Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 123 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00537 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2024 – section commerce -
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. LA GUADELOUPÉENNE DE DISTRIBUTION (LGD)
SAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 339 905 069, SIRET n° 339 905 069 000 29, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Eric COHEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Elsa KAMMERER, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE et des Iles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Gaëlle Buseine, conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025 date à laquelle la mise a disposition de la décision a été prorogée à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE.
M. [K] [W] a été embauché par la société la Guadeloupéenne de distribution le 1er juillet 1993 en qualité de vendeur.
Par lettre en date du 15 mars 2022, M. [K] [W] a été licencié pour motif économique après que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ait retiré la décision implicite de rejet du 20 décembre 2021, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 juin 2021 et autorisé le licenciement de M. [W] pour motif économique, celui-ci étant salarié protégé.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2023, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de solliciter la condamnation de la société la Guadeloupéenne de distribution à réparer les préjudices qui lui ont été causés à raison de la légèreté blâmable de l’employeur ayant conduit à la cessation de son activité. M. [K] [W] sollicitait, en conséquence la condamnation de la société la Guadeloupéenne de distribution au paiement de la somme de 10 810,66 euros à titre de rappel de salaire en paiement de sa rémunération intégrale du 13 juillet 2021 au 24 février 2022, de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non maintien de sa rémunération intégrale, de la somme de 107 626,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment du fait de la perte de l’emploi, de la somme de 107 626,40 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— fixé le salaire de référence de M. [K] [W] à la somme de 2 191,43 euros,
— s’est déclaré incompétent pour les demandes relatives à des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de l’emploi et pour le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— débouté M. [K] [W] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société la Guadeloupéenne de distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [W] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M. [K] [W] le 4 mai 2024.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2024, M. [K] [W] a relevé appel de la décision demandant à la cour qu’elle :' infirme la décision déférée en ce que le conseil de prud’hommes : – a fixé le salaire de référence de Monsieur [K] [W] à la somme de 2.191,43 euros – s’est déclaré incompétent pour les demandes relatives à des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte d’emploi et pour le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement – a débouté Monsieur [K] [W] de toutes ses autres demandes; statuant à nouveau, de déclarer recevables et bien fondées la déclaration d’appel de Monsieur [K] [W] et ses présentes demandes, – de rejeter l’ensemble
des demandes, fins et prétentions de la société la Guadeloupéenne de distribution (LGD), – de fixer le salaire de référence de Monsieur [K] [W] à la somme de 3 843,80 euros – de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution (LGD) à verser à Monsieur [K] [W] les sommes suivantes : – 10 810,66 euros à titre de rappel de salaire en paiement de sa rémunération intégrale du 13 juillet 2021 au 24 février 2022, – 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-maintien de sa rémunération intégrale, – 107 626,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment du fait de la perte d’emploi, – 107 626,40 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, – 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution (LGD) aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Par avis en date du 1er juillet 2024, M. [K] [W] a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2024, la société la Guadeloupéenne de distribution a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2024, par lesquelles M. [K] [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
— de fixer son salaire de référence à la somme de 3 843,80 euros,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à lui payer la somme de 10 810,66 euros à titre de rappel de salaire en paiement de sa rémunération intégrale du 13 juillet 2021 au 24 février 2022,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non maintien de sa rémunération intégrale,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à lui verser la somme de 107 626,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment du fait de la perte de l’emploi,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à lui verser la somme de 107 626,40 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société la Guadeloupéenne de distribution de sa demande reconventionnelle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, M. [K] [W] fait valoir que dès lors que son licenciement a été autorisé par une décision administrative, il ne peut le contester devant les juridictions judiciaires mais qu’en revanche il est recevable et fondé à demander réparation de son préjudice né de la perte de son emploi en raison de la légèreté blâmable de l’employeur dans la cessation d’activité de son entreprise.
M. [W] soutient que cette légèreté blâmable lui a causé un préjudice lors de l’exécution de son contrat de travail, dès lors que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de sa rémunération, et lors de la rupture de celui-ci, dès lors que l’employeur aurait commis des fautes ayant entraîné la cessation de son activité.
M. [W] soutient également que la société la Guadeloupéenne de distribution a manqué à son obligation de reclassement.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2024, par lesquelles la société la Guadeloupéenne de distribution demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner M. [W] au paiement en sus de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel,
— de condamner M. [W] aux entiers dépens.
A titre principal, la société la Guadeloupéenne de distribution soutient qu’au nom du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, M. [K] [W] n’est pas recevable à critiquer l’existence ou pas des difficultés économiques de la société, la réalité de la cessation d’activité et le respect de l’obligation de reclassement. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré s’agissant du moyen d’incompétence qui lui a été soumis et qu’il a accueilli.
Subsidiairement, la société la Guadeloupéenne de distribution nie toute organisation de sa part de son insolvabilité et répond à chacun des moyens soulevés par M. [K] [W] tendant selon lui à établir une faute dans la survenance de la cessation de son activité.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément envoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I. Sur la compétence du juge judiciaire.
Il est constant aux débats que M. [K] [W] était un salarié protégé.
Il est tout aussi constant que si l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de la Guadeloupe avait refusé, le 25 juin 2021, l’autorisation sollicitée par la société la Guadeloupéenne de distribution de licencier M. [K] [W], la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, le 24 février 2022, annulé cette décision et autorisé le licenciement de M. [K] [W].
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer, lorsqu’il en est saisi, sur la responsabilité de l’employeur et la demande du salarié de réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi (Cass. soc 20 septembre 2023 n°22-13.500 et autres).
Le juge judiciaire ne peut davantage se prononcer sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement dès lors que l’autorité administrative a autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe en constatant que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement (Cass. soc 11 septembre 2024 n°23-14.526 et autres).
Dès lors, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre ne pouvait décliner sa compétence s’agissant de l’examen de la demande de M. [W] tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décliné sa compétence s’agissant de l’examen de la demande de M. [W] relative au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il sera confirmé également en ce qu’il a débouté M. [K] [W] de sa demande de condamnation de la société la Guadeloupéenne de distribution au paiement de la somme de 107 626,40 euros à titre d’indemnité en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
II. Sur la faute de l’employeur ayant été à l’origine de la cessation de l’activité.
Sur la lettre de licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant, par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement; dès lors ladite lettre sera reprise ci-après :
'Monsieur,
Nous faisons suite à la décision du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion (DGT), du 24 février 2022, reçue le 4 mars 2022, qui
— a retiré la décision implicite de rejet (en suite de notre demande d’autorisation de licenciement) du 20 décembre 2021, celle-ci faisant suite à notre recours hiérarchique du 16 août 2021,
— a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 juin 2021 en suite de notre demande d’autorisation de licenciement,
— a autorisé votre licenciement pour motif économique.
Vous trouverez, sous ce pli, une copie de cette décision.
Nous avions mis en oeuvre, en leur temps, les recherches de reclassement, lesquelles se sont révélées infructueuses.
En suite de cette autorisation administrative de licenciement et compte tenu de l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail du fait de la
cessation totale et définitive de l’activité de notre société, qui entraîne la suppression de votre poste, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avions remis le dossier du contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P.) en vous exposant le dispositif légal.
Vous aviez jusqu’au lendemain de l’autorisation de licenciement pour adhérer à ce C.S.P.
Nous n’avons reçu aucune réponse de votre part.
Votre silence vaut refus d’adhésion.
En conséquence, votre préavis d’une durée de deux mois court à compter de la présentation de cette lettre.
Vous serez dispensé de l’exécuter. Vous serez payé de l’indemnité de préavis à chaque échéance mensuelle. Vous recevrez à la fin de votre préavis dispensé, votre solde de tout compte et vos documents sociaux.
La loi prévoit qu’un salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage – durant l’année qui suit la fin de votre contrat de travail – en cas d’emploi devenu disponible, à condition toutefois que le salarié en exprime la demande dans l’année suivant la date de rupture de votre contrat de travail.
Cependant, ce droit, en ce qui vous concerne, sera théorique dans la mesure où notre société a cessé définitivement toute exploitation.
Vous bénéficiez d’un droit au maintien de vos garanties Santé et prévoyance, pendant une durée de 12 mois, sous réserve de nous informer de votre décision d’opter pour l’exercice de ce droit, au plus tard dans un délai de 10 jours, qui suit la présentation de cette lettre.
Le maintien de ces garanties est subordonné au fait que vous soyez inscrit à Pôle Emploi. Vous devrez donc nous justifier de cette affiliation, et, si tel est le cas, de nous aviser sans délai, ultérieurement, de toute évolution (notamment en fin d’affiliation) envers cet organisme.
Vous êtes libre de travailler auprès de tout employeur de votre choix et d’exercer toute activité sans aucune restriction, puisque vous n’êtes tenue à aucune obligation de non concurrence, toute éventuelle clause contraire étant levée.
Enfin, vous disposez d’un délai d’un an à compter de la fin de votre contrat de travail pour éventuellement saisir la justice prud’homale.
Vous disposez d’un délai de deux mois – à compter de la réception de la décision administrative de retrait du 25 février 2022 – pour éventuellement saisir le tribunal administratif de Basse-Terre.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.'
*
La cour est saisie par M. [K] [W] d’une demande de réparation des préjudices que lui aurait causés les manoeuvres frauduleuses de la société la Guadeloupéenne de distribution qui seraient à l’origine de la cessation de son activité.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que contrairement à ce que soutient M. [K] [W], la réalité de la cessation d’activité au sens des dispositions de l’article L 1233-3 4° du code du travail doit s’apprécier au niveau de l’entreprise et non du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
A cet égard, M. [K] [W] fait état de différents éléments établissant selon lui la faute de l’employeur et résidant pour l’essentiel dans le fait d’avoir privilégié les intérêts économiques et financiers de la société la Dothemarienne de distribution au détriment de ceux de la société la Guadeloupéenne de distribution.
La société Dothémarienne de distribution a été créée en 2018 et non en 2019 comme l’indique de manière erronée M. [K] [W]. Sans être contredite par M. [W] la société Guadeloupéenne de distribution fait valoir que cette société a vu le jour en raison de l’implantation sur le site de [Localité 3] d’une enseigne Conforama, principal concurrent de But.
A ce stade, il échet de relever que M. [W] ne démontre pas en quoi la création de la société Dothémarienne de distribution, qui relevait de la liberté d’entreprendre du groupe Cafom auquel appartenaient les deux entités, préjudiciait aux intérêts de la société la Guadeloupéenne de distribution dès lors qu’elle se situait dans une autre zone commerciale que celle de la Jaille et qu’elle répondait à un intérêt stratégique spécifique de concurrence dudit groupe.
M. [W] ne démontre pas que dès 2018, un avenant à son contrat de travail lui ait été soumis, non plus qu’à d’autres d’ailleurs, impliquant une diminution de sa rémunération, prémisse, selon lui, de son licenciement futur en lien avec la création de la société Dothémarienne de distribution. A cet égard, la société la Guadeloupéenne de distribution reconnait cette proposition de diminution de salaire mais en 2020 alors qu’elle enregistrait une baisse de son activité de 35 % et un résultat net pour l’année considérée de – 1 834 547 euros en lieu et place de – 80 077 euros en 2019, ce qui est au demeurant confirmée par la pièce 21 de M. [W] constituée par la lettre adressée par la société la Guadeloupéenne de distribution le 9 mai 2020 à Mme [H] sur ce thème (pièce 2 de la société la Guadeloupéenne de distribution – annexe 3 bilans).
La société Guadeloupéenne de distribution souligne encore à cet égard à juste escient que M. [W] ne peut efficacement soutenir que proposer une diminution des salaires en 2020 permettrait à l’employeur, un an plus tard, de payer des indemnités de licenciement moins importantes. Il s’agit d’une pure conjecture qui ne repose pas sur la démonstration chiffrée que le maintien de l’activité de la société la Guadeloupéenne de distribution une année supplémentaire mais avec une diminution des salaires aurait été plus avantageuse pour elle et que ses pertes auraient été, in fine, moindres.
M. [W] ne peut davantage prétendre que cela explique que la cessation d’activité soit intervenue un an plus tard, quand la société la Guadeloupéenne de distribution fait valoir, sans être contredite, que sa proposition de baisse des salaires n’a, en tout état de cause, pas été acceptée.
C’est également vainement que M. [W] soutient que la faute de la société la Guadeloupéenne de distribution résiderait également dans le fait qu’elle ait tardé à réouvrir les portes de son magasin entre le 11 mai 2020 et le 28 mai 2020. Si la société la Guadeloupéenne de distribution n’établit pas que ce délai lui a été nécessaire pour la mise en place des mesures de sécurité sanitaire en suite du déconfinement, M. [W] ne prouve, pour sa part, pas que cette fermeture aurait été déterminante, à ce stade, dans la cessation d’activité à venir. C’est sans être contredite, à cet égard, que la société la Guadeloupéenne de distribution souligne que la perte en chiffre d’affaires sur les quelques jours en question était négligeable au regard de la situation de la société qui accusait à ce moment-là un déficit de 1 800 000 euros.
Ne peuvent davantage être constitutives d’une faute dans un tel contexte de dégradation de la situation financière de l’entreprise, les décisions prises par la société la Guadeloupéenne de distribution de réduire la même année les plages horaires d’ouverture du magasin de 10 à 17 heures 30 au lieu de 9 heures à 19 heures à l’effet de tenter de diminuer le coût de fonctionnement de l’entreprise et singulièrement son coût en personnel. Sur ce point, M. [W] ne donne aucune indication sur la gêne que cette restriction des horaires aurait occasionné pour les habitués du magasin. Et c’est encore sans l’établir que M. [W] prétend que les clients se plaignaient du mauvais approvisionnement du magasin et qu’ils étaient contraints d’aller récupérer leurs marchandises sur un autre site, ce qui aurait participé de sa désaffection.
S’agissant du transfert de la marchandise de la société la Guadeloupéenne de distribution à la société la Dothemarienne de distribution, c’est sans être utilement contredite que la société la Guadeloupéenne de distribution fait valoir que dans le cadre de son ambition de réduire ses coûts de fonctionnement, elle a souhaité mettre fin à la location de l’entrepôt situé à [Adresse 4] qui lui servait de lieu de stockage des marchandises. Elle précise à cet égard que le loyer était de 600 000 euros par an et que l’économie ainsi réalisée n’était pas négligeable. Elle explique donc que cette volonté d’économie a induit une nouvelle gestion des stocks : ainsi la société la Guadeloupéenne de distribution consacrait-elle une partie du dernier étage de son bâtiment au stockage des marchandises tandis que le surplus qu’elle ne pouvait entreposer était vendu à la société Dothemarienne de distribution. M. [W] ne démontre pas en quoi cette opération aurait préjudicié aux intérêts de la société la Guadeloupéenne de distribution non plus qu’en quoi elle aurait contribué au creusement volontaire de son déficit.
M. [W] ne démontre pas davantage 'le montant colossal’ investi en pure perte par la société la Guadeloupéenne de distribution dans le projet qui avait été étudié de transférer le magasin But de la Jaille dans le centre commercial où se situait l’entrepôt à Moudong. A cet égard, c’est en 2021 que la société la Guadeloupéenne de distribution a renoncé définitivement à s’implanter au sein de la zone commerciale de Moudong ce qui amènera très directement à la cessation de son activité ; la circonstance que ce soit le groupe Foncière Volta qui ait décidé du prix de location au mètre carré au sein de ce centre et qu’il ait été trop dissuasif pour que le projet soit privilégié in fine par la société la Guadeloupéenne de distribution est indifférent et ne caractérise pas une faute de l’employeur. Le groupe Foncière Volta n’avait pas de lien juridique avec la société la Guadeloupéenne de distribution qui n’a fait que subir une décision sur laquelle elle n’avait pas de prise. Il n’est pas démontré que le prix déterminé pour le loyer était exorbitant au regard du marché non plus qu’il procédait d’un calcul entre différents actionnaires d’un même groupe qui se serait fait au détriment de la société la Guadeloupéenne de distribution.
Ainsi que le relève judicieusement la société la Guadeloupéenne de distribution, abandonner un projet onéreux et voué à l’échec ne peut constituer une faute. Et que le site de [Localité 6] ait poursuivi son développement dans les années qui ont suivi est sans emport sur la circonstance qu’en 2020-2021, la société la Guadeloupéenne de distribution n’a pu faire partie du projet pour des raisons économiques et en particulier parce que loyer pour son implantation à [Localité 5] était trop élevé pour elle compte tenu de ses moyens à l’époque.
C’est encore vainement que M. [W] excipe d’un transfert partiel d’une entité économique autonome de la société la Guadeloupéenne de distribution à la société Dothémarienne de distribution qui scellerait la faute de la première dans sa cessation d’activité , puisqu’il admet lui même dans ses écritures que ledit ' ' transfert’ ne pouvait répondre aux conditions posées par l’article L 1224-1 du code du travail'. De fait, M. [W] ne justifie pas d’élément de nature à caractériser un transfert fut il partiel d’une entité économique autonome de la société la Guadeloupéenne de distribution au profit de la société Dothémarienne de distribution consistant en un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre.
De même, sont sans emport les reproches adressés à la société la Guadeloupéenne de distribution de n’avoir pas opté pour une aggravation de ses dettes par la sollicitation d’un emprunt ou pour la voie d’un repreneur ou encore pour le dépôt de son bilan et l’ouverture d’une procédure collective sans même se demander si la situation répondait aux conditions d’ouverture d’une telle procédure. Ces décisions relevaient à l’évidence des choix de gestion de l’entreprise et ne pas les avoir privilégiées ne peut constituer une faute. Au demeurant, l’employeur peut pas être sanctionné pour ses choix même lorsqu’ils résultent d’une erreur d’appréciation.
Seuls les comportements fautifs de l’employeur ne constituant pas une simple erreur dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, peuvent justifier la demande d’un salarié
visant à la réparation de ses préjudices causés par ces comportements et à l’origine de la cessation d’activité.
M. [W] échouant à faire la démonstration d’un tel comportement de la part de la société la Guadeloupéenne de distribution, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société la Guadeloupéenne de distribution au paiement de la somme de 107 626,40 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi lié à la perte de son emploi.
III. Sur le rappel de salaire.
Ainsi que le relève à juste escient M. [K] [W], aucune modification de son contrat de travail ou de changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé qui a droit au maintien de tous les éléments de sa rémunération antérieurement perçus aussi longtemps que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement.
Pour autant, M. [K] [W] ne peut d’aucune façon fonder son rappel de salaire sur la moyenne des rémunérations qu’il a perçues pour les années 2019 et 2020, rapportée à celle qu’il a reçue entre le mois de juillet 2021 – période à laquelle l’entreprise a fermé – et le 24 février 2022, date à laquelle l’autorisation de son licenciement est intervenue. Et ce, d’autant moins qu’il justifie cette demande par le fait que la société la Guadeloupéenne de distribution a cessé son activité en raison d’un comportement fautif de cette dernière qui n’est pas démontré.
La rémunération d’un salarié est composée d’un salaire de base auquel s’ajoutent le cas échéant, avantages et accessoires.
Le contrat de travail de M. [K] [W] n’est pas produit aux débats. Par surcroît, ni M. [K] [W] ni la société le Guadeloupéenne de distribution n’expose la façon dont était calculée la rémunération du salarié.
En revanche, l’examen des bulletins de salaire produits aux débats en pièce 2 montre que la rémunération de M. [K] [W] comportait des éléments intangibles :
un salaire mensuel de base,
une prime d’ancienneté,
une prime de vie chère,
une prime de treizième mois et une indemnité inflation au mois de décembre.
Elle comportait également une part variable fondée sur un système de commissions calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par M. [W] dans la vente des biens qu’il effectuait ou sur les ouvertures de cartes auxquelles il procédait.
M. [W] bénéficiait également d’indemnités kilométrique et de titres restaurant forfaitaires.
Il s’évince de ce qui précède que la société la Guadeloupéenne de distribution, qui a fermé son entreprise sans qu’aucune manoeuvre frauduleuse qui serait à l’origine de la cessation de son activité ne puisse lui être reprochée, ne pouvait verser à M. [W] la part variable de sa rémunération au titre des commissions ou des ouvertures de cartes dès lors qu’aucune vente ne s’effectuait plus dans le magasin en raison précisément de sa fermeture définitive non fautive. Le titre restaurant, en revanche, est une composante du salaire. Il constitue un avantage en nature qui entre dans la rémunération du salarié.
S’agissant des indemnités kilométriques, aucun élément ne vient démontrer qu’elles étaient versées au titre d’un complément de salaire.
Ainsi, la société la Guadeloupéenne de distribution aurait-elle dû continuer de faire bénéficier à M. [W] des titres de restaurant entre le mois de juillet 2021 et le mois de février 2022 étant observé que l’intéressé a continué à percevoir son salaire normalement si l’on excepte les éléments du salaire en discussion.
Sur la période considérée de juillet 2021 à février 2022, la société la Guadeloupéenne de distribution sera, en conséquence, condamnée à payer à M. [K] [W] la somme de 1 527,20 euros à titre de rappel de salaire.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 25 avril 2024 sera réformé sur ce point.
IV Sur le salaire de référence.
L’article R 1234-2 du code du travail dit que :'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.
2°soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié, pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. '
La moyenne des trois derniers mois de salaire précédant le licenciement perçus par M. [K] [W] (titres de restaurant inclus) est de 2 381,27 euros (2 581,42 euros + 2 281,20 euros +2 281,20 euros) .
La moyenne des douze derniers mois de salaire précédant le licenciement perçus par M. [K] [W] (titres de restaurant inclus) est de 2 493,90 euros (24 219,10 euros entre mars et décembre 2021 + 2 090,30 (janvier 2022) + 2 090,30 (février 2022) + 1 527,20 (rappel de salaire)).
Le calcul le plus favorable à M. [K] [W] est la moyenne des douze derniers mois soit 2 493,9 euros. M. [K] [W] sera débouté de sa demande visant à voir fixer son salaire de référence à la somme de 3 843,0 euros bruts.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 25 avril 2024 sera infirmé en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 2 191,43 euros .
V. Sur les dommages et intérêts.
M. [K] [W] soutient que le fait qu’il ait été privé d’une partie de sa rémunération a eu des 'conséquences désastreuses’ au regard des indemnités de rupture et des indemnités pôle Emploi qu’il a perçues dont le calcul a été basé sur un salaire de référence diminué.
Toutefois, M. [K] [W] ne produit aucun élément de nature à établir les conséquences désastreuses invoquées et justifier sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement du 25 avril 2024 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. [K] [W] de sa demande de ce chef.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 25 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a mis à la charge de M. [K] [W] les dépens de première instance.
La société la Guadeloupéenne de distribution sera condamnée à verser à M. [K] [W] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre à l’encontre de M. [K] [W] tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour les frais irrépétibles d’appel.
La société la Guadeloupéenne de distribution sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 25 avril 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [K] [W] relative au préjudice subi par lui au titre du manquement de son employeur à son obligation de reclassement et en ce qu’il a débouté M. [K] [W] de sa demande au titre des dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du non maintien de sa rémunération intégrale,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Se déclare compétente pour examiner la demande de M. [K] [W] tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de la société la Guadeloupéenne de distribution à l’origine de la cessation de son activité,
Dit que M. [K] [W] ne démontre pas une faute de la société la Guadeloupéenne de distribution à l’origine de la cessation de son activité,
Condamne la société la Guadeloupéenne de distribution à payer à M. [K] [W] la somme de 1 527,20 euros à titre de rappel de salaire.
Fixe à la somme de 2 493,90 euros le salaire de référence de M. [K] [W],
Déboute M. [K] [W] du surplus de ses demandes,
Déboute la société la Guadeloupéenne de distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société la Guadeloupéenne de distribution à verser à M. [K] [W] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société la Guadeloupéenne de distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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