Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 avr. 2025, n° 25/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02536 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [U]
Me LANDAIS
HOPITAL [8] DE [Localité 5]
[I] [Y]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 25 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [U]
Actuellement hospitalisée à l’Hôpital
[8] de [Localité 5]
Présente et assistée de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANTE
ET :
HOPITAL [8] DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMÉ
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 23 Avril 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [U] née le 7 novembre 1952 à [Localité 4] fait l’objet depuis le 4 avril 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [8] de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [I] [Y], sa tante.
Le 4 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] d'[Localité 7], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 avril 2025 par Mme [N] [U].
L’hôpital [8] de [Localité 5], Mme [N] [U], Mme [Y] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général a fait des observations écrites le 18 avril 2025 s’en remettant à l’appréciation de la cour en fonction des éléments médicaux produits à l’audience.
Selon certificat établi le 22 avril 2025 par le docteur [K] [J], psychiatre , il était relevé que Mme [U] « Reste de contact hostile. La thymie est mixte avec une irritabilité. Elle est difficilement accessible à l’échange, fermée en entretien, répond de manière plaquée. Il y a un ludisme. Elle dit avoir des doutes sur les traitements sans vouloir en dire plus. Elle rationalise les troubles qu’elle a présentées et sa rupture de suivi. Elle est ambivalente concernant les soins psychiatriques. L’hospitalisation sans consentement reste nécessaire afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours ».
L’audience s’est tenue le 23 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] d'[Localité 7] et Mme [I] [Y] n’ont pas comparu.
Le conseil de Mme [N] [U] a indiqué abandonner le moyen tenant à l’absence d’élément médical nouveau en appel et a maintenu les autres moyens, en demandant l’infirmation de la décision entreprise.
Mme [N] [U] a été entendue en dernier et a dit qu’elle souhaitait rentrer chez elle, que l’hospitalisation se passait bien et que les relations avec les soignants étaient bonnes.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tenant au défaut d’identité du signataire de la décision de réadmission
Selon l’article L.32 11-3 du code de la santé publique le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon les articles L.3211-12-1, L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique,
Il est constant que la décision de réadmission en hospitalisation complète de Mme [U] en date du 4 avril 2025 est signée et qu’elle comporte la mention « administrateur de garde » sans que ce soit précisée l’identité de ce dernier.
Certes, l’irrégularité est établie, pour autant tel que relevé à bon droit par le premier juge, alors qu’il résulte des certificats médicaux versés au dossier que la mesure d’hospitalisation complète est indispensable pour protéger Mme [U], il n’est établi aucun grief.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, il n’est pas davantage caractérisé d’atteinte aux droits de la personne, comme notion distincte d’un grief, étant observé que la décision de réadmission du 6 avril 2025 a bien été notifiée à Mme [U] qui a eu connaissance de ses droits, même si elle a refusé de signer le formulaire de notification.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Il ressort des pièces médicales produites aux débats et notamment du certificat médical en date du 22 avril 2025 établi par le docteur [J], psychiatre, qu’au vu de l’état de santé de Mme [U], l’hospitalisation sans consentement de cette dernière reste nécessaire afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [N] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [N] [U] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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