Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 2 févr. 2026, n° 22/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 30 mars 2022, N° 2021F00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GCC c/ S.A. ATE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 22/03034
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFOU
AFFAIRE :
S.A.S. GCC
C/
S.A. ATE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2021F00145
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marie-laure ABELLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. GCC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Plaidant : Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 125
****************
INTIMÉE
S.A. ATE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Plaidant : Me Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un contrat de construction immobilière d’un immeuble de bureaux, la société GCC, entreprise principale, a confié un lot « menuiseries extérieures, murs, rideaux » à la société Garrigues, sous-traitante, s’approvisionnant en produits industriels auprès de la société ATE.
Placée en redressement judiciaire par jugement du 19 juin 2019, la société Garrigues a continué ses approvisionnements grâce à un accord de paiement direct convenu entre les trois sociétés le 4 septembre 2019.
La société ATE a livré des matériaux sans obtenir paiement de ses quatre factures d’un montant total de 24 314,06 euros.
La société Garrigues a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2019.
Par acte du 3 février 2021 la société ATE a fait assigner la société GCC devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes au titre de factures impayées et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022 (6 pages) le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné la société GCC à payer à la société ATE la somme de 24 314,06 euros augmentée des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées,
— débouté la société GCC de ses demandes,
— débouté la société ATE de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société GCC à payer à la société ATE la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a estimé que le consentement de l’entreprise principale en qualité de délégué, à payer directement au fournisseur, ressortait des termes du protocole signé entre les trois parties ainsi que de l’engagement formel des trois signataires compte tenu de l’objectif s’y trouvant exprimé de façon certaine.
Il a estimé qu’en présence de la signature de l’entrepreneur principal concernant l’ensemble du protocole, il ne pouvait s’agir, comme ce dernier le prétendait, d’une simple indication de paiement.
Le tribunal a donc analysé le protocole en une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil.
Il a jugé que le délégué, ne pouvant sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirées de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire, la société GCC ne pouvant exciper de l’inexécution de sa créancière la société Garrigues, ni demander la compensation pour s’opposer au paiement à la société ATE.
Il n’a toutefois relevé aucun abus dans l’opposition au paiement.
Par déclaration du 2 mai 2022, la société GCC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 5 janvier 2023 (9 pages), la société GCC demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société ATE la somme de 24 314,06 euros outre les intérêts majorés à compter de la date d’échéance des factures impayées, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— l’a déboutée de ses demandes,
— débouter la société ATE de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter l’appel incident de la société ATE et la débouter de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
— condamner la société ATE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société ATE aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 18 octobre 2022 (8 pages) la société ATE forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GCC à lui payer la somme principale de 24 314,06 euros outre les intérêts majorés, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner la société GCC à lui verser :
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société GCC aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures
À l’appui de son appel, la société GCC estime que le tribunal a fait une erreur d’appréciation et fait valoir que la société ATE ne rapporte pas la preuve de l’exécution des conditions du protocole, que ce protocole n’a créé aucun lien contractuel entre l’entreprise principale et le fournisseur, que les factures litigieuses ne lui ont jamais été transmises avant novembre 2019 et que deux des approvisionnements concernés n’ont pas été faits sur ce chantier.
Elle souligne que ce protocole ne peut s’analyser en une stipulation pour autrui qui ne peut jamais se présumer, d’autant que le fournisseur s’est engagé à effectuer ses livraisons et qu’elle a simplement accepté une modalité de règlement direct de ses factures préalablement visées et qu’il ne s’agit pas non plus d’une délégation de paiement puisqu’une simple indication de paiement ne vaut pas délégation de paiement en l’absence de lien contractuel.
Elle ajoute qu’elle est, en toute hypothèse, fondée à opposer l’exception d’inexécution et la compensation, auxquelles elle n’a pas renoncé et que ce protocole ne constitue qu’une modalité de paiement en l’absence d’engagement envers le délégataire.
Elle souligne qu’elle est, elle-même, créancière à l’encontre de son sous-traitant liquidé à hauteur de 843 996,98 euros TTC au titre du chantier Parkview et de 2 448 422,30 euros TTC au titre du chantier [Localité 5] et qu’elle est ainsi bien fondée à refuser ce paiement.
Elle soutient subsidiairement que même en présence d’une stipulation pour autrui, le promettant est en droit d’opposer au bénéficiaire toutes exceptions concernant le stipulant et encore plus, la compensation.
De son côté, la société ATE soutient que le protocole tripartite intervenu entre les parties est bien une délégation de paiement, que la société GCC, déléguée, a bien donné son consentement au paiement et qu’elle ne peut faire valoir aucune exception tirée de ses rapports avec la société Garrigues pour échapper à son obligation de paiement. Selon elle, sa créance est certaine, liquide et exigible.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Il résulte de ce texte, qui ne prévoit aucun formalisme, qu’en présence d’une délégation de paiement, sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire. Il est également admis que l’ordre de paiement du délégant n’est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution.
En l’espèce, la société ATE produit à l’appui de sa demande le protocole tripartite signé le 4 septembre 2019 (pièce 4), les quatre factures litigieuses avec bons de commande et de livraison (pièces 5 à 16), les courriers de relance et mises en demeure des 8 juillet, 11 septembre et 18 novembre 2020 (pièces 17 à 19).
Le « Protocole de paiement pour compte » signé entre les sociétés GCC, Garrigues et ATE, qui expose le contrat de sous-traitance entre les deux premières et les commandes passées au fournisseur de bandes EPDM et de silicone pour un montant maximal de 41 543,29 euros TTC pour lesquelles ce dernier a réclamé « recevoir toutes assurances quant au règlement de ces approvisionnements », prévoit :
« Article premier : Le fournisseur s’engage à livrer les approvisionnements sur le chantier suivant planning transmis par le sous-traitant.
Article second : Sous réserves du respect des dispositions visées à l’article premier, le sous-traitant donne ordre à l’entreprise principale de payer le fournisseur pour son compte, par apposition de la mention « bon pour accord de paiement » sur la facture émise par ce dernier.
Il autorise l’entreprise principale à déduire du montant de ses situations les sommes qu’elle aura réglées au fournisseur pour son compte. À cet effet, il mentionnera au bas desdites situations la mention « A régler directement au fournisseur la somme TTC de… »
Le règlement interviendra par chèque à 45 jours fin de mois.
Article troisième : Les présentes conventions s’analysent comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre l’Entreprise Principale et le Fournisseur.
Article quatrième :Le sous-traitant demeure responsable à l’égard de l’entreprise principale des approvisionnements inclus dans son marché de sous-traitance, lequel ne subit du fait des présentes aucune autre modification que celle visée à l’article 2.
Article cinquième : Le sous-traitant certifie ne pas avoir effectué de cession de créance portant sur les sommes correspondant au paiement des fournitures, objet des présentes.
Article sixième et dernier : Le paiement effectif des marchandises par l’entreprise principale auprès du fournisseur rend celles-ci propriétaire desdites marchandises, le sous-traitant renonçant au bénéfice de la réserve de propriété. »
Les termes de ce protocole démontrent qu’il s’agissait bien pour le fournisseur d’obtenir une garantie de règlement par l’entreprise principale des approvisionnements réalisés.
Les bons de commande et de livraison signés attestent de leur effectivité et les quatre factures 19003065, 19003215, 19003216 et 19003365 mentionnent expressément la mention « Bon à payer le » avec la date (30 septembre ou 9 octobre 2019) et la signature et le cachet du sous-traitant, conformément aux conditions prévues dans le protocole. Ces quatre factures mentionnent également le protocole de paiement avec la société GCC. Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelante, ces douze pièces précisent toutes qu’elles concernent le chantier Parkview de [Localité 4]. La preuve du respect des conditions du protocole est rapportée.
Ainsi les parties ont entendu créer un mécanisme par lequel la société Garrigues (délégant) a obtenu de la société GCC (déléguée) qu’elle s’oblige envers la société ATE (délégataire) qui l’a acceptée comme débiteur. Il s’agit bien d’une délégation de paiement comme l’a jugé le tribunal et non d’une simple indication de paiement comme le prétend sans fondement l’appelante.
Les termes de l’accord tripartite confirment le consentement au paiement de la société GCC et son obligation de paiement à l’égard du fournisseur. Son paiement effectif rend l’entreprise principale propriétaire des marchandises livrées. Il ne s’agit donc pas d’une simple modalité de paiement. La société GCC, qui a signé le protocole, s’est engagée à en respecter les termes et ne peut prétendre qu’elle n’a pris aucun engagement de paiement, sauf à vider de tout sens le protocole liant les trois parties.
En application des articles susvisés et en l’absence de toute stipulation contraire dans le protocole litigieux, la société GCC ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports entre le délégant et le délégataire. Le fait que l’article 3 du protocole précise qu’il ne crée aucun lien contractuel entre les sociétés GCC et ATE n’autorise pas la première à opposer une exception d’inexécution ou une compensation. Il est patent que le fournisseur n’a jamais été lié par un contrat de sous-traitance mais par un contrat de fourniture. Il n’a donc jamais eu de lien de droit avec l’entreprise principale dans l’exécution du chantier, ce que confirme ce protocole. C’est donc vainement qu’elle invoque être créancière de la société Garrigues.
Il en résulte que contrairement à ce que prétend l’appelante, la réalité et la matérialité des livraisons dont le paiement est réclamé sont établies. Les créances réclamées sont certaines, liquides et exigible.
En l’absence de contestation des montants réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour abus de droit
La solution adoptée conduit à rejeter la demande formée par la société GCC au titre d’une prétendue procédure abusive.
L’intimée réclame une somme de 2 500 euros et fait valoir que l’attitude et l’opposition à paiement de la société GCC qui a bénéficié des marchandises livrées et qui ne conteste pas les montants réclamés lui ont causé un préjudice. Elle souligne sa particulière mauvaise foi.
La société GCC conteste toute résistance abusive et rappelle qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la société ATE.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l’appelante n’est pas faite.
La demande de la société ATE doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’intimée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société GCC à payer à la société ATE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GCC aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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