériel installé a été remise aux acquéreurs, afin de leur permettre de connaître dans le détail, toutes les caractéristiques des installations en question et notamment la surface, le poids et les performances des panneaux.
Elle note que le bon de commande mentionne bien un prix global de 28 700 euros, sans avoir besoin de fournir le prix unitaire des matériels et que le coût du crédit figure au sein de l’offre de contrat de crédit signée le même jour que le bon de commande.
Elle estime que la nullité a été couverte dans la mesure où les acquéreurs ont laissé le contrat se poursuivre et ont réitéré leur consentement postérieurement à la vente par plusieurs actes positifs d’exécution.
Elle conteste l’existence d’un quelconque vice du consentement au sens de l’article 1137 du code civil, se défend d’avoir tenu des promesses d’autofinancement ou de rentabilité, en rappelant que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l’électricité produite, que le volume d’électricité produit varie considérablement en fonction des conditions météorologiques et le volume d’électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation du ménage des clients producteurs. Elle fait état d’un argument fantaisiste selon lequel elle aurait présenté le bon de commande comme une simple candidature sans engagement. Elle estime que les allégations selon lesquelles elle n’aurait pas adressé l’attestation sur l’honneur sont purement mensongères puisqu’elle adresse cette attestation directement à la société EDF et qu’elle ne peut être rendue responsable de l’inertie des clients qui n’ont pas retourné l’attestation complétée par leurs soins.
Elle rappelle que quand bien même les acquéreurs n’ont pas signé de contrat de revente d’énergie, ils bénéficient d’une installation fonctionnelle servant à leur propre consommation.
Elle demande le rejet de la demande de résolution du contrat pour inexécution contractuelle en affirmant que l’autofinancement de l’installation ne faisait pas partie des conditions contractuelles. Sur les désordres invoqués, elle fait valoir que les acquéreurs se fondent sur une expertise réalisée non contradictoirement par une entreprise concurrente et rappelle ne subir aucun reproche quant à la fourniture de l’attestation sur l’honneur. Elle note que le défaut de conformité allégué ne serait pas d’une gravité telle qu’il justifierait un anéantissement du contrat.
Elle estime qu’aucun reproche ne peut lui être adressé, que la banque aurait dû en revanche faire preuve de vigilance avant de débloquer les fonds et demande donc le rejet des demandes de remboursement du prix de vente et de garantie formées à son encontre.
Elle juge l’action intentée purement opportuniste et demande une indemnisation de 5 000 euros à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures numéro 3 enregistrées le 11 mars 2024, M. [D] et Mme [K] demandent à la cour :
— de juger l’appel infondé et de débouter la société Futura Internationale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre leurs intérêts,
— de débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre leurs intérêts,
— de faire droit à leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats, ce qui déchoit la banque de son droit aux intérêts et en ce qu’il l’a condamnée à leur rembourser le montant des mensualités du prêt affecté annulé,
— de le réformer en ce qu’il a condamné la société Futura Internationale à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande annulé et à remettre en état leur habitation et en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois à compter de la date signification de la décision à intervenir, et statuant à nouveau, qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils laisseront à la disposition du liquidateur judiciaire l’ensemble des matériels installés par cette dernière au titre du bon de commande annulé,
— à titre subsidiaire,
— si la cour d’appel ne confirmait pas à titre principal l’annulation des contrats en cause,
— de prononcer la résolution judiciaire des contrats, résolution qui déchoit la banque de son droit aux intérêts et de la condamner à leur restituer le montant des mensualités du prêt affecté judiciairement résolu,
— de leur donner acte de ce qu’ils laisseront à la disposition du liquidateur judiciaire l’ensemble des matériels installés au titre du bon de commande judiciairement résolu,
— en tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, devant la priver de son droit à restitution du capital prêté,
— ou si par impossible la cour d’appel considérait que la faute de la banque ne leur cause pas un préjudice de « 24 500 euros », de juger subsidiairement que cette faute leur a causé un préjudice de 22 960 euros,
— de condamner la société Domofinance à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés expliquent avoir été démarchés à domicile le 24 janvier 2017 par un représentant de la société Futura Internationale, mais qu’après livraison et pose, il ne leur a jamais été remis l’attestation sur l’honneur d’installateur photovoltaïque alors que ce document est indispensable à la conclusion du contrat de rachat d’électricité avec la société EDF AOA Solaire de sorte qu’ils ne peuvent revendre leur production.
Ils déplorent l’absence sur le bon de commande de toute information relative aux conditions d’exercice du droit de rétractation et l’indication de fausses références légales de nature à les tromper notamment quant au point de départ du délai, l’absence de mention du modèle, du type, du poids, des dimensions, des panneaux, de la marque, du modèle, de la puissance et de l’existence même de l’onduleur, l’insuffisance du descriptif des services vendus, des conditions de paiement imprécises à défaut de mention du coût de l’emprunt. Ils demandent l’annulation du contrat de vente pour violation des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.
Ils reprochent des agissements dolosifs au vendeur sur le fondement de l’article 1137 du code civil qui leur a fait de fausses promesses d’autofinancement de l’installation sur la base d’une simulation erronée et trompeuse et qui n’a pas fourni l’attestation sur l’honneur indispensable à la conclusion du contrat avec EDF. Ils estiment avoir été bernés par les promesses de la société Futura Internationale tant en ce qui concerne le rendement que la livraison d’un équipement clé en mains posé dans les règles de l’art et qu’ils n’auraient jamais contracté ou à d’autres conditions si cette société ne leur avait pas menti.
Ils contestent avoir confirmé l’acte entaché d’irrégularités dans la mesure où en tant que consommateurs profanes, ils n’ont jamais pu avoir connaissance des vices affectant le contrat, ni lors de la souscription, ni postérieurement, puisqu’ils n’ont jamais eu connaissance des textes applicables aux exigences de forme des bons de commande souscrits dans le cadre d’un démarchage à domicile en vigueur au jour de la signature de celui-ci, ni de la sanction applicable en cas de défaut des mentions obligatoires.
Ils rappellent que l’annulation du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit.
Ils requièrent à titre subsidiaire la résolution du contrat sur le fondement des articles 1104, 1193, 1224 et 1353 du code civil, considérant que la société venderesse a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d’une attestation sur l’honneur de conformité de l’installation permettant de finaliser le contrat de rachat d’énergie en rappelant que cette société a été mandatée par ses clients pour l’obtention dudit contrat avec EDF. Ils indiquent avoir adressé à cette société un courrier recommandé le 18 octobre 2018 puis l’avoir relancée à plusieurs reprises en vain et n’avoir jamais obtenu cette attestation. Ils notent que la résolution du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit.
Ils imputent divers manquements à la société Domofinance devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté, qu’il s’agisse du financement d’un contrat nul ou du déblocage des fonds sur la base d’une fiche de réception des travaux incomplète sans descriptif des travaux.
Sur le préjudice, ils indiquent qu’une centrale photovoltaïque non-raccordée au réseau est totalement inutilisable en particulier dans le cas où, comme en l’espèce, la destination de cette centrale est la vente en totalité de la production électrique à la société EDF – et donc impropre à sa destination et ce d’autant plus que le vendeur est tombé en liquidation judiciaire et ne restituera pas le montant de la commande annulée ou judiciairement résolue. Ils affirment que le déblocage des fonds opéré par la société Domofinance à la réception d’une attestation limitant son champ à une livraison et pose constitue une faute, que cette faute leur cause un préjudice à la hauteur du montant du capital débloqué du prêté.
A titre subsidiaire, ils estiment que la faute de la banque leur a causé un préjudice de 22 960 euros correspondant à une perte de chance de ne pas rétracter leur consentement à l’opération soit une somme correspondant à 80 % du capital.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 16 septembre 2024, la société Domofinance demande notamment à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la société Futura Internationale représentée par son liquidateur et celle de M. [D] et de Mme [K],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité du contrat de crédit affecté, en ce qu’il l’a condamnée à restituer les échéances du prêt affecté déjà remboursées, en ce qu’il a rejeté sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation in solidum des emprunteurs à lui payer la somme de 28 700 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 28 700 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains de la société Futura Internationale, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce qu’il l’a condamnée in solidum, avec la société Futura Internationale à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la moitié de la masse des dépens,
— statuant sur les chefs critiqués,
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées et les rejeter ainsi que les demandes en restitution des mensualités réglées,
— de constater que M. [D] et Mme [K] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 février 2020 et de les condamner solidairement à payer la somme de 25 807,55 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter du 5 février 2020 sur la somme de 23 895,88 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées pour 8 336,74 euros et de les condamner, en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme puis subsidiairement, de les condamner solidairement à régler les mensualités échues impayées arrêtées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et les condamner, en conséquence, solidairement au paiement de la somme de 28 700 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de les débouter de leur la demande visant à la privation de la créance de la société Domofinance,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [D] et Mme [K] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [D] et Mme [K] restent tenus solidairement de restituer l’entier capital à hauteur de 28 700 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur,
— de condamner in solidum M. [D] et Mme [K] à lui à payer la somme de 28 700 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société [E], en qualité de liquidateur judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus solidairement du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Futura Internationale est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé et de condamner, en conséquence, cette société à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société Domofinance la somme de 28 700 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, et subsidiairement, de la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; en tout état de cause, de fixer la créance de la société Domofinance au passif de la procédure collective de la société Futura Internationale à hauteur de la somme de 28700 euros,
— de débouter M. [D] et Mme [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Eu égard à la procédure collective intervenue en cours de procédure d’appel ayant donné lieu à déclaration de créance, elle estime être recevable et bien fondée à appeler à la procédure la société [E] en tant que liquidateur judiciaire de la société Futura internationale. Elle note que le conseil des consorts [D]-[K] a cessé d’exercer ses fonctions, que ces derniers n’ont, à ce jour, pas constitué avocat et qu’elle est bien-fondée à les attraire en intervention forcée.
Elle soulève le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, rappelant qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.
Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l’interprétation de ces textes et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle rejette toute irrégularité dans le bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu et aux modalités de paiement. Elle soutient en particulier que la marque n’est pas une caractéristique essentielle et rappelle que les acquéreurs ont exécuté le contrat sans former de contestations sur les caractéristiques du matériel pendant 2 ans, ce alors même qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle et produit de l’électricité, preuve de ce qu’il n’avait pas de motif de contestation au titre des caractéristiques du matériel installé. Elle ajoute que les textes n’imposent pas de voir mentionner le prix unitaire, ni le coût total du crédit et qu’il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit des acquéreurs à ce sujet puisqu’ils ont signé simultanément le contrat de crédit.
Elle note que les acquéreurs ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées, qu’il ressort selon elle d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 mai 2020 que le seul constat d’irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat en l’absence de preuve par l’acquéreur qu’il en a résulté pour lui un préjudice.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en procédant au paiement du prix de la prestation, en laissant l’installation être raccordée en donnant leur accord à la proposition de raccordement au réseau public et en signant un contrat avec la société ERDF le 18 avril 2017. Elle tient à préciser que les acquéreurs ont adressé le 4 mai 2018 des courriers-type à la venderesse et à la banque, aux termes desdits courriels, ils invoquaient la nullité du bon commande, mais que pour autant, ces derniers ont continué à percevoir les revenus de la revente d’électricité selon leurs pièces de première instance n° 6 et 7 et observe que curieusement les consorts [D]-[K] ne versent plus aux débats lesdites correspondances à hauteur d’appel. Elle soutient que les acquéreurs ne peuvent adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant de l’autre, leur exécution et rappelle que conformément au « principe de l’estoppel » une partie ne peut avoir une attitude « incompatible » avec ses demandes (Cf. Cass. 2 ème civ. 15 mars 2018).
Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que le bon de commande ne comporte aucune stipulation pouvant s’analyser en un engagement d’autofinancement ou à une garantie de revenus de revente, que bien au contraire, l’article 7 intitulé « rendement-aides-crédit- d’impôts -tarif de rachat » des conditions générales exclut toute garantie du vendeur et que la seule garantie de rendement qui est stipulée est une garantie de rendement au regard de la puissance de l’installation de 4.578 Wc. Elles soutiennent que tant les man’uvres alléguées que les éventuelles réticences dolosives ne sont pas démontrées et ce d’autant qu’il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation portant sur ses capacités effectives sur la base d’une estimation réalisée sur sa durée de vie par une expertise sérieuse puisque le seul rapport communiqué est établi par une entreprise concurrente sans respect du contradictoire.
Elle estime que les conditions du prononcé d’une résolution des contrats ne sont pas réunies, parce que les manquements allégués ne sont pas démontrés puisqu’il n’est pas établi de défaillance de la venderesse, ni de promesse d’autofinancement, ni que les revenus et économies d’impôts ne permettraient pas de couvrir le coût de l’installation, ni que les acquéreurs ne revendraient pas d’électricité en raison d’un document manquant et en l’absence de manquement d’une gravité suffisante.
En l’absence d’anéantissement des contrats, elle note que le contrat de crédit est maintenu et eu égard à l’exécution provisoire, elle demande le remboursement des sommes versées au titre des mensualités réglées, soit la somme de 8 336,74 euros.
Elle fait connaître que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la résiliation du contrat à effet au 5 février 2020 du fait des mensualités impayées depuis cette date et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25 807,55 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 février 2020 sur la somme de 23 895,88 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes restituées au titre de l’exécution provisoire du jugement. Subsidiairement, si l’infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, elle demande la condamnation à régler les échéances échues impayées au titre du crédit depuis le 5 février 2020 jusqu’à la date de l’arrêt à venir, et leur injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la nullité ou la résolution du contrat de crédit était prononcée, les acquéreurs devront restituer le montant du capital prêté et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice permettant de les exonérer de cette restitution.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds que ce soit dans la vérification de la régularité du bon de commande à laquelle elle n’était pas tenue ou dans la vérification de l’exécution des prestations à la charge du vendeur sur la base d’une attestation de fin de travaux sans réserve. Elle rappelle qu’en cas de nullité, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée ce qui ne permet pas aux parties de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle soutient qu’à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande consiste dans une perte de chance pour l’acquéreur-emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, il n’en reste pas moins que le couple [D]-[K] ne justifie pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, que la faute ne consisterait pas ici dans le fait d’avoir versé les fonds prêtés, mais consisterait dans le fait de ne pas avoir alerté l’acquéreur sur les irrégularités du bon de commande, étant rappelé que l’acquéreur a la faculté de confirmer le contrat et donc de passer outre les irrégularités formelles, de sorte qu’il ne subit dans cette hypothèse – à défaut d’information concernant les irrégularités – qu’une perte de chance de ne pas avoir poursuivi la relation contractuelle en connaissance desdites irrégularités.
Elle ajoute qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n’est pas achevée, qui empêche l’acquéreur d’obtenir le cas échéant l’achèvement de la prestation, et l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier et de prendre en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et demande de versement des fonds prêtés. Elle note que les acquéreurs vont rester en possession de l’installation d’une valeur de 28 700 euros ce qui limite d’autant le préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel et alors qu’ils sont dispensés d’avoir à régler les intérêts du crédit.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, elle demande la condamnation de la société venderesse à payer la somme correspondant au capital versé, ou à défaut le solde n’entrant pas dans le champ de la garantie, sur le fondement de la répétition de l’indu ou sur le fondement de la responsabilité civile.
Suivant acte délivré le 11 mai 2023 à personne morale, la société [E] prise en la personne de Maître [M] [E] a été attraite en intervention forcée. L’acte signifié à l’initiative de la société Domofinance contenait la déclaration d’appel, les concluions numéro 2 du 7 juin 2021 de la banque, les conclusions numéro 2 de la société Futura Internationale du 22 mars 2021 et les conclusions numéro 2 de M. [D] et de Mme [K] déposées le 21 juin 2021. Maître [E] n’a pas constitué avocat.
Suivant actes délivrés le 11 décembre 2023, la société Domofinance a assigné en intervention forcé les consorts [D]-[K].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 24 janvier 2017 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la société Futura Internationale représentée par son liquidateur. M. [D] et Mme [K] ont régulièrement constitué nouvel avocat en cours de procédure et il n’y a pas lieu de constater leur intervention forcée, l’instance ayant repris régulièrement.
Sur les fins de non-recevoir
La société Domofinance soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Si la société Domofinance sollicite également de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance ou à la décharge de l’obligation de rembourser le capital et à tout le moins, de la rejeter, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’ensemble contractuel
— Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-3 issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1 en sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [D] et Mme [K] contestent le respect des points 1 et 2 de l’article L. 111-1 du code de la consommation outre une violation des dispositions relatives au droit de rétractation.
Ils produisent une copie en couleur du bon de commande composé de 3 pages.
L’objet de la vente est décrit ainsi :
« PHOTOVOLTAIQUE PRODUCTION D’ELECTRICITE
ETUDE/FOUNRITURE/INSTALLATION COMPRISE
Puissance 4 578 Wc composé de 14 modules solaires photovoltaïques de type SUNPOWER
Puissance unitaire 327 Wc certifiés NF EN 61215 CLASSE II
Câblage, protection électrique, boîtier ACDC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, DDR 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm2
Démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la mairie), demande ERDF (électricité réseau, distribution France), demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA (agence d’obligation d’achat)
Total 28 700 € (…)
Montage effectué par Futura (…)
Délai d’installation 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques, et de l’acceptation du financement.
Remarques : démarches administratives et frais de raccordement au réseau ERD pris en charge à 100 % par Futura
Prix total TTC 28 700 € TVA 20 %
Date de livraison 24 mars 2017".
Il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le modèle, le poids, le type des panneaux, leur dimension, pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité, ni en quoi la description des services offerts serait insuffisante. La marque des panneaux est bien renseignée (Sunpower), leur puissance, mais il n’est jamais fait mention de l’onduleur qui est pourtant une pièce essentielle du dispositif. Le contrat encourt donc l’annulation à ce titre.
Les dispositions légales précitées n’imposent pas la mention du prix de chaque composant de l’équipement, du prix de la main d''uvre ni de développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels (nature de la pose des panneaux, modalités de pose) ou la remise d’un plan technique. La mention du prix global est donc suffisante. Les modalités de paiement n’ont plus à être détaillées au contrat comme c’était le cas sous l’empire des textes antérieurs, et les consorts [D]-[K] ne peuvent arguer d’une quelconque ambiguïté quant au coût total du crédit figurant sur le bon de commande de manière superfétatoire alors que dans le même temps ils ne contestent pas avoir été pleinement informés des modalités du contrat de crédit souscrit simultanément au contrat de vente.
Les intimés affirment également que le bon de commande n’indique pas le bon délai de rétractation applicable (14 jours) et vise un ancien article du code de la consommation dont la consistance est différente du droit positif ce qui est une cause de nullité du contrat principal.
La cour constate qu’étrangement, les intimé indiquent que le bon de commande vise l’article L. 121-25 ancien du code de la consommation qui n’était plus en vigueur à la date du 24 janvier 2017 alors que les conditions générales de vente telles que communiquées par eux et consistant une seule page ne font pas référence à cet article ni le bordereau de rétractation. Il s’en déduit que l’intégralité des conditions générales ne sont pas versées aux débats privant la cour de toute possibilité de vérifier le respect des textes relativement au droit de rétractation (délai, point de départ, modalités). Le moyen doit donc être rejeté.
L’article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Aucun acte ultérieur ne révèle en l’espèce la volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que les acquéreurs aient laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’ils aient réceptionné l’installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, qu’ils aient laissé l’installation être raccordée au réseau électrique et qu’ils ont commencé à régler les échéances du crédit.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Au regard de ces annulations, la demande de nullité fondée sur un dol présentée en second lieu est devenue sans objet, M. [D] et Mme [K] n’imputant par ailleurs à la banque aucune complicité dans le dol commis par le vendeur. Il en est de même de la demande de résolution des contrats formée à titre subsidiaire.
Sur les conséquences de la nullité de l’ensemble contractuel
Sur le contrat de vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
En raison de son placement en liquidation judiciaire, la société Futura Internationale ne peut être tenue à restituer le prix de vente, de sorte que cette disposition du jugement doit être infirmée.
Il convient de dire que M. [D] et Mme [K] devront tenir à disposition de la société Futura Internationale prise en la personne de son mandataire liquidateur l’ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et de dire que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels elle pourra en disposer comme elle l’entend et le cas échéant les conserver, le jugement étant infirmé en ce qu’il a ordonné à la société venderesse le démontage et la remise en état de l’immeuble sous astreinte.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Domofinance devait rembourser aux consorts [D]-[K] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit.
Le jugement a renvoyé à la banque le soin de faire connaître le quantum réglé. Néanmoins, les pièces communiquées aux débats et notamment l’historique de compte non contesté démontre que les emprunteurs ont réglé une mensualité de 269,52 euros le 4 septembre 2017 puis 20 mensualités de 278,18 euros chacune du 4 octobre 2017 au 3 mai 2019 inclus soit une somme totale de 5 833,12 euros. Contrairement à ce qu’affirme la société Domofinance, les pièces communiquées n’établissent pas qu’elle aurait versé une somme de 8 336,74 euros en exécution du jugement de première instance. Dès lors la société Domofinance doit être condamnée à rembourser aux emprunteurs une somme de 5 833,12 euros et le jugement infirmé sur ce point.
L’annulation des contrats emporte aussi l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les intimés reprochent à la banque d’avoir commis une faute en finançant un contrat atteint d’irrégularité et d’avoir débloqué les fonds sur la base d’une fiche de réception des travaux incomplète sans descriptif des travaux.
Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, il doit être constaté que la banque aurait dû faire preuve de vigilance au regard d’un bon de commande incomplet ne mentionnant pas l’onduleur constituant pourtant une pièce essentielle de l’équipement vendu. La banque a donc bien commis une faute à ce titre.
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ».
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée mais il ne lui appartient pas de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur à la demande de l’emprunteur par chèque ou virement.
La société Domofinance a débloqué les fonds le 8 mars 2017 sur la base d’une fiche de réception des travaux sans réserve signée par M. [D] le 28 février 2017 attestant que les travaux objets du financement étaient terminés et conformes au bon de commande n° 004723 du 24 janvier 2017 et par laquelle il demandait à la société Domofinance de payer la somme de 28 700 euros au vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de la livraison de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse (livraison et pose).
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal.
S’agissant du préjudice, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [D] et Mme [K] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’ils ne paieront pas non plus les intérêts du crédit également annulé, que leur installation est raccordée et qu’ils ne démontrent pas que leur équipement ne serait pas fonctionnel et qu’ils ne revendraient pas l’énergie produite, ou à tout le moins qu’ils ne profiteraient pas d’économies d’énergie, puisque la seule pièce utile produite est la copie d’un courrier daté du 18 octobre 2017 adressé par les intimés à la société Domofinance dont l’envoi n’est pas démontré et par lequel ils demandent des renseignements pour finaliser le contrat d’achat d’énergie avec la société EDF en faisant référence à un courriel du 16 mars 2018 et à une conversation du 14 mars 2018 alors que le courrier est censé avoir été adressé en 2017. Ils sont par ailleurs admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt ce qui implique en ce cas qu’ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va leur permettre au minimum d’effectuer des économies d’énergie.
En revanche, la preuve n’est nullement démontrée d’une légèreté blâmable de M. [D] et de Mme [K] de nature à limiter leur préjudice ou susceptible d’engager leur responsabilité. Le jugement est confirmé sur ce point.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne leur cause qu’un préjudice de 28 700 euros si le liquidateur judiciaire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il y a donc lieu de prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Sur les demandes de la société Domofinance à l’encontre du vendeur
La société Domofinance doit être déboutée de sa demande en garantie à l’encontre du vendeur et d''inscription de sa créance au passif de la liquidation.
Sur les demandes de la société Domofinance à l’encontre des acquéreurs
Le contrat de crédit étant annulé, les demandes de résiliation et en paiement sont devenues sans objet.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Futura Internaionale.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles, les contrats ayant été annulés.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [D] et Mme [K] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Futura Internationale a faire procéder à la dépose de la centrale et à la réparation du toit sous un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte, dit que la société Domofinance doit préciser sa méthode de calcul et de joindre à son versement un historique complet et précise, condamné la société Futura Internationale à verser à la société Domofinance la somme de 28 700 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la société Futura Internationale représentée par son liquidateur judiciaire la société [E] prise en la personne de Maître [M] [E] ;
Rejette les fin de non-recevoir ;
Dit que M. [N] [D] et Mme [J] [K] devront tenir à la disposition de Maître [M] [E], en sa qualité de liquidateur de la société Futura Internationale l’ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [N] [D] et Mme [J] [K] pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver ;
Condamne la société Domofinance à verser à M. [N] [D] et Mme [J] [K] la somme de 5 833,12 euros arrêtée au 3 mai 2019 en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit, en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 3 mai 2019 ;
Fixe le préjudice de M. [N] [D] et Mme [J] [K] en lien avec la faute de la banque à la somme de 28 700 euros si Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [N] [D] et Mme [J] [K] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [N] [D] et Mme [J] [K] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté de 28 700 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Futura Internationale, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel et au paiement à M. [N] [D] et à Mme [J] [K] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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