Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 sept. 2025, n° 25/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 329
N° RG 25/05417 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNCF
Du 02 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Sri Lankaise
CRA [Localité 4]
comparant par visioconfétrence, assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) et de madame [G] [C], interprète en langue tamoul, mandaté par STI, ayant prêter serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aziz BENZINA du cabinet TOMASI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Essonne à l’encontre de M. [R], de nationalité sri-lankaise, le 18 juin 2025 et à lui notifié le 30 juin 2025 ;
Vu le placement de M. [R] en rétention administrative le 2 août 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 5 août 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 5 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 7 août 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête en date du 29 août 2025, par laquelle le préfet de l’Essonne a sollicité une prolongation de la rétention administrative pour 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 30 août 2025 ayant accueilli cette demande, la prolongation de la rétention administrative étant ordonnée pour 30 jours à compter du 31 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] le 1er septembre 2025, l’intéressé sollicitant l’annulation ou subsidiairement la réformation de la décision entreprise et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir, pour l’essentiel :
— que la requête du préfet est irrecevable pour ne pas avoir été accompagnée d’une copie actualisée du registre prévu à l’article R 743-2 du CESEDA ;
— qu’il vit en concubinage, a une enfant, dispose d’une adresse stable et a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2021 ;
— que le préfet de l’Essonne ne justifie pas de diligences en vue d’assurer son retour ; qu’en effet un rendez-vous consulaire a été prévu le 8 juillet, a été finalement annulé, et ce n’est que le 19 août que l’intimé a relancé le consulat, soit plus d’un mois plus tard.
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Ouï les observations du préfet de l’Essonne qui demande à la présente juridiction de confirmer l’ordonnance dont appel, faisant valoir que le registre comporte les mentions adéquates et que des diligences ont été accomplies en vue d’assurer l’éloignement de M. [R], le Consulat du Sri-Lanka ayant été saisi le 1er juillet 2025 alors qu’une audition initialement prévue le 8 juillet a été annulée ;
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L 744-2 du même code prévoit que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dans son acte d’appel M. [R] n’explicite pas quelles mentions seraient manquantes ; à l’examen du registre il appert que sont mentionnés les noms, prénom, date et lieu de naissance de M. [R] ainsi que la date et l’heure de son placement en rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté.
Il s’agit ici d’une deuxième prolongation de rétention administrative.
En vertu de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
S’agissant des diligences en vue d’organiser le départ de M. [R], le 1er juillet 2025 le service de la police aux frontières de l’Essonne a contacté l’ambassade du Sri-Lanka en lui demandant la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dont s’agit, et sollicitait un document officiel afin de lui permettre de quitter la France ; un rendez-vous consulaire prévu le 8 juillet 2025 n’a pas pu avoir lieu faute de moyens pour escorter l’intéressé. M. [R] reconnaît lui-même en sa déclaration d’appel que le 19 août 2025, le préfet de l’Essonne a à nouveau relancé les autorités consulaires sri-lankaises. Il est donc justifié de diligences de l’administration pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement frappant M. [R], et elle ne saurait être tenue pour responsable du défaut d’effet desdites démarches.
Les conditions d’application du texte susvisé sont réunies.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 30 août 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 2 septembre 2025 0 18H30
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le/La Greffier, Le/La Président,
Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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