Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 25/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06605 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKLC
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [C]
né le 19 juin 2004 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Cynthia Dao, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 25 novembre 2025 soit jusqu’au 21 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 novembre 2025, à 17h04, par M. [N] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article 955 code de procédure civile, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Sur la forme, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a estimé régulières l’interpellation, la palpation et la découverte d’un téléphone volé d’une part, et rappelé que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, d’autre part.
Sur le fond, l’intéressé ne saurait sérieusement invoquer la force majeure qui l’aurait empêché de déférer à l’ordre de quitter la France (motif pris qu’il était emprisonné) puis de respecter son assignation à résidence (un cousin devant subir une amputation), à laquelle il n’est donc plus éligible.
Dès lors, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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