Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 octobre 2025
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOLU – Minute n°25/01074
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de première instance de METZ 25/02385, en date du 02 octobre 2025,
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Madame [T] [O] – demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée à l’EPSM [4]
comparante, assistée de Me Audrey FOURNIER, avocat au barreau de Metz
contre
— EPSM [4] – [Adresse 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [O] a fait l’objet le 11 février 2022 d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] pour péril imminent.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la demande de Mme [T] [O] du 5 mars 2025 tendant à la levée de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
En dernier lieu, Mme [T] [O] a bénéficié le 2 mai 2025 d’un programme de soins.
En raison de l’aggravation de son état de santé psychique et sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [I] le 23 septembre 2025, Mme [T] [O] a à nouveau été prise en charge par l’EPSM de [Localité 3] en hospitalisation complète à compter du 23 septembre 2025.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz, saisi d’une demande de contrôle de plein droit de la nécessité de la mesure d’hospitalisation du 30 septembre 2025 et d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement également du 30 septembre 2025 a autorisé la poursuite des soins contraints sous forme d’une hospitalisation complète.
Mme [T] [O] a adressé deux lettres au juge du tribunal judiciaire de Metz, transmises au greffe de la cour d’appel de Metz, le 8 octobre 2025, par lesquelles elle sollicite que soit révisée la mesure d’hospitalisation en soins sans son consentement qui l’ handicape, selon elle, dans sa vie dans la mesure où elle estime pouvoir se soigner librement par un médecin de son choix.
Mme [T] [O] a également demandé dans ses écritures de pouvoir bénéficier d’un traducteur en langue polonaise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures qui s’est tenue au siège de la cour d’appel en audience publique. Mme [T] [O] était assistée de son conseil qui a repris le moyen, soulevé en première instance, selon lequel le certificat médical de réintégration ne pouvait pas être établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil et qui a expliqué que les éléments médicaux produits n’étaient pas suffisants pour justifier le maintien de l’hospitalisation de Mme [T] [O].
Le directeur de l’EPSM de [4] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Le ministère public n’a également pas comparu. Il a fait parvenir au greffe de la cour d’appel de Metz ses observations du 15 octobre 2025, dont il a été donné connaissance à l’audience, aux termes desquelles il a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Mme [T] [O] a eu la parole en dernier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel et la nécessité d’avoir recours à un interprète en langue polonaise
L’appel ayant été introduit par Mme [T] [O] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Il est apparu à l’audience que Mme [T] [O] s’exprimait parfaitement en langue française de sorte qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours à un interprète en langue polonaise.
Sur le fond
Il résulte de l’article L 3211-11 du Code de la santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de celle-ci afin de tenir compte de l’évolution de son état, et notamment de recourir à une hospitalisation, soit en établissant un certificat médical circonstancié, soit en rendant un avis sur la base du dossier médical lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, notamment compte tenu de son éloignement géographique.
En l’occurrence, aux termes d’un certificat médical du 23 septembre 2025, le docteur [S] [I] a exposé que Mme [T] [O] avait été hospitalisée à [Localité 5] à la suite d’une décompensation du trouble bipolaire dont elle souffrait et elle a précisé que Mme [T] [O] ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses conduites de mise en danger et était opposée aux soins.
Aucun élément n’est produit qui démontrerait que le docteur [S] [I] ne participe pas à la prise en charge de Mme [T] [O] au sein de l’EPSM de [4].Par ailleurs, compte tenu des termes de l’article L 3211-11 du Code de la santé publique, il apparaît licite que le médecin ayant établi le certificat médical de réintégration soit un médecin exerçant au sein de l’établissement d’accueil de la personne hospitalisée.
En raison de l’aggravation de l’état de santé psychique de Mme [T] [O] constatée par le docteur [S] [I], c’est à juste titre que le directeur de l’EPSM de [4] a ainsi décidé de la réadmettre le 23 septembre 2025 en hospitalisation complète.
Dans son avis motivé du 13 octobre 2025 à destination de la cour d’appel, le docteur [K] a notamment indiqué que Mme [T] [O] demeurait dans le déni de ses troubles, qu’elle était dans des conduites d’opposition pathologiques et était dans la négociation quasi-permanente de son traitement, son adhésion aux soins étant ainsi fragile.
Dans ces conditions, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation de Mme [T] [O] constitue toujours une mesure nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi.
L’ordonnance entreprise du 2 octobre 2025 est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation':
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [T] [O] à l’encontre de l’ordonnance du 2 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en date du 2 octobre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition publique au greffe le 17 octobre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre et Sarah PETIT, greffière.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOLU
Madame [T] [O]
c / Monsieur EPSM [4]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 16 octobre 2025 par courriel, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [T] [O] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur de l’EPSM de [4] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge du tribunal judiciaire de METZ
Signatures :
Mme [T] [O] Le directeur de l’EPSM de [4]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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