Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 oct. 2025, n° 22/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
29/10/2025
ARRÊT N° 25/ 405
N° RG 22/01769
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYYG
SL – SC
Décision déférée du 07 Janvier 2022
TJ de [Localité 13] – 19/03557
S. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/10/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Sylvie ATTAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.C.V. GREEN PARK
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.R.L. AR QUO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 23 septembre 2016, M. [J] [I] a confié à la Sarl Ar Quo, représentée par M. [T] [R], une mission complète de maîtrise d’oeuvre, en vue de la construction en VEFA de 4 maisons individuelles, sur diverses parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AH n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], sises [Adresse 12] à [Localité 14] [Adresse 1]), outre une mission complémentaire de dépôt de permis de construire pour la maison individuelle de M. [I].
Selon l’article 6 du cahier des clauses particulières, les honoraires étaient forfaitisés au montant de 110.000 euros HT (132.000 euros TTC) pour l’ensemble de la mission. Il était prévu un acompte de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC.
Selon l’article 6.2 du cahier des clauses particulières, le versement des honoraires était effectué au fur et à mesure de l’avancement des études et ils se décomposaient comme suit :
— tranche ferme (esquisse, avant-projet sommaire et avant-projet définitif / dossier de permis de construire) : 15.000 euros HT ;
— tranche conditionnelle :
* PCG/DCE : 30.000 euros HT ;
* ACT : 10.000 euros HT ;
* visas : 5.000 euros HT ;
* DET : 45.000 euros HT ;
* AOR : 5.000 euros HT.
Les notes d’honoraires présentées par l’architecte devaient être réglées par le maître de l’ouvrage à réception, faute de quoi étaient dus les intérêts moratoires au taux légal multiplié par 1,5.
L’article 7.2 du cahier des clauses générales prévoyait qu’en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier aurait droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Une facture d’acompte a été établie le 26 septembre 2016 par la société Ar Quo à l’attention de M. [I]. Elle portait sur « acompte-signature contrat », et son montant était de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC. Elle a été réglée.
Par acte authentique du 18 octobre 2016, M. [I] s’est vu consentir par Mme [E] [Z] et Mme [H] [Z] une promesse unilatérale de vente expirant au 31 juillet 2017 notamment sur les parcelles AH [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AH [Cadastre 10] et [Cadastre 11], avec faculté de se substituer toute autre personne physique ou morale. Ces parcelles étaient destinées par le bénéficiaire à la construction de 4 maisons.
M. [I] s’est adjoint le concours d’un assistant du maître de l’ouvrage, la société Ibp Développement (M. [O] [D]), et d’un BET béton, la société Bim Structure.
La Société civile de construction vente (Sccv) Green Park, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 829 162 098 a été créée en avril 2017 (publication au Bodacc du 28 avril 2017), avec un début d’activité le 12 avril 2017. Sa gérante était la Société à responsabilité limitée (Sarl) Pogo inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 518 561 329, ayant pour gérant M. [J] [I].
Le 8 juin 2017, la Sarl Ar Quo a établi une note d’honoraires à l’attention de la Sccv Green Park, correspondant à la tranche ferme d’un montant de 15.000 euros HT et à 80% de la phase PCG/DCE, représentant un montant de 24.000 euros HT. Le total d’honoraires réclamés était de 24.000 euros HT, soit 28.800 euros TTC, déduction faite de l’acompte de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC déjà versé.
Le 27 septembre 2017, la Sarl Ar Quo a établi une nouvelle note d’honoraires à l’attention de la Sccv Green Park, correspondant à la tranche ferme de 15.000 euros HT et à 100% de la phase PCG/DCE, représentant un montant de 30.000 euros HT. Elle a indiqué y avoir lieu à déduire des acomptes précédents d’un montant de 39.000 euros HT, soit un solde réclamé de 6.000 euros HT, soit 7.200 euros TTC.
Il n’est pas contesté qu’en réalité seul l’acompte de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC avait été versé.
La Sccv Green Park a effectué un paiement de 10.000 euros le 10 octobre 2017.
Le 13 février 2018, la société Ar Quo a mis en demeure la Sccv Green Park de lui payer la somme de 18.800 euros. Cette somme n’a pas été payée.
Le 22 mars 2018, le préfet de la région Occitanie a notifié à 'la Sarl Pogo Green Park à l’attention de M. [I]' une prescription de fouille d’archéologie préventive, lui indiquant qu’il lui appartenait d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération de fouille préventive.
Par courrier du 10 février 2019, la Sccv Green Park a informé la Sarl Ar Quo que le projet était abandonné en raison du coût trop important pour effectuer la récupération des vestiges archéologiques.
Le 19 février 2019, la Sarl Ar Quo a saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes pour conciliation. Après réponse du maître de l’ouvrage, le conseil régional a conclu dans son avis du 3 juillet 2019 que la mission du contrat d’architecte avait été intégralement réalisée jusqu’à la phase DCE incluse, et que les honoraires correspondants étaient dus, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal augmenté de 50 %.
Par actes des 26 septembre et 1er octobre 2019, la Sarl Ar Quo a fait assigner la Sccv Green Park et M. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de les voir condamnés au paiement intégral de ses factures d’honoraires assortis des intérêts moratoires, d’une indemnité de résiliation et de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 septembre 2016 est intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage et sans faute du maître d’oeuvre,
— rejeté la demande reconventionnelle de la Sccv Green Park et M. [I] en résiliation amiable du contrat ou aux torts exclusifs de la Sarl Ar Quo,
— débouté la Sccv Green Park et M. [I] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sccv Green Park et M. [I] in solidum à payer la Sarl Ar Quo les sommes de :
' 18.800 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires restant dus, avec intérêts moratoires au taux légal augmenté de 50% à compter du 1er octobre 2019,
' 13.000 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation,
— débouté la Sarl Ar Quo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Sccv Green Park et M. [I] in solidum aux dépens de l’instance,
— condamné la Sccv Green Park et M. [I] in solidum à payer à la Sarl Ar Quo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la proposition de résiliation amiable du contrat n’avait pas été acceptée par le maître d’oeuvre. Il a considéré que l’abandon du projet n’était en rien dû à une défaillance de l’architecte, mais seulement à un aléa affectant le terrain qui devait le supporter, et que la résiliation du contrat était intervenue à la demande de M. [I] et la société Green Park pour ce seul motif, ces derniers ne souhaitant en toute hypothèse plus poursuivre leur projet et évoquant des griefs à l’encontre de l’architecte seulement en vue de ne pas régler le solde de ses honoraires.
Il a constaté par conséquent que la résiliation du contrat était intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage et sans faute du maître d’oeuvre, ce qui conduisait subséquemment à rejeter la demande reconventionnelle de la société Green Park et de M. [I] en résiliation amiable du contrat ou aux torts exclusifs de la Sarl Ar Quo.
Il a estimé que 80% de la phase PCG/DCE avait été réalisée, ce qui représentait des honoraires de 28.800 euros TTC. Seule la somme de 10.000 euros ayant été payée à ce titre, il restait dû la somme de 18.800 euros TTC au titre des honoraires.
Il a retenu que le contrat prévoyait une indemnité contractuelle de résiliation de 20% de la partie des honoraires qui auraient été versés si la mission n’avait pas été prématurément interrompue, ce qui représentait une indemnité de 13.000 euros HT.
— :-:-:-
Par déclaration du 6 mai 2022, la Sccv Green Park et M. [J] [I] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— constaté que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre du 26 septembre 2016 est intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage et sans faute du maître d''uvre,
— rejeté la demande reconventionnelle de la Sccv Green Park et M. [I] en résiliation amiable du contrat ou aux torts exclusifs de la Sarl Ar Quo,
— débouté la Sccv Green Park et M. [I] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sccv Green Park et M. [I] in solidum à payer à la Sarl Ar Quo les sommes de :
* 18.800 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires restant dus, avec intérêt moratoires au taux légal augmenté de 50 % à compter du 1er octobre 2019,
* 13.000 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la Sccv Green Park et M. [I] in solidum aux dépens de l’instance,
— condamné la Sccv Green Park et M. [I] in solidum à payer à la Sarl Ar Quo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par acte du 25 mai 2022, la Sccv Green Park et M. [J] [I] ont fait assigner la Sarl Ar Quo en référé devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse, aux fins notamment, de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé par le jugement dont appel.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, la magistrate déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse du 19 juillet 2022, a, notamment, débouté M. [J] [I] et la Sccv Green Park de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 17 janvier 2022.
Le 26 octobre 2022, la Sarl Ar Quo a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner au visa de l’article 524 du code de procédure civile la radiation du rôle de la présente instance pour défaut d’exécution par les appelants du jugement entrepris.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement de l’incident introduit par la Sarl Ar Quo, et constaté en conséquence l’extinction de cette instance d’incident. Il a dit que les dépens de l’incident seraient joints avec ceux de l’instance au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, la Sccv Green Park et M. [J] [I], appelants, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— déclarer recevables et bien fondés la Sccv Green Park et M. [J] [I] en leur appel et le dire bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' constaté que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 septembre 2016 est intervenue à l’initiative du maître d’ouvrage et sans faute du maître d’oeuvre,
' rejeté la demande reconventionnelle de la Sccv Green Park et M. [I] en résiliation amiable ou aux torts exclusifs de la Sarl Ar Quo,
' débouté la Sccv Green Park et M. [J] [I] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la Sccv Green Park et M. [J] [I] in solidum à payer à la Sarl Ar Quo les sommes de :
* 18.000 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires restant dus avec intérêts moratoires au taux légal augmenté de 50% à compter du ter octobre 2019,
* 13.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
' condamné la Sccv Green Park et M. [J] [I] aux dépens de l’instance,
' condamné la Sccv Green Park et M. [J] [I] in solidum à payer à la Sarl Ar Quo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 23 septembre 2016 aux torts de la société Ar Quo ;
Subsidiairement,
— désigner un expert ayant pour mission de :
' procéder à l’examen technique des documents remis par la société Ar Quo au regard des dispositions contractuelles,
' dire si les documents remis ont été rédigés conformément aux règles de l’art et aux dispositions légales et contractuelles,
' donner son avis sur les responsabilités encourues,
En conséquence,
— débouter la société Ar Quo de ses demandes,
— condamner la société Ar Quo à payer à la Sccv Green Park et à M. [J] [I] la somme de 70.000 euros à titre de sommes et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Ar Quo dans ses obligations légales et contractuelles vis-à-vis des appelants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Ar Quo de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la société Ar Quo à payer à la Sccv Green Park et à M. [J] [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Ar Quo à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de la société Ar Quo, car elle a commis de nombreux manquements dans l’exécution de ses missions : retard dans le dépôt de la demande de permis de construire des 4 maisons individuelles, erreur dans les plans de la maison n°2, mission PCG/DCE incomplète et erronée. Ils réclament des dommages et intérêts d’un montant de 70.000 euros en réparation du préjudice subi.
Subsidiairement, ils font valoir que le paiement de la note d’honoraires portant sur la mission PGC/DCE n’était dû qu’à 30%, et que les sommes dues à ce titre doivent être limitées à 10.000 euros. Ils font valoir que la société Ar Quo ne peut réclamer le paiement de 100% de cette mission, car cette mission n’a pas été terminée par l’architecte malgré les demandes en ce sens.
Ils s’opposent également au paiement de l’indemnité de résiliation, faisant valoir que si le contrat n’est pas résilié aux torts de l’architecte, en tout état de cause il ne s’est pas poursuivi en raison des fouilles archéologiques imposées par la DRAC et de leurs conséquences financières et d’allongement du délai de réalisation du projet ; que la société Ar Quo était informée de cet aléa dès la signature du contrat ; que de ce fait, le contrat décomposait les honoraires en une tranche ferme et une tranche conditionnelle ; que l’arrêt du projet du fait de ces aléas empêche donc la société Ar Quo de revendiquer le paiement de l’indemnité de résiliation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la Sarl Ar Quo, intimée et portant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a :
' constaté que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 2 septembre 2016 est intervenue à l’initiative du maître ouvrage et sans faute du maître d''uvre,
' rejeté la demande reconventionnelle de la Sccv Green Park et de M. [I] en résiliation amiable du contrat ou aux torts exclusifs de la Sarl Ar Quo,
' débouté la Sccv Green Park et M. [I] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
' condamné la Sccv Green Park et M. [I] in solidum à payer les sommes de :
* 18.800 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus avec intérêts moratoires au taux légal augmenté de 50% à compter du 1 octobre 2019,
* 13.000 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation,
' condamné la Sccv Green Park et M. [I] in solidum aux dépens de l’instance et de au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer s’agissant du rejet de la demande en paiement de la facture n° 3 à hauteur de la somme de 7.200 euros toutes taxes comprises,
En conséquence,
— rejeter toute conclusions contraires comme irrecevables ou à tout du moins infondées,
— débouter la Sccv Green Park et M. [I] [J] de l’intégralité de leurs réclamations,
— rejeter leur demande subsidiaire visant à obtenir une mesure d’expertise judiciaire contraire à l’article 564 du code de procédure civile et 146.2 du code de procédure civile,
— 'dire et juger’ que le contrat de maîtrise d''uvre du 23 septembre 2016 a été résilié à l’initiative du maître d’ouvrage sans faute du maître d''uvre,
— condamner in solidum la Sccv Green Park et M. [J] [I] à verser à la Sarl Ar Quo la somme de 26.000 euros toutes taxes comprises correspondant aux honoraires impayés assortis des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 50%,
— condamner in solidum la Sccv Green Park et M. [J] [I] à verser à la Sarl Ar Quo la somme de 13.000 euros hors taxes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— débouter la Sccv Green Park et M. [J] [I] de leur demande de prononciation de résiliation amiable ou aux torts du maître d''uvre du contrat d’architecte,
— débouter la Sccv Green Park et M. [J] [I] de leurs demandes formulées à l’encontre de la Sarl Ar Quo, à hauteur de 70.000 euros à titre de dommages intérêts, article 700 et dépens de 1° instance et d’appel,
— condamner in solidum la Sccv Green Park et M. [J] [I] à verser à la Sarl Ar Quo la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’abandon du projet par le maître de l’ouvrage n’a aucun lien de causalité avec d’éventuels manquements de l’architecte et que le maître d’ouvrage invoque des motifs fallacieux tout simplement pour ne pas régler les honoraires de l’architecte. Elle fait valoir que la tranche PCG et DCE a été entièrement exécutée, et que le maître d’ouvrage doit lui payer au titre des honoraires 28.800 euros et 7.200 euros, sous déduction de la somme de 10.000 versée, soit 26.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmentés de 50%.
Elle soutient que le maître de l’ouvrage évoque des ajustements et modifications qui sont inhérents à une opération immobilière normale. Ainsi, s’agissant du porte à faux de la villa n°2, elle soutient qu’il est normal qu’en cours de conception, des adaptations soient rendues nécessaires entre le projet architectural (compétence de l’architecte) et la conception technique structurelle (compétence du bureau d’étude). Elle soutient que cette situation a finalement été réglée.
S’agissant du DCE et des entreprises consultées, elle fait valoir que le maître d’ouvrage a tardé à donner ses critères de choix des entreprises. S’agissant des CCTP des lots techniques, elle soutient que le manque de précision relève de l’absence de choix du maître de l’ouvrage sur les prestations qu’il souhaitait.
Estimant que la résiliation du contrat est intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage et n’était pas justifiée par un comportement fautif de l’architecte, elle estime avoir droit à l’indemnité de résiliation de 20% des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Elle soutient que le maître d’ouvrage a pris le risque de poursuivre l’opération en demandant aux intervenants d’exécuter leurs prestations, alors même que la réalisation de recherches archéologiques était connue depuis l’arrêté préfectoral du 14 mars 2017 et que la promesse unilatérale de vente des terrains était caduque depuis le 31 juillet 2017 ; qu’il ne doit pas reporter sur le maître d’oeuvre les conséquences de sa propre prise de risque.
Elle soutient que la demande d’expertise judiciaire présentée pour la première fois en cause d’appel est une prétention nouvelle irrecevable, et subsidiairement qu’elle est infondée, car elle ne doit pas pallier la carence du maître d’ouvrage dans l’administration de la preuve.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts formée par le maître d’ouvrage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur la disposition du jugement ayant débouté la société Ar Quo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’absence d’appel incident sur ce chef de jugement, la cour n’en est pas saisie.
Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre :
L’article 1184 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause dispose :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Il est de jurisprudence constante qu’une partie à un contrat qui estimerait que son co-contractant n’a pas respecté ses obligations à son égard reste libre de la résilier en dehors de toute demande en justice. Une telle résiliation s’opère toutefois aux risques et périls de la partie qui en prend l’initiative, et en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier s’il est établi un manquement suffisamment grave de la part du cocontractant pour justifier la résiliation unilatérale du contrat.
En l’espèce, la mission de l’architecte se décomposait en une phase ferme et une phase conditionnelle.
La phase ferme a été payée complètement par le maître de l’ouvrage, à l’occasion du paiement de la facture d’acompte de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC.
Elle comprenait la phase ESQ (esquisse) : aucune contestation n’est soulevée quant à sa bonne réalisation.
Elle comprenait également la phase APS (avant-projet sommaire) : aucune contestation n’est soulevée quant à sa bonne réalisation.
Elle comprenait enfin la phase APD/DPC (avant-projet définitif / dossier de permis de construire) : L’article 5 des conditions particulières prévoyait que l’architecte s’engageait à réaliser les missions DPC pour les quatre maisons individuelles d’ici fin octobre 2016. En l’espèce, le permis de construire accordé le 24 mars 2017. Lors du compte-rendu de réunion du 9 mai 2017, à l’occasion de la présentation par le Bet des études structure, il est apparu que le porte à faux de la maison 2 était trop important (7 m) pour être contreventé. Il a été décidé de décaler la partie haute de la maison 2 d’une trame, pour limiter le porte à faux à 5 m maximum. Il a été décidé que le Bet reprendrait ses études sur la maison 2 avec cette nouvelle configuration. Le maître d’oeuvre repasserait le plan de la maison avec le porte à faux réduit pour le 10 mai 2017. Le Bet recalerait l’ensemble des plans béton pour le 16 mai 2017.
M. [I] soutient que ce manquement imposait de déposer un permis de construire modificatif, puisque l’aspect extérieur du projet était modifié. Il soutient que ce permis modificatif n’a jamais été déposé, de sorte que la mission DPC n’était pas terminée. Néanmoins, le projet s’est poursuivi.
S’agissant de la phase conditionnelle, l’architecte a émis une facture le 8 juin 2017 portant sur 80% de la phase PCG/DCE (projet de conception générale) / dossier de consultation des entreprises), puis une facture le 27 septembre 2017 à hauteur de 100% de cette phase.
Le cahier des clauses générales prévoit à l’article 3.4 'PCG les études de projet de conception générale’ : 'l’architecte précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en oeuvre, définit l’implantation, l’encombrement de tous les équipements techniques, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet, établit un coût prévisionnel des travaux par corps d’état, arrête le délai global de réalisation de l’ouvrage.'
Il prévoit à l’article 3.5.1 'dossier de consultation des entreprises’ :
'Le maître d’ouvrage examine avec l’architecte les modalités de réalisation de l’ouvrage, décide du mode de consultation des entreprises et de dévolution des marchés de travaux, après avis de l’architecte, et dresse, avec celui-ci, la liste des entreprises à consulter.'
'L’architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres, à savoir :
— plans, coupes, élévations côtés à l’échelle suffisante ;
— tous détails nécessaires aux échelles appropriées ;
— devis descriptifs détaillés par corps d’état ;
— cadres de décomposition des offres des entreprises ;
— programme envisagé du déroulement des travaux.'
En l’espèce, l’architecte a rédigé les cahiers des clauses techniques particulières des différents lots.
Le 30 mars puis les 23 juin, 5 et 10 juillet 2017, la Sarl Ar quo a adressé au maître d’ouvrage et à l’assistant du maître d’ouvrage la liste des entreprises à consulter. Un DCE partiel a été adressés par We transfer le 9 juin 2017 à M. [I] et l’assistant au maître d’ouvrage. Le DCE a été complété et communiqué au maître de l’ouvrage via dropbox le 8 août 2017.
M. [D] de la société Ibp, assistant au maître d’ouvrage, a formulé des observations le 28 août 2017 sur les CCTP des divers lots. Il a fait état de problèmes de compréhension des pièces écrites par certaines entreprises consultées par ses soins. Il a demandé que les lots 13 à 15 soient revus entièrement, leur rédaction trop imprécise ne permettant pas d’obtenir de chiffrage, aux motifs que :
— le lot 13 électricité ne précisait pas la marque et le modèle d’appareillage, ni la nécessité d’obtenir la certification Consuel et fournissait des éléments erronés quant au mode de chauffage ou d’interphonie, outre le fait que certaines redondances devaient être supprimées;
— le lot 14 plomberie/sanitaires/VMC présentait une difficulté de numérotation, comprenait des pages inexploitables, contenait des éléments non nécessaires et ne mentionnait pas la description et la localisation de l’appareillage dans les maisons ;
— le lot 15 chauffage / climatisation gainable présentait également une difficulté de numérotation, présentait des doublons ainsi que des mentions sans intérêt ou inutiles.
Dans son courriel d’accompagnement, l’assistant au maître d’ouvrage a indiqué qu’une refonte des CCTP était indispensable, détaillant ses observations lot par lot dans une note annexée et ajoutant que les CCTP des lots 7, 18 et 19 étaient manquants.
Le 1er octobre 2017, M. [I] a également formulé des observations. Il a estimé que s’agissant de la phase PGC /DCE, seul 20% du travail était fait. Il a estimé que la majorité des entreprises consultées n’étaient pas adaptées à un tel chantier. Il a indiqué : 'une entreprise dont le CA HT annuel de 3/4M€ au minimum doit être ciblée. La durée des travaux doit être appréhendée dans la consultation. L’effectif de la société consultée doit être considéré.'
Une réunion a eu lieu le 4 octobre 2017 en présence de M. [I], de la société Ibp développement et du maître d’oeuvre. Le compte-rendu a été établi par l’assistant du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage a évalué à 30% l’accomplissement des tâches réalisées dans le cadre du PCG. Il manquait notamment le coût prévisionnel des travaux par corps d’état, la liste exhaustive des entreprises à consulter, un planning de réalisation des travaux. Les CCTP fournis étaient imparfaits et incomplets. Il fallait prendre rendez-vous avec le maître d’ouvrage pour lister les produits prescrits. Il fallait ajouter les plans de détail.
S’agissant du DCE, les premiers prix reçus en gros-oeuvre faisaient apparaître un problème de coût par rapport au prix de vente raisonnable des maisons vis-à-vis des prix du marché. Ce surcoût s’expliquait en partie par la complexité des structures dessinées. Le maître d’oeuvre devait proposer des solutions permettant d’atténuer ces coûts. La maison 2 était 'obligatoirement en béton, notamment à cause du porte-à-faux de la suite parentale que la maître d’ouvrage décide de conserver pour l’image de l’ensemble.' Une réunion était prévue le 9 octobre 2017 entre le maître d’oeuvre et le bureau d’études Bim Structures.
Le compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2017 entre le maître d’oeuvre, la société Ibp développement et le BET Bim Structure, indique qu’il va être établi une version remplaçant les murs de façade en béton banché par des murs en blocs de béton aggloméré pour les maisons 1, 3 et 4. La maison 2 est trop complexe pour être variantée en blocs d’agglomérés de béton. Elle est l’image de marque de l’ensemble immobilier : le maître de l’ouvrage la conservera en béton banché.
Une étude de structure modifiée par le BET Bim Structure a été établie le 18 octobre 2017.
Le maître d’ouvrage a poursuivi la consultation des entreprises sur la base des documents transmis par l’architecte.
Parallèlement, par courrier du 7 mars 2017, la direction régionale des affaires culturelles avait notifié à M. [I], Sarl Pogo, un arrêté du préfet de la région Occitanie du 7 mars 2017 portant prescription de diagnostic archéologique.
Lord d’un rendez-vous avec l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) au mois de janvier 2018, M. [I] a appris que les sondages archéologiques réalisés avaient mis en évidence des vestiges datant du néolithique et que des fouilles allaient vraisemblablement être ordonnées.
Le 18 janvier 2018, M. [I] a fait part à Mmes [Z] des prescriptions archéologiques, et a dit que l’impact économique des fouilles pouvait compromettre l’équilibre économique du projet. Dans ce contexte, il a dit qu’il était inutile de se précipiter pour signer un nouveau compromis, même si malgré ces mauvaises nouvelles il était toujours déterminé à poursuivre ce projet. La promesse de vente était devenue caduque le 31 juillet 2017.
Par courrier du 31 janvier 2018, le préfet de la région Occitanie a averti 'la Sarl Pogo Green Park à l’attention de M. [I]' que des vestiges archéologiques avaient été mis en évidence dans l’emprise du projet d’aménagement.
Par courriel du 2 février 2018, M. [I] a réitéré ses demandes de reprise des CCTP
Par courrier du 24 février 2018, daté par erreur de plume du 24 décembre 2018, la Sccv Green Park a réitéré ses demandes de modification auprès de la société Ar quo. Elle a indiqué qu’elle avait réglé 28% du coût de la phase PCG/DCE alors que seulement 20% du travail avait été effectué, et a précisé : 'Le retard dont vous seul êtes à l’origine n’est pour le moment pas préjudiciable à l’opération. En effet, des prescriptions archéologiques (en attente) ralentissent le projet. Le terrain est donc gelé pour 5 à 8 mois. Les consultations que nous avons réalisées seuls, avec une partie des éléments, seront obsolètes bientôt. C’est la raison pour laquelle je ne vous ai pas relancé. Il convient donc de patienter quelque temps, afin de traiter cette prescription archéologique. A l’issue il faudra achever DCE et PCG. Si cette attente vous pose problème, nous pourrons étudier une résiliation amiable du contrat, qui pourra être conclue après un apurement des comptes au prorata du travail effectué.'
Le 22 mars 2018, le préfet de la région Occitanie a notifié à 'la Sarl Pogo Green Park à l’attention de M. [I]' une prescription de fouille d’archéologie préventive, lui indiquant qu’il lui appartenait d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération de fouille préventive.
Le 9 novembre 2018 la société Dekra industrial, contrôleur technique, a rendu son rapport initial de contrôle technique en phase DCE. Il a émis certains avis suspendus compte tenu de points à reprendre par le maître d’oeuvre en vue de l’achèvement de la phase DCE.
La société Ar Quo produit des courriels d’envoi de fichiers par We transfer entre le 9 novembre 2018 et le 29 janvier 2019. Il n’est pas établi que ces documents ont effectivement été transmis à M. [I].
Par courrier du 10 février 2019, la Sccv Green Park a écrit au maître d’oeuvre que depuis le 24 février 2018, ce dernier avait suspendu son travail : en effet, des prescriptions de fouille devaient parvenir au maître d’ouvrage, et il était prudent d’attendre les résultats Il a indiqué que les devis pour les fouilles se situaient dans une fourchette de 450.000 euros HT et 590.000 euros HT, et que compte tenu de ce surcoût lié aux prescriptions archéologiques, le projet Green Park était abandonné. Il prenait acte du différend sur le paiement des honoraires d’architecte, mais indiquait qu’il semblait raisonnable de s’accorder sur une résiliation à l’amiable du contrat de maîtrise d’oeuvre.
En conséquence, il apparaît que le projet a été abandonné par le maître d’ouvrage en raison des prescriptions de fouilles archéologiques.
La demande d’expertise judiciaire visant à établir la responsabilité de l’architecte dans la rupture n’est pas irrecevable. En effet, l’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.' La prétention aux fins de résiliation aux torts exclusifs du maître d’oeuvre n’est pas une prétention nouvelle en appel. La demande d’expertise a une visée probatoire, mais elle tend à la même fin, c’est-à-dire à démontrer que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du maître d’oeuvre. Elle est donc recevable au sens des articles 563 et 565 du code de procédure civile.
Néanmoins, une expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire. En effet, il ressort des documents produits que les reproches qui étaient faits à l’architecte concernant l’accomplissement de sa mission n’étaient pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation unilatérale du contrat, puisque les parties continuaient à travailler sur le projet en octobre 2017, l’architecte étant invité à faire des modifications. Par la suite, la suspension du projet du fait des prescriptions archéologiques a rendu légitime la suspension des travaux du maître d’oeuvre, ainsi qu’il ressort du courrier du 24 février 2018 et du courrier du 10 février 2019, ce qui explique que les travaux de l’architecte soient restés en l’état.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a constaté que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 2 septembre 2016 est intervenue à l’initiative du maître ouvrage et sans faute du maître d''uvre, et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Sccv Green Park et de M. [I] en résiliation amiable du contrat ou aux torts exclusifs de la Sarl Ar Quo.
Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Sccv Green Park et de M. [I] en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement des honoraires au titre de la mission PCG / DCE :
S’agissant de la consultation des entreprises, les propositions faites par la société Ar Quo n’avaient été précédées d’aucune indication spécifique du maître de l’ouvrage ou de son assistant quant à la taille ou aux résultats économiques des entreprises à consulter, cette exigence n’ayant été formulée pour la première fois que lors de la réunion du 4 octobre 2017.
Cependant, les CCTP demeuraient incomplets à l’issue de la réunion du 4 octobre 2017 et devaient être repris. Les observations de l’assistant au maître d’ouvrage concernant les lots 13 à 15 sont objectives, reflètent le contenu des CCTP transmis en juin 2017, et sont justifiées.
Il apparaît donc que 20% de la mission PCG/DCE n’a pas été réalisée par la faute de l’architecte. Dès lors, seuls les honoraires correspondant à 80 % de cette mission lui sont dus, conformément à sa facture du 8 juin 2017 d’un montant de 28.800 euros TTC.
La somme de 10.000 euros a été payée.
Les notes d’honoraires présentées par l’architecte devaient être réglées par le maître de l’ouvrage à réception, faute de quoi étaient dus les intérêts moratoires au taux légal multiplié par 1,5.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [I] et la Sccv Green Park à payer à la société Ar Quo la somme de 18.800 euros TTC au titre des honoraires restant dus au titre de la mission PCG/DCE, avec intérêts au taux légal augmentés de 50% à compter du 1er octobre 2019, date de l’assignation.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 7.2 du cahier des clauses générales prévoyait qu’en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier aurait droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Selon l’article 6.2 du cahier des clauses particulières, le versement des honoraires était effectué au fur et à mesure de l’avancement des études et ils se décomposaient comme suit :
— tranche ferme (esquisse, avant-projet sommaire et avant-projet définitif / dossier de permis de construire) : 15.000 euros HT ;
— tranche conditionnelle :
* PCG/DCE : 30.000 euros HT ;
* ACT : 10.000 euros HT ;
* visas : 5.000 euros HT ;
* DET : 45.000 euros HT ;
* AOR : 5.000 euros HT.
Ainsi, s’agissant des missions confiées à l’architecte, certaines faisaient partie d’une tranche conditionnelle. Ceci reflétait le fait que le projet risquait de ne pas être mené à son terme. Ceci ressort d’un courriel de M. [I] du 7 septembre 2016 où il écrit 'Ce projet a 80% de chances de voir le jour, mais aussi des chances d’échouer. Le permis peut être trop refusé, les travaux ERDF trop onéreux, peuvent compromettre l’opération. Si ce projet avorte, j’aurais investi à perte (esquisses permis). C’est un risque que je vais courir évidemment, mais pas à 65k€ HT. Aussi, je vous propose de revoir votre proposition.' M. [T] [R] a répondu par courriel du 8 septembre 2016 : 'Je comprends votre position par rapport au risque. J’ai vraiment envie de partager cette belle aventure, j’ai déjà des images qui me traversent l’esprit. Voici donc une nouvelle proposition dans laquelle je partage un peu plus les risques avec vous.'
Il apparaît néanmoins que M. [I] a commandé l’exécution des travaux correspondant à la phase PCG/DCE,qui a été réalisée à partir de mars 2017. En conséquence, à cette date, la tranche conditionnelle est devenue ferme.
Dès lors, même si par la suite, le projet a été abandonné pour des considérations liées au coût des fouilles archéologiques imposées par le préfet de la région Occitanie, ceci ne fait pas échec à l’indemnité de résiliation d’un montant de 20% de la partie des honoraires qui auraient été versés à l’architecte si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, tel que prévue à l’article 7.2 du cahier des clauses générales. En effet, la résiliation est survenue à l’initiative du maître d’ouvrage et n’était pas justifiée par le comportement fautif de l’architecte.
Les honoraires suivants auraient été versés à l’architecte si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue :
* ACT : 10.000 euros HT ;
* visas : 5.000 euros HT ;
* DET : 45.000 euros HT ;
* AOR : 5.000 euros HT ;
total : 65.000 euros.
L’indemnité de résiliation représente donc 20 % X 65.000 = 13.000 euros HT.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [I] et la Sccv Green Park à payer à la société Ar Quo la somme de 13.000 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J] [I] et la Sccv Green Park seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la Sarl Ar Quo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [I] et la Sccv Green Park aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à la Sarl Ar Quo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leur demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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