Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 19 mars 2024, N° 22/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01352 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGLY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00749) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 19 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 02 Avril 2024
APPELANTES :
La Société MMA IARD (SA), Société anonyme au capital de 537.052.368 Euros entièrement versé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est situé [Adresse 3], Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le représentant est [U] [S], Directeur Général, né le [Date naissance 1] 1973, à LES PAVILLONS SOUS BOIS (93), de nationalité française.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9], immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° 775 652 126 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [X] [M] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025 Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 août 2017, Mme [X] [M] épouse [B] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société MMA pour un véhicule Renault Clio immatriculé 357-CBH-38.
Le 28 décembre 2018, le véhicule, alors conduit par son époux, dépourvu du permis de conduire, a été impliqué dans un accident de la circulation ; M. [B] est décédé des suites de l’accident.
Par assignation en date du 30 juin 2022, la SA MMA IARD assurances mutuelles a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de remboursement des sommes versées aux victimes.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment :
— dit que la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles, en remboursement de la somme de 3 660,85 euros versée à la MACIF, est irrecevable comme prescrite ;
— dit que la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles en remboursement de la somme de 122 556 euros versée à la SMACL, a été introduite dans le délai prévu par la loi et reçoit la société MMA IARD assurances mutuelles en cette demande ;
— débouté Mme [X] [M] veuve [B] de sa demande de communication de pièces.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— débouté la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société MMA IARD aux dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 2 avril 2024, la SA MMA IARD assurances mutuelles a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme [X] [M] veuve [B] n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°440 048 882 et lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir ;
— déclarer recevable et bien-fondé la MMA IARD assurances mutuelles en ses demandes ;
— réformer le jugement déféré ;
— déclarer recevable et bien-fondée la MMA IARD assurances mutuelles en ses demandes ;
— débouter Mme [X] [B] née [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— écarter des débats l’attestation de Mme [X] [B] née [M] ;
— constater que M. [B] conduisait sans permis de conduire valide au moment des faits ;
— constater que Mme [X] [B] née [M] a commis une faute contractuelle ;
— condamner Mme [B] née [M] à payer à la MMA IARD assurances mutuelles et à la MMA IARD la somme de 126 216,85 euros au titre de remboursement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [X] [B] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendrons les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF avocat, Me Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [M] veuve [B].
Par message électronique du 6 novembre 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 20 novembre 2024. Les parties n’ont pas présenté d’observations avant cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] veuve [B], intimée citée à l’étude, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La SA MMA IARD n’était pas partie en première instance.
Elle indique dans ses conclusions qu’elle 's’associe pleinement tant aux demandes qu’à l’argumentation développée par la SA MMA mutuelles assurances'.
Il ne ressort cependant pas du contrat que la SA MMA IARD est partie au contrat d’assurance qui a été souscrit avec la SA MMA IARD mutuelles assurances.
Par suite, la SA MMA IARD ne justifie ni n’allègue l’existence d’un intérêt à agir.
Il convient donc de déclarer la SA MMA IARD irrecevable en son intervention volontaire.
2. Sur la demande de remboursement de la SA MMA IARD assurances mutuelles
Moyens des parties
La SA MMA IARD assurances mutuelles soutient que Mme [B] n’a pas respecté les stipulations contractuelles en laissant conduire son mari alors que ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire. L’absence d’information donnée par Mme [B] de ce que son véhicule était conduit par un autre conducteur ne lui a pas permis de prendre connaissance d’une aggravation du risque assurantiel. Selon elle, il ne fait aucun doute que Mme [B] de pouvait ignorer que son mari conduisait sans permis. Elle reproche au juge de première instance d’avoir inversé la charge de la preuve concernant le défaut de permis de conduire. Elle estime que les témoignages produits par Mme [B] sont des manoeuvres et des faux témoignages. Elle demande à la cour de constater que Mme [B] a commis une faute contractuelle, juger valable la clause d’exclusion et ordonner son application. Elle se prévaut d’une action subrogatoire à l’encontre de Mme [B].
Réponse de la cour
L’article R.211-13 du code des assurances prévoit :
' Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances ;
3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.'
L’article R.211-10 du code des assurances dispose :
' Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ;'.
En application des articles L.131-2 et L.211-25 du code des assurances, la seule action dont dispose l’assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre assuré (2ème Civ., 23 octobre 2008, n° 07-18.234).
Les conditions générales du contrat prévoient dans un titre intitulé 'les conducteurs’ (page 9):
'Vous devez nous déclarer l’ensemble des personnes susceptibles de conduire le véhicule :
— le conducteur principal, c’est à dire la personne qui utiliser le plus fréquemment le véhicule au cours de l’année d’assurance ;
— les conducteurs complémentaires, c’est à dire toutes les autres personnes qui, à votre connaissance, sont susceptibles de conduire le véhicule au cours de l’année d’assurance, notamment en raison de liens familiaux, professionnels ou de cohabitation ;
— les conducteurs en conduite accompagnée dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite ;
— les conducteurs conduisant dans le cadre de la conduite supervisée ou encadrée.
En cas de sinistre occasionné par un conducteur inepérimenté et non désigné sur vos conditions particulières, une franchise de 1 000 euros restera à votre charge. Cette franchise s’appliquera également en cas de sinistre occasionné par un conducteur non désigné conduisant dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, de la conduite supervisée ou de la conduite encadrée.
Cette franchise […] ne s’applique pas :
— si vous avez souscrit le rachat de la franchise conducteur inexpérimenté ;
— si vous avez souscrit la formule sans désignation des conducteurs.'
Elles disposent également dans une partie intitulée 'ce que votre contrat ne garantit jamais’ (page 27) :
'les exclusions communes
le défaut de permis
Les dommages survenus lorsque au moment du sinistre le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire, notamment dans le cas où il n’a pas l’âge requis, ou que son permis est invalide, périmé, suspendu ou lui a été retiré.
Le défaut d’assurance pour absence de premis ne peut cependant être opposé :
[…] au propriétaire ou au gardien du véhicule dès lors que :
— la preuve est apportée que le conducteur de celui-ci l’a induit en erreur sur l’existence ou la validité de son permis ;'.
En l’espèce, [O] [B] est décédé après avoir été impliqué dans un accident alors qu’il conduisait le véhicule assuré par son épouse, Mme [X] [B].
Il ressort d’un courrier du préfet de la Sarthe en date du 6 août 2024 que 'la préfecture de l’Isère a enregistré le 6 novembre 2018 une demande d’inscription de M. [O] [B] à l’examen du permis de conduire de la catégorie B’ mais que 'en tout état de cause, M. [O] [B] n’avait pas obtenu de permis de conduire à la date du 28 décembre 2018' (date de son décès).
Cependant, Mme [B] n’est pas la responsable de l’accident de telle sorte que la SA MMA IARD assurances mutuelles n’est pas recevable à exercer à son encontre l’action en paiement prévue par l’article R.211-13 du code des assurances.
Il n’est pas davantage établi que Mme [B] avait connaissance de ce que son conjoint conduisait sans être titulaire du permis de conduire.
En revanche, Mme [B] a commis une faute contractuelle en ne déclarant pas que son conjoint utilisait le véhicule assuré.
La SA MMA IARD assurances mutuelles ne justifie ni n’allègue avoir subi un préjudice consécutivement à cette faute, dès lors qu’elle n’aurait pas davantage pu exercer un recours à l’encontre du conducteur déclaré en raison de son décès.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la SA MMA IARD irrecevable en son intervention en cause d’appel ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SA MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le greffier, Anne Burel, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE SECTION
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