Confirmation 26 juin 2025
Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juin 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/791
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCYG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juin à 10H00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 17H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [F]
né le 25 Décembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 26 juin 2025 à 15 h 13 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée pour les débats et de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition de la décision, avons entendu :
avec le concours de [S] [Y], interprète en langue arabe, qui a prêté serment à l’audience,
X se disant [H] [F] comparant et assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de X se disant [H] [F] (ci-après [H] [F]) par décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [H] [F] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 24 juin 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par [H] [F] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juin 2025 à 15h13, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par un interprète et son conseil, à l’audience du 27 juin 2025 ;
Vu l’absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ressort du rapport d’identification du 28 mai 2025 qu’il a indiqué qu’il avait des oncles, frère et s’ur qui résidaient en France et qu’il était domicilié chez un de ses oncles à [Localité 1] et que ces éléments, connus de l’autorité administrative n’ont pas été repris dans la décision de placement en rétention alors qu’il s’agit de garantie de représentation.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [H] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable,
— est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française.
Ainsi comme relevé par son conseil, alors qu’il est âgé de 20 ans et a déclaré dans le rapport d’identification du 28 mai 2025 qu’il était domicilié chez son oncle à [Localité 1], que plusieurs membres de sa famille vivaient en France dont des oncles et des cousins, ainsi que deux de ses frères [U], âgé de 26-27 ans et [K], âgé de 23 ans, ces éléments dont l’autorité administrative disposait au jour de sa décision et qui doivent être pris en considération pour apprécier ses garanties de représentation ne sont pas mentionnés dans l’arrêté de placement en rétention.
Il en résulte que l’examen de sa situation personnelle apparaît lacunaire et donc insuffisante et que l’arrêté préfectoral querellé est donc irrégulier.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et [H] [F] remis en liberté.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président de [Localité 3] le 25 juin 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [H] [F],
Rappelons à [H] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
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