Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 mai 2025, n° 25/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03140 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGL5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 21/05/25
à :
[M] [F]
Société CENTRE HOSPITALIER [6] SITE [Localité 5]
[S] [O]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [F]
Actuellement hospitalisée dans l’établissement hospitalier
[6] de [Localité 5]
Non comparante, représentée par
Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commise d’office, présente
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [6] SITE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
Madame [S] [O]
née le 13 Novembre 1963 à [Localité 4] (GUADELOUPE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 21 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [F], née le 2 août 1989 [Localité 3] (Guadeloupe), fait l’objet depuis le 24 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [S] [O], sa mère, née le 13 novembre 1963.
Le 28 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 mai 2025 par [M] [F].
Le 19 mai 2025, [M] [F], [S] [O] et le centre hospitalier [6] de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 19 mai 2025, avis versé aux débats. Il demande de déclarer l’appel irrecevable dès lors qu’il est hors délai.
L’audience s’est tenue le 21 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [F], [S] [O] et le centre hospitalier [6] de [Localité 5] n’ont pas comparu.
Par courriel de ce jour, le centre hospitalier [6] de [Localité 5] indique que [M] [F] refuse de se rendre à l’audience.
Le conseil de [M] [F] a indiqué qu’il pensait que le courrier de la patiente était peut-être pour le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il ne formule aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.3211-18 du code de la santé publique :
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
En l’espèce, l’appel de [M] [F], qui vise l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er avril 2025, a été interjeté le 16 mai 2025 et ce alors même que l’information du maintien de l’hospitalisation lui a été donnée ce 1er avril 2025, la notification de ladite ordonnance ayant été faite à sa personne. Au regard des dispositions ci-dessus rappelées, l’appel de [M] [F] est donc hors délai. Il sera par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [M] [F] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le mercredi 21 mai 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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