Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 24/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05200 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [R] [T]
né le 11 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 07 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [V] [R] [T] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergenemt ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 novembre 2024, à 11h16, par M. [V] [R] [T] ;
— Vu la pièce versée par Me Garcia le 8 novembre 2024 à 10h55 avant l’ouverture des débats ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [R] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate que le premier juge, alors que le conseil choisi n’a pas oralement soutenu les moyens contenus dans des écritures déposées, y a répondu ; il est rappelé que les conclusions à défaut d’être oralement soutenues, sont réputées, en première instance, inexistantes, contrairement à la procédure en appel.
Le conseil de l’étranger soutient que la préfecture a, elle-même, déposé des conclusions devant le premier juge, ce qui est exact ; mais, s’agissant comme retenu dans lesdites conclusions, « d’écritures accessoires » à la requête, il est rappelé que, suivant une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation, il n’est pas imposé au préfet de soutenir oralement ladite requête.
Saisi par le préfet de Seine et Marne, par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens contenus dans les écritures de l’étranger, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, l’intéressé réitère les mêmes moyens que ceux rejetés par le premier juge en l’espèce il soutient un défaut de motivation de la requête, critiquant la rédaction de la requête et que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l’ordre public, secondairement celui du 3° de l’article L 742-5 du ceseda.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le premier moyen considérant que la requête est parfaitement régulière et recevable, il y a lieu d’ajouter que, si la rédaction de celle-ci ne mentionne pas de titre reprenant les différents critères de l’article L 742-5 du ceseda, ce qui permettrait de rendre la requête plus lisible, pour autant, il ne peut qu’être constaté que la menace pour l’ordre public y figure et que c’est à bon droit que le premier juge l’a retenue et qualifiée dans son actualité , sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens, les critères de l’article L 742-5 du ceseda n’étant pas cumulatifs.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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