Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A GENERALI IARD c/ S.A.R.L. SOLEIL DE LA TERRE, S.A.R.L. EXPERTECH, son liquidateur judiciaire la SELARL SBCMJ agissant par Maitre, Société en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Romans du 23/01/2020 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02241 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6HJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
N° RG 20/00007
APPELANTE :
S.A GENERALI IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
S.A.R.L. SOLEIL DE LA TERRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON et sur l’audience par par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau d’AVEYRON
S.A.R.L. EXPERTECH
Société en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Romans du 23/01/2020 représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL SBCMJ agissant par Maitre [V] [I] domicilié ès qualités
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée – assignée le 07 juillet 2021 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] est propriétaire exploitant de bâtiments agricoles à [Localité 11] à [Localité 9] et par ailleurs gérant de la SARL Soleil de la Terre, société exploitante de panneaux photovoltaïques.
Courant 2010, la SARL Soleil de la Terre et monsieur [O] [X] ont confié à la société Expert Solaire, devenue la SARL Expertech, assurée auprès de la SA Generali, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments d’exploitation de monsieur [O] [X].
Les travaux ont été réalisés entre juin et septembre 2011 et intégralement payés par le maître d’ouvrage.
Suite à l’apparition de désordres, la SARL Soleil de la Terre et monsieur [O] [T] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Rodez lequel a, par ordonnance en date du 6 juillet 2017, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné monsieur [M] [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2018.
Par actes d’huissier de justice du 17 décembre 2019, la SARL Soleil de la terre et monsieur [O] [X] ont assigné la SARL Expertech et la SA Generali IARD aux fins notamment d’obtenir leur condamnation au titre de la garantie décennale.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Romans a placé la SARL Expertech en liquidation judiciaire et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment :
jugé les désordres résultant des travaux réalisés par la SARL Expertech sur les bâtiments appartenant à la SARL Soleil de la terre et à Monsieur [O] [X], de nature décennale ;
jugé la SARL Expertech responsable de l’ensemble de ces désordres ;
Condamné la SA Generali IARD à la garantir et à réparer les préjudices en résultant ;
condamné la SA Generali IARD à payer à monsieur [O] [X] la somme de 408 084 euros hors taxes avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 5 octobre 2018, au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage ;
condamné la SA Generali IARD à payer à la SARL Soleil de la terre la somme de 26 895,41 euros au titre de la perte d’exploitation ;
condamné la SA Generali IARD à payer à la SARL Soleil de la terre et à monsieur [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Generali IARD au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de justice.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 avril 2021, la SA Generali IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2023, la SA Generali IARD demande à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel et de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle demande à la cour de la juger recevable et bien fondée à opposer sa franchise correspondant à 20% des demandes présentées à ce titre, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros. Elle sollicite en tout état de cause de voir condamner in solidum monsieur [O] [X] et la SARL Soleil de la Terre aux entiers dépens, en ce compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Argellies, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2021, monsieur [O] [X] et la SARL Soleil de la terre demandent à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner la SA Generali aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [F] [K] et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2021, la SARL Expertech représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL SBCMJ n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA Generali IARD
Le tribunal, rappelant que l’assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l’ouvrage ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n’est plus recevable à opposer aux tiers lésés les exceptions opposables à son assuré, a relevé qu’en l’espèce, la seule attestation d’assurance portée à la connaissance des intimés était celle du 5 janvier 2010, et qu’elle était par conséquent la seule opposable, les intimés ne pouvant imaginer que les garanties avaient été modifiées. Selon le tribunal, il appartenait à la SARL Expertech de fournir une nouvelle attestation ou d’attirer l’attention de ses cocontractants sur les modifications des garanties et la SA Generali ne peut reprocher aux maîtres d’ouvrage ce manquement, imputable à son assuré.
La SA Generali s’oppose à cette analyse. Elle fait valoir que les conditions d’assurance d’une entreprise au titre de sa garantie décennale s’apprécient à la date des travaux, de sorte que les maîtres d’ouvrage ne pouvaient se fier à une attestation de 2010 ne couvrant pas les travaux litigieux et auraient dû exiger, au moment de la signature du marché, une attestation d’assurance pour 2011. Elle ajoute qu’étant étrangère aux relations entre son assuré et le maître d’ouvrage, elle ne peut être tenue responsable du comportement de son assuré, à qui elle se doit uniquement de fournir une attestation d’assurance mentionnant entre autres la période d’assurance. Selon elle, la SARL Expertech n’a pas commis de faute en produisant l’attestation couvrant l’année 2010 qui lui a été demandée en 2010 et il appartenait au maître d’ouvrage de solliciter de nouveau une attestation sur l’année 2011 lors de la signature du marché de travaux. Elle souligne au surplus que les travaux réalisés ne correspondent pas aux activités garanties (différence de type de panneaux photovoltaïques et installations posées à une altitude supérieure à 900 mètres).
La SARL Soleil de la Terre et monsieur [O] [X] font pour leur part valoir que les faits se situent antérieurement à la modification des clauses types en 2009 qui prévoit désormais en son annexe I de l’article A 243-1 que le contrat d’assurance couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, ce qui exclut que soit retenue l’attestation d’assurance produite par la SA Generali, dans la mesure où sa date, 14 juin 2011, est postérieure à la période contractuelle liant les parties et à la date d’ouverture du chantier. S’agissant d’une prestation convenue en 2010 et dont l’avis technique de faisabilité date du mois de janvier 2011, ils considèrent que l’attestation remise à monsieur [O] [X] en phase contractuelle en date du 5 janvier 2010 est applicable. Ils ajoutent que cette attestation est rédigée dans des termes généraux sans la moindre restriction relative ni à un ou plusieurs procédés particuliers ni à l’altitude de pose des panneaux photovoltaïques. Dès lors, selon eux, les restrictions contractuelles de garanties non mentionnées expressément ne sauraient leur être opposées.
Si les intimés évoquent dans leurs écritures une attestation en date du 11 juin 2011 produite par la SA Generali en cours de procédure, cette pièce ne figure ni dans les bordereaux de pièces annexées aux conclusions des parties ni dans les dossiers des parties remis à la cour, de sorte que la seule attestation versée aux débats est celle produite par les intimés datée du 5 janvier 2010 (pièce 11 des intimés).
Or, la lecture de cette attestation laisse clairement apparaître qu’elle « est valable pour les chantiers ouverts entre le 01/01/2010 et le 31/12/2010 », de sorte que les maîtres d’ouvrage étaient parfaitement informés que cette attestation ne régissait pas les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2011, ce qui est le cas en l’espèce, le marché ayant été signé le 13 avril 2011.
Dans ces conditions, il appartenait aux maîtres d’ouvrage de solliciter de l’entreprise chargée de réaliser les travaux litigieux une nouvelle attestation couvrant la période des travaux, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il est vain pour les intimés de prétendre que les faits se situent antérieurement à la modification des clauses types en 2009, puisque d’une part le marché a été signé en 2011 et d’autre part la modification des clauses type n’a pas modifié le fait que le risque assuré est celui à la date du début des travaux.
Il est également vain pour eux de faire valoir que l’attestation serait rédigée dans des termes généraux sans la moindre restriction relative ni à un ou plusieurs procédés particuliers ni à l’altitude de pose des panneaux photovoltaïques, dans la mesure où en tout état de cause cette attestation n’est pas applicable au présent litige compte tenu de sa date de validité.
Ainsi, les intimés ne peuvent se prévaloir d’aucune attestation d’assurance couvrant la période des travaux, et la SA Generali doit répondre de ses obligations eu égard au contrat la liant à son assurée.
Ce contrat, en ses dispositions particulières (pièce 7 de l’appelante), mentionne que seule est assurée la pose de panneaux photovoltaïques de marques Wattea et Debisolar, et que ne sont couvertes que les installations posées à une attitude inférieure ou égale à 900 mètres.
Or, en l’espèce des panneaux de marque Centrosolar ont été posés et le chantier est situé à plus de 900 mètres d’altitude (pièce 2 de l’appelante).
Dans ces conditions, la garantie de la SA Generali n’est pas mobilisable.
Le jugement sera infirmé et les intimés seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la SA Generali.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, et aux éléments du dossier qui laissent apparaître que les maîtres d’ouvrage auront les plus grandes difficultés à se faire indemniser des préjudices qui résultent de désordres importants, le jugement déféré sera infirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Soleil de la terre et monsieur [O] [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître [F] [K] et maître Gilles Argellies, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rodez en ses dispositions concernant la SA Generali ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Soleil de la Terre et monsieur [O] [X] de leurs demandes dirigées contre la SA Generali ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Soleil de la Terre et monsieur [O] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice, avec distraction au profit de maître [F] [K] et maître Gilles Argellies.
Le greffier, Le président,
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