Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 12 sept. 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 janvier 2023, N° 2021050035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01245 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6RJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021050035
APPELANTE
S.A.S. PEOPLESPHERES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 527 829 253
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Olivier GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. PAX CORPORATE FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 449 847 482
Représentée par Me Olivier CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B934
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Pax Corporate Finance est spécialisée dans les opérations de cession, fusion-acquisition de sociétés, levée de fonds, LBO (leveradge buy-out ou rachat avec effet de levier) et opérations boursières.
La société Peoplespheres ' anciennement Néosphères – édite depuis 2015 une plateforme logicielle de gestion des ressources humaines à destination des professionnels.
La société Peoplespheres a confié trois mandats à la société Pax Corporate Finance par contrats des 8 novembre 2018 relatif à la cession d’une filiale, 12 novembre 2018 portant sur une levée de fonds et 9 décembre 2019 (mandat de cession parallèle à la levée de fonds). Par le contrat du 12 novembre 2018, objet du présent litige, la société Peoplespheres a confié à la société Pax la mission de «'rechercher des partenaires afin de renforcer les capitaux propres de Neosphères dont le besoin de financement estimé entre 5M€ et 10M€'».
A la fin de la mission fixée au 31 juillet 2019, celle-ci a été tacitement reconduite pour quatre périodes de trois mois soit jusqu’au 31 juillet 2020.
En contrepartie de son travail la société Pax bénéficiait d’une rémunération de base fixe forfaitaire de 9.000 euros HT payable en deux échéances, 3.000 euros HT à la date de signature du contrat et 6.000 euros HT à la validation par Peoplespheres du memorandum de présentation, et d’une commission de succès fixée à un pourcentage compris entre 3 et 10 % du montant de la levée de fonds, sachant que cette commission ne pouvait être inférieure à 75.000 euros HT.
Par lettre du 26 mai 2020, la société Peoplespheres, invoquant divers griefs à l’encontre de la société Pax, a mis fin aux deux mandats en cours, le premier au 31 juillet 2020 et le second au 30 juin 2020.
Une transaction est finalement intervenue en avril 2021 pour un montant de 8.500.000 euros avec quatre fonds d’investissement.
Soutenant que deux d’entre eux auraient été contactés par ses soins durant l’exécution de son mandat, la société Pax Corporate a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 9 septembre 2021, mis en demeure la société Peoplespheres de lui payer la commission qu’elle estimait lui être due, soit la somme de 606.000 euros TTC.
La société Peoplespheres a, par lettre de son avocat du 24 septembre 2021, refusé tout paiement.
Suivant exploit du 19 octobre 2021, la société Pax Corporate Finance a fait assigner la société Peoplespheres en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a':
— condamné la SAS Peoplespheres à payer à la SAS Pax Corporate Finance':
* la somme de 295.199,52 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 septembre 2021,
* la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— rejeté toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SAS Peoplespheres aux dépens de l’instance.
La société Peoplespheres a formé appel du jugement par déclaration du 11 janvier 2023 enregistrée le 23 janvier 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023, la société Peoplespheres demande à la cour':
— d’infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
« Condamne la SAS PEOPLESPHERES à payer à la SAS PAX CORPORATE FINANCE :
'
o’ la somme de 295.199,52 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 septembre 2021,
'
o’ la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
'
. « Rejette toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la société PEOPLESPHERES ;
'
. « Rappelle que l’exécution provisoire est de droit »,
'
. « Condamne la SAS PEOPLESPHERES aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. ».
Et statuant à nouveau
— de débouter la société Pax Corporate Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Pax Corporate Finance à verser à Peoplespheres la somme de 30.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Pax Corporate Finance au entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023, la société Pax Corporate Finance demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, des articles 32-1 et 569 du code de procédure civile et 1240 du code civil':
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 janvier 2023,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la commission de succès n’est pas divisible,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 janvier 2023 et de condamner la société Peoplespheres à payer à la société Pax Coporate Finance une commission de succès de 497.798 euros HT soit 597.357,60 euros TTC,
En tout état de cause, y ajoutant
— d’assortir la condamnation des pénalités de retard contractuellement fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal
— de condamner la société Peoplespheres à payer à la société Pax Corporate Finance la somme de 20.000 euros à titre dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— de condamner la société Peoplespheres à payer à la société Pax Coporate Finance la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
— de la condamner aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Pax Corporate Finance
La société Pax Corporate Finance sollicite le paiement d’une commission de succès au titre du droit de suite résultant du contrat signé avec la société Peoplespheres. Elle soutient qu’il est ainsi prévu que celle-ci lui est due dès lors qu’une transaction est conclue dans les dix-huit mois avec une personne avec laquelle Pax a été en contact au cours de sa mission. Elle soutient ainsi avoir été en contact avec deux des fonds ayant participé à la transaction, à savoir Swen Capital Partners lors d’un rendez-vous organisé le 13 septembre 2019 et Omnes Capital contacté en septembre 2019. Elle fait valoir que les quatre conditions cumulatives ' l’existence d’un contact de Pax, avec un investisseur, au cours de sa mission et la réalisation d’une transaction avec cet investisseur dans les dix-huit mois qui suivent la fin de la mission ' pour bénéficier d’un droit de suite sont remplies.
La société Peoplespheres soutient que l’opération litigieuse s’est dénouée sur la base d’un travail de présentation et de négociation effectué par une autre banque d’affaires avec des fonds qui ne relèvent pas du droit de suite. Elle en déduit que la société Pax ne peut prétendre avoir effectué de prestation pouvant donner lieu au paiement de sa commission de succès.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
L’objet de la mission résultant du contrat du 12 novembre 2018 prévoit trois phases':
— «'phase d’étude et de rédaction du mémorandum de présentation
— identifier, sélectionner et approcher les investisseurs potentiels
— conduire les négociations'».
L’article 2.1.1 du contrat définit ainsi la durée de la mission':
«'2.1.1 Durée
La mission commencera à la signature des présentes et le Cabinet propose de fixer au 31 juillet 2019 son échéance. La mission sera ensuite prorogée par tacite reconduction par période de trois mois.
Sa dénonciation par l’une ou l’autre partie interviendra par lettre recommandée avec avis de réception envoyée un mois au moins avant la date d’expiration de la période en cours.
Néanmoins, les parties conviennent que si une négociation était initiée avec un ou plusieurs investisseurs et que la Transaction envisagée n’était pas encore conclue à la date de fin du contrat quelle qu’elle soit, le contrat continuerait à s’appliquer jusqu’à la conclusion de l’opération et générerait de plein droit la rémunération convenue selon les modalités de l’article 2.2.
En tout état de cause, notre mission prendra fin automatiquement et de plein droit au jour de la Transaction telle que définie ci-dessous, ou au jour de la signature de tout protocole déterminant les modalités et conditions de cette Transaction.'».
En sus de la rémunération de base prévue à l’article 2.2.1, l’article 2.2.2 du contrat définit une commission de succès en ces termes':
«'Si, à l’issue des négociations, un accord a été conclu, nous aurons à percevoir une commission de succès dont l’assiette sera liée à la Transaction.(…)'».
L’article 2.2.3 du contrat intitulé «'Règlement de la commission de succès et droit de suite'» précise':
«'Comme il est d’usage, notre droit à la commission de succès, telle que définie au paragraphe 2.2.2 du présent document, nous sera conservé pendant dix-huit mois à compter de la date d’échéance de notre mission, et de ses éventuelles prolongations, dans la mesure où une Transaction interviendrait ultérieurement avec l’un quelconque des investisseurs avec lesquels nous aurions été en contact au cours de notre mission ou que nous aurions proposé d’approcher ou encore qui aurait investi à l’occasion d’une première Transaction.
Il est précisé, en tant que de besoin, que ce droit de suite survivra aux présentes et que pour l’application de cette clause, toute Transaction effectuée avec un investisseur appartenant au même groupe au sens large qu’un investisseur avec lesquels nous aurions été en contact au cours de notre mission ou que nous aurions proposé d’approcher ou encore qui aurait investi à l’occasion d’une première Transaction entraînerait la mise en 'uvre du droit de suite.'».
Le 21 juin 2019, M. [J] [M] de la société Pax Corporate Finance écrit à M. [G] de la société Swen par courriel intitulé «'Teaser Peoplespheres ' Série B ' 5 M€'»':
«'Vous trouverez en pièce jointe le teaser de Peoplespheres, une HR-Tech pour laquelle nous levons 5M€.
Evoluant sur le marché très dynamique des Systèmes d’Information en Ressources, Peoplespheres génère actuellement 200K€ de MRR en forte croissance (2x sur 12 mois).
La plateforme permet à ses clients de construire une SIRH sur mesure à partir des meilleures applications disponibles chez les éditeurs partenaires (paye, formation, gestion des Talents…).
Ainsi, une entreprise qui utilise en moyenne 10 applications RH différentes peut désormais les connecter à la plateforme afin d’avoir une vision unique et centralisée du profit de chaque collaborateur.
Hautement scalable et modulable, la plateforme Peoplespheres équipe déjà plus de 225 clients représentant 18000 utilisateurs et 68000 modules connectés.
Outre le développement de nouveaux connecteurs et l’enrichissement de la plateforme, la levée de fonds de 5 M€ permettra de financer l’acquisition de nouveaux clients à travers les recrutements de commerciaux qui seront appuyés dans leur démarche par des opérations de marketing.
Au plaisir d’en parler à votre convenance,'».
Le 27 juin 2019 M. [M] relance M. [G] en ces termes': «'Je me permets de vous solliciter à nouveau concernant mon email du 21 juin. Avez-vous pu prendre connaissance de l’opportunité d’investissement transmise'''».
Par courriel du 29 août 2019 M. [V] [C] de Pax demande à M. [L] [H] de Peoplespheres «'Swen Capital Partners qui gère des fonds pour le compte de la Matmut souhaiterait vous rencontrer. Quelles seraient vos disponibilités à compter du 9 septembre'''», message auquel M. [H] répond le même jour en précisant ses disponibilités. Une réunion est organisée le 13 septembre 2019 avec les collaborateurs de Swen dans les locaux de cette société.
La réponse négative de M. [G] de Swen n’intervient que par courriel du 14 octobre 2019 en ces termes': «'Concernant le dossier Peoplespheres je suis au regret de vous informer que nous ne retenons pas le dossier dans une perspective d’investissement. Nous vous souhaitons néanmoins la bonne réussite de cette future opération.'»
Parallèlement le 10 septembre 2019 M. [N] de Pax Corporate écrit à M. [X] [S] de la société Omnes Capital, dans un courriel identique à celui adressé à Swen pour présenter la société Peoplespheres':
«'Bonjour [X],
Je fais suite à notre échange téléphonique et comme convenu vous trouverez ci-joint le teaser de Peoplespheres.
Evoluant sur le marché très dynamique des SIRH et des EXP (Employee Experience Platform), Peoplespheres génère actuellement 200 K€ de MRR en forte croissance (2x sur 12 mois).
La plateforme permet à ses clients de construire une SIRH sur mesure à partir des meilleures applications disponibles chez les éditeurs partenaires (paye, formation, gestion des Talents…).
Ainsi, une entreprise qui utilise en moyenne 10 applications RH différentes peut désormais les connecter à la plateforme afin d’avoir une vision unique et centralisée du profit de chaque collaborateur.
Hautement scalable et modulable, la plateforme Peoplespheres équipe déjà plus de 225 clients représentant 18000 utilisateurs et 68000 modules connectés.
Outre le développement de nouveaux connecteurs et l’enrichissement de la plateforme, la levée de fonds de 5 M€ permettra de financer l’acquisition de nouveaux clients à travers les recrutements de commerciaux qui seront appuyés dans leur démarche par des opérations de marketing.
Au plaisir d’en parler à votre convenance,'».
La société Omnes Capital en la personne de M. [S] répond par courriel du 15 octobre 2019':
«'[D],
Merci de m’avoir contacté.
Je vais passer sur l’opportunité.
Secteur trop encombré en ce moment, on ne le priorise pas.'»
Le 27 septembre 2019, M. [D] [N] de Pax adresse à M. [L] [H] de Néosphères/Peoplespheres l’état des contacts à cette date. Ce rapport comporte notamment les deux lignes suivantes':
— nom du compte': Swen Capital ' Matmut Innovation / nom complet': [R] [K]/ Teaser': 21/06/2019/ IM': néant/ Call Exec': néant/ Meeting Exec': 13/09/2019/ Stage': Dead/ Commentaires Exec': Ont pris des Ref call sur de grosses sociétés et chez leur LP’s. Les sociétés de cette taille là n’y voient visiblement pas assez d’intérêt. Souhaiteraient étudier de nouveau si Peoplesphères signe quelques gros clients (type SFAM) dans les prochains mois. C’est un métier qu’ils ne connaissent pas pour être capable de se faire une conviction seuls.'»
— nom du compte': Omnes Capital (Venture)/ nom complet': [X] [S]/ Teaser': 10/09/2019/ IM': néant/ Call Exec': 10/09/2019/ Meeting Exec': néant/ Stage': On-Going/ Commentaires Exec': néant.
Les sociétés Pax et Peoplespheres continuent d’échanger au mois de novembre 2019 puis le 5 décembre 2019 décident d’une modification de l’article 2.2.2 Commission de succès du mandat du 12 novembre 2018 en ces termes': «'La commission de succès sera égale à 5% (cinq pour cent) hors taxes de la partie du montant de la transaction inférieure à cinq millions d’euros.'», soit une augmentation de la rémunération de Pax.
Le 10 janvier 2020, la société Pax envoie à Peoplespheres son rapport de mission indiquant, pour les sociétés Omnes et Swen pour Matmut Innovation «'Dead'».
La lettre de résiliation de la société Peoplespheres intervient ensuite le 26 mai 2020 en ces termes':
«'Par la présente nous vous signifions le non-renouvellement des 2 mandats en cours comme précisé ci-dessous':
Mandat de levée de fonds': Ref CSL-2018-11-P653 et Avenant CSL-2019-12-A165 ce mandat prendra fin le 31 juillet 2020.
Mandat de Cession': Ref CSL-2019-12-P716 qui prendra fin le 30 juin 2020.
Nous précisions que notre décision résulte des manquements répétés intervenus dans le cadre de votre mission (absence d’intérêt quant à faire prospérer notre dossier, incompréhension, de notre business modèle, etc).'»
Le contrat prend donc fin au 31 juillet 2020 et la société Peoplespheres conclut un mandat exclusif avec la société Blueprint Partners au mois de septembre 2020. la réalisation de l’opération de levée de fonds a lieu en avril 2021.
La société Blueprint Partners a perçu de la part de Peoplespheres, selon facture du 14 avril 2021, des honoraires de conseil «'commission de réalisation concernant l’augmentation de capital d’un montant de 6.268.989 euros, et suivant conditions du contrat signé en septembre 2020'» à hauteur de 313.449,45 euros HT soit 376.139,34 euros TTC.
Le procès-verbal du comité stratégique du 30 mars 2021 de la société Peoplespheres indique en effet que':
«'L’enveloppe globale de l’investissement des Nouveaux investisseurs, soit 8.500.000 euros, sera répartie de la manière suivante':
— 4.000.000 euros souscrits par les Fonds Omnes';
— 2.000.000 euros souscrits par les Fonds IRDI';
— 1.500.000 euros souscrits par les Fonds UL Invest'; et
— 900.000 euros souscrits par les Fonds Swen.'»
Une transaction au sens de l’article 2.2.2 du contrat du 12 novembre 2018 est donc intervenue.
La société Pax, apprenant dans la presse la levée de fonds, s’adresse à Peoplespheres le 26 avril 2021 et celle-ci lui répond le 7 mai 2021 «'En effet, suite à nos désaccords concernant l’approche de notre dossier, nous avons préparé un info memo sans rapport avec votre projet et avons travaillé avec des fonds avec qui vous ne nous aviez pas mis en relation.'».
Comme le conseil de la société Pax l’a justement relevé dans sa lettre de mise en demeure du 9 septembre 2021 adressée à la société Peoplespheres, cette affirmation est inexacte puisque, comme il a été vu supra, la société Pax Corporate Finance a contacté tant la société Swen que la société Omnes, en leur adressant le Teaser préparé par ses soins et préalablement validé par Peoplespheres, le 21 juin 2019 pour la première et le 10 septembre 2019 pour la seconde, après un échange téléphonique pour cette dernière. La société Pax a ensuite relancé la société Swen (courriel du 27 juin 2019) puis organisé un rendez-vous avec Peoplespheres au mois de septembre 2019. Elle a reçu au mois d’octobre 2019 les réponses négatives de ces deux sociétés, qui figurent sur les deux rapports transmis à son mandant les 27 septembre 2019 et 10 janvier 2020.
En relevant, pour asseoir l’absence d’intermédiation de la part de son mandataire justifiant son opposition au paiement de la commission de succès, l’envoi par la société Pax au mois de juin 2019 des «'Teaser'» à 167 fonds puis la mention «'Dead'» apposée par Pax sur les rapports de mission concernant ces deux sociétés et la confirmation du refus de celles-ci, la société Peoplespheres omet cependant les termes clairs et précis du contrat du 12 novembre 2018.
En effet, l’article 2.2.3 vise «'toute Transaction effectuée avec un investisseur appartenant au même groupe au sens large qu’un investisseur avec lesquels nous aurions été en contact au cours de notre mission ou que nous aurions proposé d’approcher (…)'». L’exigence d’un «'contact'» au cours de la mission ou d’un investisseur que Pax aurait «'proposé d’approcher'» a assurément été respectée par le mandataire et la Transaction litigieuse a bien été conclue dans les dix-huit mois à compter de l’échéance de la mission prolongée. Le contact a bien eu lieu avec la société Swen Capital Partners, le fait qu’elle gère des fonds pour diverses entités dont Matmut Innovation étant inopérant.
Il importe donc peu que la société Pax ait considéré en cours de mission ces deux investisseurs, ultérieurement retenus par la société Blueprint Partners qui a réussi la levée de fonds, comme définitivement non intéressés ' mention «'Dead'» – puisque le contrat ne requiert qu’un «'contact'» pour bénéficier du droit de suite et donc de la commission de succès, sachant que pour les deux fonds Swen et Omnes le «'contact'» ne s’est pas limité à l’envoi d’un courriel type mais que des échanges ' et même un rendez-vous pour Swen – ont eu lieu.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que la société Pax avait droit à une commission de succès.
L’investissement de Omnes Capital étant de 4.020.001 euros et celui de Swen Capital Partners de 899.991 euros, la transaction relative à ces deux fonds s’élève à la somme de 4.919.992 euros, dont 5% – en vertu de l’article 2.2.2 du contrat modifié le 5 décembre 2019 ' sont dus au mandataire soit 245.999,60 euros HT donc 295.199,52 euros TTC.
La société Pax Corporate expose que le tribunal de commerce a cependant omis d’y adjoindre les pénalités de retard fixées au taux de trois fois le taux d’intérêts légal comme prévu à l’article 2.6 du contrat.
L’article 2.6 précité contient les dispositions suivantes':
«'Vous vous engagez à régler la rémunération accordée au Cabinet telle que définie au paragraphe 2.2 du présent document. Si le règlement de cette rémunération n’est pas effectué dans les 30 jours du délai imparti, la Société se verra appliquer des pénalités sur le montant dû, calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal. Les frais de recouvrement éventuels seront à sa charge.'»
La société Pax ne justifie pas bénéficier d’un cumul des intérêts légaux et contractuels de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 295.199,52 euros TTC des intérêts de retard au taux légal et ladite somme en principal sera assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2021.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
La société Pax Corporate Finance réclame la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en faisant valoir la mauvaise foi de la partie adverse.
Cependant, la société Pax échoue à démontrer une intention de nuire de la société Peoplespheres à son endroit manifestée par l’appel ainsi interjeté par ses soins. En outre, l’application des intérêts au taux contractuel est de nature à réparer le préjudice subi par le retard dans le paiement.
La société Pax sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Peoplespheres succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la société Peoplespheres à payer à la société Pax Corporate Finance la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 295.199,52 euros TTC des intérêts de retard au taux légal';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la condamnation de la société Peoplespheres à payer à la société Pax Corporate Finance la somme de 295.199,52 euros TTC sera assortie des intérêts de retard au taux légal et ladite somme en principal sera assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2021';
DEBOUTE la société Pax Corporate Finance de sa demande de dommages-intérêts';
CONDAMNE la société Peoplespheres aux dépens ;
CONDAMNE la société Peoplespheres à payer à la société Pax Corporate Finance la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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