Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 oct. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 78J
N°
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6XF
Article L16B du livre des procédures fiscales
Copies exécutoires délivrées le :
à :
Mme [L]
Me ANDREZ
Me DE MARIA
DNEF
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, qui a rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R090
APPELANTE
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS
INTIMEE
A l’audience publique du 27 mai 2025 où nous étions assistée de Maëva VEFOUR, il a été indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par requête du 10 septembre 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de mise en oeuvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales à l’encontre de Mme [M] [L].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, faisant droit à cette requête, par une ordonnance du 17 septembre 2024, a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés :
— [Adresse 2],
— [Adresse 7].
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 19 septembre suivant.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024, Mme [L] a formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Mme [L] a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :
— la recevoir en son appel ;
— annuler l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— annuler par voie de conséquence les actes de visites et de saisies fondés sur cette ordonnance.
L’appelante, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, soutient que seules les affaires de fraude fiscale d’une gravité significative sont concernées par cette procédure ce qui n’est pas le cas de son profil fiscal. Elle estime que la présomption de fraude mise en avant par l’administration fiscale dans sa requête n’est fondée sur aucun élément objectif et fiable, soulignant que l’administration fiscale s’est appuyée sur des articles de presse diffusés sur des sites Internet 'people’ et sur la consultation des réseaux sociaux Tiktok et Instagram et qu’aucune information objective et concrète quant aux revenus qu’elle a perçus ne peut être tirée de l’exploitation de ces réseaux sociaux.
Elle rappelle les principes à valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile et estime que les mesures ordonnées portent atteinte à sa vie privée et au respect de son domicile ainsi qu’à ceux de son entourage personnel et professionnel.
Elle conclut enfin que l’étendue des mesures ainsi ordonnées est disproportionnée au regard des faits susceptibles de lui être reprochés.
Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’administration fiscale, après avoir rappelé les faits soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, réplique que les présomptions sont fondées sur la consultation de sites mais également sur d’autres éléments qui permettent de constater une totale inadéquation entre les revenus extrêmement faibles déclarés par Mme [L] résultant de son activité de micro-entrepreneuse et des salaires perçus de la société ANT et l’activité constatée.
Elle répond à la critique concernant la proportionnalité de la visite domiciliaire que la mise en 'uvre d’une procédure prévue à l’article L 16B exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA par les agissements qu’il prévoit dont fait partie la présomption de passation inexacte d’écritures comptables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…), elle peut autoriser l’administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. [']
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
La visite domiciliaire, telle que prévue à cet article suppose, que soient caractérisées des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires par l’effet de l’un des agissements mentionnés à cet article.
Ainsi, l’administration n’est tenue de justifier que de simples présomptions et non pas du fait qu’il serait avéré que le contribuable visé par la mesure de visite domiciliaire se soustrait de manière effective à l’établissement ou au paiement des impôts précités. À cet égard, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, non plus qu’à la juridiction de céans dans le cadre du présent appel, de caractériser la fraude évoquée, la mesure de visite domiciliaire étant précisément destinée à rapporter les éléments probatoires à cet égard.
Il n’y a pas lieu, dans la présente ordonnance, de reprendre l’ensemble des éléments factuels repris par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance faisant l’objet du présent appel, et qui ne fait pas l’objet de critiques particulières de l’appelante.
Il résulte notamment de ces éléments que Mme [L] en qualité de micro-entrepreneuse d’une part et de salariée de la société ATNT d’autre part a déclaré :
— un bénéfice de 12 428 euros et 17 061 euros de salaires au titre de l’année 2023
— un bénéfice de 18 433 euros et 16 111 euros de salaires au titre de l’année 2022
— un bénéfice de 10 165 euros et 15 895 euros de salaires au titre de l’année 2021.
Mme [L] ne conteste pas être une influenceuse chargée d’informer, de divertir et d’inspirer sa communauté ; elle est inscrite sur divers réseaux sociaux et dispose de centaines de milliers d’abonnés ; elle publie de nombreuses photos et vidéos consacrées à la promotion de marques qui ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois sur ses réseaux sociaux. Il s’agit de données objectives qui ressortent des constatations effectuées par un inspecteur des finances publiques en poste à la DNEF, sur la période du 9 avril 2021 au 4 février 2024 (pièce n° 14).
Compte tenu du nombre d’abonnés sur ses réseaux sociaux et de la grille des tarifs des influenceurs par réseau social versée aux débats par l’administration fiscale (pièce n° 15), il peut être présumé que Mme [L] minore ses déclarations fiscales relatives à sa micro-entreprise libérale individuelle.
Au regard de l’ensemble des éléments repris dans son ordonnance par le juge des libertés et de la détention, c’est à bon droit que celui-ci a considéré que l’appelante était présumée pour son activité libérale individuelle ne pas déclarer l’intégralité de son chiffre d’affaires et ainsi de se soustraite à l’établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer les écritures comptables qui s’y rapportent.
Enfin, il convient de rappeler que la procédure prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en ce qu’elle inclut notamment un contrôle juridictionnel effectif, est en soi proportionnée au but poursuivi et que l’article susvisé procède à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée et du domicile.
Les moyens soutenus par l’appelante ne sont pas fondés.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [M] [L] aux dépens ;
Condamne Mme [M] [L] à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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