Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 nov. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 25 novembre 2021, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00049 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F56Q
[14]
/
[11] ([8]) [18]
jugement au fond, origine pole social du tj de puy en velay, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00030
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
SYNDICAT [6] ([8]) [18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent BEAULAC, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 12 juin 2019, le [11] ([8]) [18], a demandé à l'[13] ([15]) d’Auvergne de procéder à une régularisation en sa faveur pour un montant de 227.290,32 euros au titre d’un indu de cotisations patronales, sur la période de janvier 2016 à décembre 2018, résultant de l’absence d’application de la réduction générale de cotisations, dite 'réduction Fillon’ d’assurances sociales et du taux réduit d’allocations familiales et complement maladie
Par courrier du 06 novembre 2019, l'[17] lui a notifié son refus de faire droit à sa demande.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2019, le [9] a contesté cette position de refus devant la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne.
Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 23 octobre 2020 à l’intéressé, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne a rejeté la contestation qui lui était soumise.
Par requête du 18 décembre 2020, le [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne ayant rejeté sa contestation.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a statué comme suit :
— déclare recevable le recours formé par le [12],
— infirme la décision implicite et la décision explicite du 22 octobre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne,
— dit que le [12] est un établissement public industriel et commercial éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales,
— condamne l'[17] à rembourser au [12] la somme totale de 227.290,32 euros, soit 192.912,32 euros au titre des cotisations réglées à tort pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, et 34.378,00 euros au titre de la régularisation sur les cotisations d’allocations familiales qui auraient dû être calculées au taux réduit,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts legaux à compter du 1er janvier 2020, date de saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne,
— déboute le [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à éxécution provisoire,
— condamne l'[17] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties à une date qui ne ressort pas du dossier.
L'[17] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 octobre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2025, l’URSSAF d’Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 25 novembre 2021,
Réformant la décision dont appel :
— juger prescrite la demande de remboursement au titre de l’exercice 2016 s’agissant des mois de janvier, février, mars, avril, mai et des 12 premiers jours de juin 2016,
— débouter le [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’injustifiées et infondées,
— condamner le [12] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2025, le [12] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay rendu le 25 novembre 2021,
— condamner l'[16], outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la prescription de la demande de remboursement des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 12 juin 2016
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une cause d’irrecevabilité de la demande.
Aux termes de l’article L.243-6 I du code de la sécurité sociale, « I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées »
L’article L241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. »
L’article D.241-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi. »
Sur le fondement l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, et au motif que la demande de remboursement a été formée le 12 juin 2019, l'[17] soulève la prescription de la demande de remboursement de cotisations formée par le [9] pour la période du 1er janvier 2016 au 12 juin 2016.
Le [9] conteste la prescription qui lui est opposée en invoquant le caractère annuel de la réduction générale des cotisations et l’imputation d’une régularisation au dernier mois de l’année ou au dernier trimestre de l’année.
Contrairement à ce que soutient le [10], le calcul annuel du montant de la réduction générale de cotisations et la possibilité offerte à l’employeur par l’article D.241-9 du code de la sécurité sociale de régulariser en fin d’année le différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de la réduction calculée pour l’année n’ont pas pour effet de déroger à la règle posée par l’article L243-6 du code de la sécurité sociale suivant laquelle la prescription triennale de la demande de remboursement court à compter de la date du paiement des cotisations.
En vertu de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations payées plus de trois avant celle-ci encourt la prescription.
Tel est le cas, en l’espèce, de la demande en remboursement portant sur les cotisations payées du 1er janvier 2016 au 12 juin 2016, le versement de ces cotisations étant intervenu plus de trois ans avant la demande formalisée le 12 juin 2019.
Conformément à la demande de l’organisme de recouvrement, la demande en remboursement des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les bas salaires versées du 1er janvier 2016 au 12 juin 2016 sera déclarée irrecevable pour cause de prescription, le jugement étant par voie de conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l'[17] à rembourser au [9] les cotisations afférentes à cette période.
— Sur le bien fondé de la demande en remboursement de cotisations pour la période comprise entre le 13 juin 2016 et le 31 décembre 2018
L’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018, dispose que la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires au titre des assurances sociales et des allocations familiales « est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. »
Dans sa version applicable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019, ce même article dispose que « cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs.
L’article L.5422-13 du code du travail auquel il est renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
L’article L.5424-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019, applicable au litige, dispose que :
« Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de [5] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. »
L’article L.5424-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 9 décembre 2010 au 1er janvier 2019, applicable au litige, dispose notamment que :
« Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ; »
Il résulte de ces textes que la réduction Fillon concerne en premier lieu les gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
Les employeurs publics, de même que certains employeurs privés dont le capital est pour partie public, ne sont pas assujettis à cette obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage et sont autorisés à assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage
Toutefois, certains de ces employeurs sont autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option étant révocable ou irrévocable selon la nature juridique de l’employeur.
Si les employeurs publics ou les employeurs privés dont le capital est pour partie public qui ont, compte tenu de leur nature juridique, souscrit au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable sont éligibles au bénéfice de la réduction Fillon, en revanche sont exclus du bénéfice de cette réduction les employeurs qui ont adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable.
En application de l’article L.5424-2 2° du code du travail qui détermine de façon limitative les employeurs admis à souscrire au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, non visés par ce texte, ne peuvent adhérer volontairement au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable.
Il se déduit de ces considérations que dans la mesure où ils ne peuvent adhérer au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
S’agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, la Cour de cassation juge que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés qu’à la condition que ces établissements aient adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (Cass,2ème civ.26 septembre 2024, n° 22-19.437 ; Cass,2ème civ.10 avril 2025, n° 22-24.101).
En conséquence, l’application de la « réduction Fillon » au bénéfice du [9] est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’il revête la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, d’autre part, que sur la période considérée du 13 juin 2016 au 31 décembre 2018, il justifie avoir adhéré au régime d’assurance chômage par une option irrévocable.
Il doit être retenu qu’en tout état de cause, quand bien même la qualification juridique d’établissement public à caractère industriel et commercial, contestée par l’URSSAF d’Auvergne, lui serait reconnue, ce syndicat intercommunal ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dès lors qu’il est constant qu’il a adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable sur la période au titre de laquelle la demande de remboursement est formée, peu important la circonstance, plaidée par le [9], selon laquelle l’adhésion à titre révocable découle d’une inscription erronée auprès de l’INSEE sous une classification de nature à l’identifier comme une personne morale soumise au droit administratif.
En conséquence de ces observations, la cour considère que c’est à tort que le [9] se prévaut d’un indu de cotisations patronales sur les bas salaires au titre des assurances sociales et des allocations familiales sur la période du 13 juin 2016 au 31 décembre 2018.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens surabondamment développés par les parties, il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de débouter le [9] de sa demande de remboursement des cotisations patronales sur les bas salaires versées du 13 juin 2016 au 31 décembre 2018.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le [9], partie perdante à la procédure qu’il a engagée, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’URSSAF d’Auvergne.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, le [9] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce seul point.
Pour des raisons tenant à l’équité, l'[17] sera également déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la solution donnée au litige et à l’absence d’effet suspensif attaché au pourvoi en cassation qui serait formé contre le présent arrêt, la demande d’exécution provisoire formulée par le [9] sera rejetée comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare la demande de remboursement de cotisations formée le 12 juin 2019 par le [12] au titre de la période du 1er janvier 2016 au 12 juin 2016 irrecevable pour cause de prescription,
— Déboute le [12] de sa demande de remboursement des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales versées sur la période du 13 juin 2016 au 31 décembre 2018,
— Condamne le [12] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne le [12] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande d’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute le [12] de sa demande d’exécution provisoire comme étant sans objet.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 25 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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