Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2023, N° 22/09072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06761 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMRT
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/09072
APPELANTE
Madame [B] [R] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEE
Société KORIAN LE VAL D’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2016, Mme [B] [R] épouse [P] a été engagée à compter du 4 janvier 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Médica France, en qualité de directrice d’établissement statut cadre C, coefficient 465 de la convention collective des établissements privés accueillant des personnes âgées et affectée à ce titre à la direction de la résidence [6] située à [Localité 8].
Par avenant du 19 décembre 2017 conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Le Val d’Essonne, la direction de l’établissement Korian Le Val d’Essonne, sis à [Localité 7], a été confiée à la salariée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] [R] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 662,09 euros.
La salariée a disposé d’un téléphone portable professionnel dont les factures étaient imputées sur le budget de l’établissement.
Par lettre du 21 août 2019, Mme [B] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 septembre suivant, puis par courrier du 19 septembre 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement en raison d’une utilisation déraisonnable de son téléphone portable professionnel, ayant entraîné une facture de 69 581,47 euros.
La salariée a été dispensée d’effectuer son préavis de trois mois, qui a été rémunéré.
Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles qui s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 1er septembre 2023, cette juridiction a :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Korian le Val d’Essonne de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] épouse [P] a interjeté appel, le 23 octobre 2023.
La société Le Val d’Essonne a constitué avocat le 3 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 janvier 2024, Mme [R] épouse [P] demande à la cour :
— « de déclarer recevable et fondé son appel,
y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— de la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de condamner la société (sic) à lui verser la somme de 16 317,31 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine sur l’ensemble des demandes avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société Korian le Val d’Essonne à porter et payer à Mme [R] épouse [P] la somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Korian le Val d’Essonne en tous les dépens. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Le Val d’Essonne appelée « Korian Médica » demande à la cour :
— de confirmer le jugement dans son intégralité, sauf en ce qu’il a débouté la résidence (sic) de ses demandes reconventionnelles,
— d’infirmer partiellement le jugement intervenu sur le surplus, et, statuant à nouveau,
— de condamner Mme [R] épouse [P] à la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [R] épouse [P] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 juin suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur le licenciement
Aux termes du courrier de licenciement notifié à la salariée, il lui est reproché un usage « extrêmement abusif de données depuis l’étranger sur le mois de juillet 2019, période correspondant à ses vacances » par le biais de son téléphone professionnel, « réservé à un usage professionnel», «ayant irrémédiablement compromis les résultats de l’année 2019 de l’établissement » qui a supporté la facture, l’employeur soulignant, d’une part, que ce comportement est en contradiction avec ce qui est attendu d’une directrice d’établissement qui doit faire preuve d’une particulière exemplarité, d’autre part, qu’en « enfreignant les règles de base liées à ses fonctions et à la politique de groupe et en mettant en danger la situation financière de » l’établissement, elle a commis des manquements graves ne pouvant être tolérés.
Mme [R] épouse [P] soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication électronique, que les dispositions du contrat de travail ne font pas référence à cette charte, que les dispositions de celle-ci n’ont jamais été approuvées par les instances représentatives du personnel, que l’employeur a refusé de communiquer les éléments permettant d’identifier la ligne qu’elle a utilisée, que la facture du 13 juillet 2019 versée aux débats spécifie l’existence de trois cartes SIM, que la seconde ligne attribuée à Mme [F] [Y] a fait l’objet d’alertes du 2 au 4 juin 2019, sans conséquence pour elle, qu’il y a eu deux utilisateurs concernés par une potentielle surfacturation ayant donné lieu à des messages sur trois jours sans coupure de ligne par l’employeur ni sanction, que dès qu’elle a été informée des difficultés, elle a cessé d’utiliser son téléphone professionnel, qu’ainsi elle ne peut se voir imputer la totalité du préjudice financier.
Elle explique que l’utilisation de son téléphone portable professionnel pendant ses congés payés ou arrêt de travail pour maladie était connue de la société et n’a jamais été critiquée, que le licenciement ne peut intervenir qu’en cas d’utilisation abusive, à des fins personnelles, et alors que le salarié concerné a été informé à plusieurs reprises de l’augmentation anormale des consommations téléphoniques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’en outre, elle a proposé 'd’imputer le coût de cette facturation sur plusieurs mois [sans autre précision] et a sollicité un échelonnement', bien que surprise de l’importance du montant.
Elle estime que la sanction est disproportionnée, d’autant que la salariée titulaire de la ligne « 07 61 22 93 98 » n’a été concernée par aucune mesure disciplinaire.
La société Korian le Val d’Essonne répond que les manquements de la salariée, qui admet avoir utilisé son téléphone professionnel pendant ses vacances, sont démontrés par :
— la facture du 13 juillet 2019 établie par Bouygues Télécom Entreprises, pour un montant total de 69 581,47 euros, prélevé directement sur le compte bancaire de la société,
— le détail des communications et prestations facturées concernant le numéro de téléphone
«[XXXXXXXX01]», faisant apparaître un nombre important de Giga-octets (Go) consommés depuis le mobile.
La société Korian le Val d’Essonne expose que la Charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication électronique, au sujet de laquelle le comité central d’entreprise a été consulté le 7 septembre 2017, est applicable depuis le mois de septembre 2017 et prévoit une mise à disposition raisonnable, et que l’appelante a reçu de nombreux messages de type SMS d’alertes de consommation les 1er et 2 juillet 2019 de la part de Bouygues Télécom Entreprises, sans qu’elle s’en inquiète.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Les pièces de la procédure établissent que :
— Mme [R] était titulaire d’un téléphone portable professionnel ayant pour numéro « [XXXXXXXX01] » ;
— le 3 juillet 2019, celle-ci a envoyé un courriel à un collaborateur de l’entreprise pour expliquer qu’elle n’avait pas été informée « du coût élevé », venant d’apprendre que son forfait téléphonique ne couvrait pas l’étranger, et qu’aucune alerte n’était prévue en cas de dépassement coûteux ;
— par mail du 10 juillet 2019, auquel était joint un « mémo » sur la « politique téléphone », la salariée a été invitée par la responsable des ressources humaines régionale EHPAD à être très vigilante et à respecter les règles d’utilisation, soulignant que « les connexions à l’étranger engendrent des facturations particulièrement importantes » ;
— l’employeur a reçu de la société Bouygues Télécom une facture téléphonique datée du 13 juillet 2019 faisant état de communications relatives à trois cartes SIM pour un montant de 69 124,37 euros, prélevé sur con compte bancaire ;
— cette facture a fait l’objet de précisions aux termes d’un document communiqué par l’opérateur téléphonique qui révèle des communications facturées à hauteur de 65 360,61 euros le 2 juillet 2019, et 3 763,75 euros le 3 juillet suivant à partir du numéro « 07 63 13 69 88 » attribué à Mme [R] ;
— la charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication électronique de l’entreprise a fait l’objet d’une consultation et de discussions lors du comité central d’entreprise du 7 septembre 2017 et dispose que :
— « Bien que les ressources et moyens informatiques et de communication électronique soient réservés à usage professionnel, leur utilisation raisonnable à des fins non professionnelles est tolérée » ;
— « L’usage des téléphones fixes et/ou portables mis à disposition doit être raisonnable »;
— courant juillet 2019, l’opérateur téléphonique a informé l’entreprise de l’utilisation par le titulaire du numéro « 07 63 13 69 88 » de plus de 11Go en une journée, la carte SIM afférente à ce numéro ayant en conséquence été bloquée par le service achat de l’entreprise, sans demande de réactivation de la part de l’utilisateur ;
— par courriel du 31 juillet 2019 auquel était jointe la facture litigieuse, le « comptable réviseur » de la société a demandé a Mme [R] s’il fallait « au vu du montant » imputer la facture en charge téléphonique comme pratiqué habituellement, celle-ci répondant de la façon suivante :
« Au vu du montant pouvez-vous l’imputer sur plusieurs mois jusqu’en décembre afin que je puisse récupérer cette perte financière mensuellement.
En effet, je n’avais pas été informée des conditions tarifaires de connexion à l’étranger avec le forfait téléphonique de l’établissement. Je n’ai été avertie que tardivement par la responsable des achats.
Je vais donc procéder à un retour à l’équilibre jusqu’en décembre 2019» ;
— interrogée le 31 juillet 2019 par M. [G], « RCG Pôle Séniors », sur la cause du « dépassement » et de « la surfacturation », Mme [R] a répondu que lors de ses congés à l’étranger, elle avait été sollicitée par l’établissement au sujet de diverses problématiques, qu’étant sur une zone sans Wifi, elle avait été contrainte de faire un partage de connexion sans avoir été informée du surcoût que cela occasionnerait, tant par l’opérateur, que par le service achat ou ses supérieurs, n’ayant été alertée par celui-ci que quatre jours plus tard, date à laquelle a immédiatement coupé son téléphone ;
— Mme [F] [Y], salariée de la société, a également été destinataire, sur la même période, de messages de type SMS de la part de l’opérateur téléphonique au sujet des communications relatives à son téléphone portable professionnel.
Il s’ensuit qu’il est établi que le coût des communications objet de la facture du 13 juillet 2019 à hauteur 69 124,37 euros résulte de l’usage que Mme [R] a fait de son téléphone portable professionnel lors de ses congés à l’étranger en juillet 2019.
Cependant, aucun usage personnel par Mme [R] de son téléphone professionnel n’est mis en exergue et l’employeur ne démontre pas l’avoir informée sur les précautions d’usage notamment à l’étranger, les coût impliqués et les possibilités offertes par son forfait téléphonique avant le 3 juillet 2019, date à laquelle les communications onéreuses étaient déjà intervenues.
Dans ces conditions et la relation de travail s’étant déroulée sans difficulté avant ce litige, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( 47 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (à compter du 4 janvier 2017), de son salaire moyen mensuel brut ( 4 662,09 euros d’après les bulletins de paie) et de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La salariée obtenant gain de cause, l’employeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [R] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Le Val d’Essonne des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement, et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Le Val d’Essonne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Val d’Essonne à payer à Mme [B] [R] les sommes de :
— 14 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Le Val d’Essonne aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] [R] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Le Val d’Essonne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIIDENTE
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