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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/08630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2022, N° 17/0755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08630 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV4J
[S]
C/
[11] [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 24 Octobre 2022
RG : 17/0755
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[W] [S]
née le 07 Octobre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[11] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Arthur GANDOLFO de la SCP AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] (la cotisante) a été affiliée à la [6] (le [9]) pour une activité d’agent immobilier compter du 1er septembre 2015.
L'[10] (l’URSSAF), venant aux droits de la caisse [9], a décerné à son encontre une contrainte le 11 décembre 2017 signifiée le 21 décembre 2017, pour un montant de 614 euros au titre des 1er et 2e trimestres 2017.
Le 30 décembre 2017, la cotisante a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 30 décembre 2017 par Mme [S] recevable,
— valide la contrainte décernée le 11 décembre 2017 et signifiée le 21 décembre 2017 à Mme [S] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des 1er et 2e trimestres 2017,
— condamne, en conséquence, Mme [S] à payer à l’URSSAF la somme de 115 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamne Mme [S] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne Mme [S] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne Mme [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision mais n’a pas conclu ni n’est en mesure de le faire. Elle sollicite le renvoi de son affaire.
Par ses écritures reçues au greffe le 30 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [S] à l’encontre du jugement,
A titre subsidiaire,
— déclarer non soutenu l’appel formé par la cotisante,
— dire que le jugement produit tous ses effets,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cotisante a été convoquée le 16 novembre 2023 à l’audience du 15 septembre 2025 et n’a pas conclu pour l’audience, se contentant de solliciter le renvoi de son affaire, alors même que l’URSSAF a pour sa part déposé des conclusions le 30 avril 2025.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de sanctionner le défaut de diligence de l’appelante, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l’une ou l’autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d’entre elles,
Rappelle qu’après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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