Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 mai 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 18 octobre 2023, N° 22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 723/25
N° RG 24/00916 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAV
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
18 Octobre 2023
(RG 22/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004890 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été embauchée par M. [V], qui exploitait une friterie dans un container sur la [Adresse 7], selon contrat à durée déterminée du 7 au 12 juillet 2020 en qualité de préparatrice de plats à emporter pour une durée de 20 heures par semaine. De nouveaux contrats identiques ont été conclus du 14 au 19 juillet 2020, du 21 juillet au 22 août 2020, du 29 août au 30 septembre 2020, du 11 octobre au 2 novembre 2020, du 4 au 8 novembre 2020 et du 20 au 29 novembre 2020.
M. [V] a fermé sa friterie définitivement le 31 décembre 2020.
Par requête du 2 septembre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2023, cette juridiction a':
— requalifié le contrat de travail saisonnier à temps partiel de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2020,
— requalifié la relation de travail à temps partiel de Mme [N] en contrat de travail à temps complet à compter du 7 juillet 2020,
— condamné M. [V] à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
*5'489,62 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats, outre 548,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
*1'600 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
*1'539 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*568,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 56,84 euros bruts de congés payés y afférents,
*180,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné à M. [V] la remise à Mme [N] d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, d’un bulletin de paie conforme à la décision, ainsi qu’un certificat de travail rectifiant la période d’embauche, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné M. [V] aux frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement, précisant «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'» et visant ensuite toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, M. [V] demande à la cour de':
*in limine litis':
— dire nulle et de nul effet la citation délivrée le 17 novembre 2022 par Mme [N],
en conséquence,
— annuler le jugement entrepris,
*subsidiairement sur le fond':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a requalifié le contrat de travail saisonnier de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2020,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de sa demande de requalification de son contrat en un contrat à temps plein,
— débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaire fondée sur un CDI à temps plein,
— réduire la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 60,90 euros,
— fixer à 380 euros le montant de l’indemnité de requalification au titre de l’article L.1245-2,
— débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement, infirmer le jugement entrepris sur le montant octroyé et fixer le montant des dommages-intérêts à une somme qui ne pourra excéder 480 euros,
*en toute hypothèse':
— condamner Mme [N] à lui payer 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] à reverser les sommes au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris et ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de paie délivrés en vertu de l’exécution provisoire du même jugement,
— condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [N] demande à la cour de':
— rejeter la demande de M. [V] au titre de la nullité de la citation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et au titre de la nullité du jugement rendu en première instance,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement, si la cour annulait le jugement':
— requalifier ses contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2020,
— requalifier la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet à compter du 7 juillet 2020,
— condamner M. [V] à lui payer':
*5'489,62 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats, outre 548,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1'600 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
*1'539 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*568,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 56,84 euros au titre des congés payés y afférents,
*180,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
subsidiairement, sur le quantum des sommes allouées si la relation de travail ne devait pas être requalifiée en relation à temps complet':
— condamner M. [V] à lui payer':
*3'195,76 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de requalification des contrats, outre 319,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1'600 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
*1'055,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*389,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,98 euros au titre des congés payés y afférents,
*180,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
en tout état de cause':
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, ainsi qu’un certificat de travail rectifiant la période d’embauche,
— condamner M. [V] aux frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIVATION':
Sur la demande de nullité de la citation et du jugement
Il convient en premier lieu de préciser sur ce point, même ce n’est pas évoqué par les parties, que bien que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’annulation du jugement, elle vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, de sorte que l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions l’annulation de la décision.
L’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne. L’article 659 du même code ajoute que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 693 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
L’article 114 alinéa 2 du même code ajoute que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement que suite à la requête déposée au conseil de prud’hommes par Mme [N], les parties ont été convoquées. L’adresse donnée par Mme [N] pour M. [V] était celle de l’ancienne friterie. La convocation n’a pu être délivrée à M. [V], étant rappelée que la friterie est définitivement depuis le 31 décembre 2020. Le conseil des prud’hommes a donc demandé à Mme [N] de faire citer par commissaire de justice M. [V].
La citation a été délivrée selon les termes de l’article 659 précité par commissaire de justice le 17 novembre 2022.
Le procès-verbal de recherches mentionne comme dernier domicile connu l’adresse de la friterie [Adresse 8]. Le commissaire de justice précise «'Audit endroit, j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte': sur place, aucune friterie et aucune personne ne répondant au nom de M. [V] [U] ne sont présentes'; enquête auprès des services de la mairie de la commune de [Localité 5] qui m’a déclaré que M. [V] [U] était inconnu de leurs services'; interrogation de l’annuaire électronique': vaine pour trouver une adresse actuelle pour M. [V] [U]'; interrogation sur internet': sur les sites «'société.com'» et «'Infogreffe'», il est mentionné que la friterie du bateau est radiée du registre du commerce et des sociétés de Arras depuis le 18 mai 2021'; interrogation sur les réseaux sociaux': vaine pour trouver une adresse actuelle pour M. [V] [U] en raison du risque d’homonymie'; interrogation de mon correspondant qui m’a indiqué ne pas avoir connaissance d’une autre adresse'».
M. [V] se prévaut de l’insuffisance des diligences accomplies et du fait que Mme [N] ne lui a volontairement pas permis de connaître qu’un procès lui était fait puisqu’elle détenait son numéro de téléphone portable, dont il dispose toujours, ce qui avait pour conséquence qu’il pouvait être joint dans le cadre de la signification qui devait lui être faite, permettant ainsi la délivrance à personne de la citation et la connaissance par lui de la procédure.
Mme [N] soutient que suite à la fermeture de sa friterie par M. [V], elle n’a jamais eu connaissance de sa nouvelle adresse et que celle de la friterie était la seule adresse connue. Elle soutient que l’huissier a multiplié les démarches pour délivrer la citation et en a justifié dans son procès-verbal.
L’examen des pièces produites par Mme [N] démontre que sur l’attestation France travail émise le 2 octobre 2020 par l’employeur figure le numéro de téléphone portable de M. [V].
M. [V] justifie par la production d’une facture de Bouygues télécom qu’il disposait toujours de ce numéro en avril 2024.
Il apparaît ainsi qu’au moment de la délivrance de la citation, Mme [N] détenait le numéro de téléphone portable de M. [V] et ne l’a pas communiqué au commissaire de justice, ce qui aurait pourtant permis d’obtenir son adresse et de lui délivrer la citation à personne, ce qui constitue le principe, les autres modes de signification n’étant valables qu’en cas d’impossibilité de signification à personne.
Il résulte de ces éléments que les diligences faites pour trouver l’adresse de M. [V] ont été insuffisantes puisqu’il pouvait être joint par téléphone pour connaître sa nouvelle adresse, de sorte que la signification de la citation a été faite irrégulièrement.
La cour note d’ailleurs que lorsqu’il s’est agi de signifier le jugement du conseil de prud’hommes à M. [V], la signification a été faite par dépôt à l’étude en mentionnant l’adresse de M. [V] à Noeux-Les-Mines, l’acte de signification comportant en première page une mention manuscrite de son numéro de téléphone portable. Mme [N] ne fournit aucune explication sur le fait que la signification a cette fois été réalisée sans difficulté et sur les éléments qui auraient amené l’huissier à connaître cette fois l’adresse de son ancien employeur.
L’irrégularité de la signification de la citation a nécessairement causé un grief à M. [V], puisqu’elle ne lui a pas permis de se présenter devant le premier juge et de présenter les arguments qu’il estimait devoir soutenir pour sa défense.
La citation délivrée à la demande Mme [N] est donc nulle et sa nullité implique que le conseil de prud’hommes ne pouvait statuer sans une convocation régulière du défendeur et par voie de conséquence que le jugement déféré est nul.
Si Mme [N] formule à nouveau ses demandes subsidiairement, pour le cas où la cour annulerait le jugement, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que si la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel.
Dans la mesure où M. [V] n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire en appel et où le jugement a été annulé en raison de la convocation irrégulière de M. [V], l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond.
Mme [N] sera condamnée aux dépens et, en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si M. [V] sollicite que Mme [N] soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’il lui a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement, il convient de rappeler que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement d’éventuelles sommes versées en vertu de l’exécution de la décision de première instance qui ne seraient plus dues. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner cette condamnation.
Enfin, si M. [V] sollicite que soit ordonnée la rectification de l’attestation France travail et du bulletin de paie délivrés en vertu de l’exécution provisoire, cette rectification lui incombe et il n’est donc pas besoin de lui ordonner de le faire.
PAR CES MOTIFS ':
La Cour,
Prononce la nullité de la citation délivrée le 17 novembre 2022 ;
Annule par voie de conséquence le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à évoquer l’affaire au fond ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par Mme [N] à M. [V] des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, le présent arrêt constituant à lui seul un titre exécutoire permettant le remboursement de ces sommes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la rectification des documents de fin de contrat.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Compte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Homologuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Organisations internationales ·
- Travail
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vice caché ·
- Crédit agricole ·
- Corse ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Exploitation ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Consignation ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Dépôt ·
- Dépense de santé ·
- Barème ·
- Allocation ·
- Indemnisation ·
- Dépréciation monétaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Option ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Expert ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Suisse
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Site ·
- Semi-remorque ·
- Société d'assurances ·
- Vol ·
- Parc de stationnement ·
- Faute ·
- Assureur ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Salaire de référence ·
- Cessation d'activité ·
- Rémunération ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Discrimination ·
- Incident ·
- Chauffeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Grand déplacement ·
- Rapport ·
- Travail ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Délai ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.