Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 27 avril 2023, N° 21/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01901
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2JE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00631)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 27 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le 24 janvier 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La [5] ([6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
L'[10], venant aux droits de la [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [L] a édité le 6 août 2021 un relevé de carrière exposant la synthèse de ses droits au 1er janvier 2021 au titre de l’AGIRC-ARRCO, la [6] et l’Assurance retraite et mentionnant l’enregistrement de 80 trimestres, dont 39 au titre de la [6].
Par courrier du 11 août 2021, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’un recours demandant la rectification de ses droits acquis sous le statut de l’autoentreprise de 2011 à 2020 et la transmission d’un relevé de situation conforme.
Par courrier du 24 août 2021, la commission a répondu que la requête était irrecevable car elle n’était pas dirigée contre une décision préalablement rendue par les services de la [6] en violation de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
À la suite d’une requête du 15 octobre 2021 de Mme [L] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 27 avril 2023 (N° RG 21/631) a :
— déclaré le recours irrecevable,
— débouté Mme [L] de sa demande de condamnation de l'[11] venant aux droits de la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l'[11] venant aux droits de la [6] de sa demande de condamnation de Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mai 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [L] demande :
— l’infirmation du jugement,
— la condamnation de la [6] à rectifier ses points de retraite de base sur la période 2011 -2020 à raison de : 280,8 en 2011, 185,3 en 2012, 138,5 en 2013, 308,1 en 2014, 307,6 en 2015, 294,4 en 2016, 440 en 2017, 432,2 en 2018, 388,7 en 2019, 518,9 en 2020,
— la condamnation de la [6] à rectifier ses points de retraite complémentaire sur la période 2011 -2020 à raison de : 40 points par année entre 2011 et 2012, 36 points par année entre 2013 et 2016, 72 points par année entre 2017 et 2020,
— la condamnation de la [6] à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà,
— la condamnation de la [7] à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— la condamnation de la [7] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 avril 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la [6] demande :
— la confirmation du jugement,
— subsidiairement l’attribution des points suivants :
— pour la retraite de base : 185,3 points en 2011, 122,3 en 2012, 91,4 en 2013, 203,4 en 2014, 203 en 2015, 204,7 en 2016, 300,3 en 2017, 288,4 en 2018, 259,6 en 2019 et 346,3 en 2020,
— pour la retraite complémentaire : 8 points en 2011, 10 en 2012, 9 en 2013, 18 en 2014 et 2015, 29 en 2016, 41 en 2017, 39 en 2018, 35 en 2019 et 46 en 2020,
— le débouté des demandes de Mme [L],
— la condamnation de Mme [L] à lui verser 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[11], mentionnée dans le jugement portant sur ce litige entre Mme [L] et la [6], ne s’est pas présentée ni ne s’est fait représenter à l’audience après une convocation par lettre recommandée reçue le 2 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
1. – L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, dispose que : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. »
L’article L. 161-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023, prévoit que : « I.- Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. (…)
III.- Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. (')
L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. »
L’article R. 161-10, dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2019, précise que : « Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite prévu par l’article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription des intéressés au répertoire national d’identification des personnes physiques pour la mise en 'uvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’article précité sont : (…)
6° Le groupement d’intérêt public institué par l’article L. 161-17-1. »
L’article R. 161-11, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, ajoute que : « Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en 'uvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’article L. 161-17 tout ou partie des données suivantes : (')
5° Selon les régimes, les dates de début et, s’il y a lieu, de fin d’affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ; (')
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension ».
L’article D. 161-2-1-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2017, prévoit que : « Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé. (…)
Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré. »
L’article D. 161-2-1-4, dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2017, prévoit enfin que : « Sous réserve de l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. »
Il est constant qu’une demande d’un assuré social tendant à la prise en compte de périodes d’affiliation et de cotisations susceptibles d’ouvrir des droits à pension est recevable à la seule réception d’un relevé de situation individuelle, sans que les droits de l’assuré ne doivent être appréciés seulement qu’au moment de la liquidation de ses droits à pension (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-25.956).
Ainsi, qu’il s’agisse d’un relevé de situation individuelle que les organismes adressent d’initiative à partir d’un certain âge à leurs assurés, ou d’un relevé individuel sollicité par l’assuré auprès d’une caisse de retraite en particulier ou du site [8], les dispositions combinées des articles cités ci-dessus sont identiques.
2. – En l’espèce, le relevé de situation individuelle de Mme [L] du 6 août 2021 traduit, à la date où il est établi ou édité, l’état des droits à retraite de l’assurée auprès des caisses, en en particulier ici de la [6], et son caractère informatif permet précisément d’en contester le contenu s’il fait grief.
Il en résulte que Mme [L] était recevable, dès lors qu’elle l’estimait erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux de sécurité sociale, le nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite.
C’est donc à tort que la [6] soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [L], et le jugement sera intégralement infirmé en ce qu’il a jugé le recours irrecevable à ce titre.
Sur le calcul des points de retraite
3. – L’article L. 133-6-8 a disposé, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016, que : « Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6 (à l’article L. 131-6-2 à compter du 23 décembre 2011), les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts », étant ajouté dans la version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. »
La version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 prévoit de la même manière que : « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. »
L’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agrées en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils prévoyait, entre le 21 juin 1985 et le 1er janvier 2023 que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu professionnel net provenant de l’activité libérale, et à compter du 30 décembre 2012, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la [6], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, et qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la [6] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts n’étant pas applicables aux assurés (Civ. 2, 23 janvier 2020, 18-15.542).
4. – En l’espèce, et en application de ces dispositions, l’assiette des droits à retraite de Mme [L] doit être le chiffre d’affaires déclaré par l’assurée et non un bénéfice non commercial reconstitué après une déduction de 34 % résultant d’un abattement fiscal non applicable ici, utilisé par la caisse pour le calcul des points de retraite de base et complémentaire jusqu’en 2016.
S’agissant du régime de retraite complémentaire, s’il est pris en compte par le décret précité, pour la détermination à la fois de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il est prévu par dérogation expresse à ces dispositions qu’il est pris en compte, d’après l’article L. 133-6-8, pour le calcul de l’assiette des cotisations des autoentrepreneurs sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d’affaires.
La [6] reconnaît d’ailleurs elle-même que le statut des autoentrepreneurs est dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique, et c’est sans aucun fondement établi qu’elle entend appliquer un principe de proportionnalité pour revenir sur ce caractère dérogatoire et corriger le rapport entre les droits acquis et les cotisations payées, selon des calculs qui lui sont propres ou fondés sur des accords interministériels qui n’ont pas de valeur juridique supérieure aux dispositions reprises ci-dessus.
De plus, cet article L. 133-6-8 spécifie que le forfait social dont sont redevables les autoentrepreneurs est ainsi fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées, dépendant d’un forfait social fixé par l’État dans le cadre d’un dispositif simplifié de création d’entreprise individuelle voulu attractif, n’est donc pas opposable à Mme [L] tel qu’il est retenu par la [6] également à compter de l’année 2016.
Par ailleurs, si les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l’autoentrepreneur ne sont pas forcément identiques, le système de compensation versée par l’État en application du principe contenu à l’article L. 131-7, auquel il a été mis fin à partir de 2016, ne concerne que les rapports entre l’État et la [6] et n’est pas opposable à Mme [L], en sa qualité d’affiliés comme autoentrepreneur.
Enfin, la [6] ne peut davantage se prévaloir de l’article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel et de valeur juridique inférieure à celle du décret de 1979, ou de l’article 3-12 de ses mêmes statuts, faute de demande expresse de Mme [L] pour voir ses cotisations réduites en application de ces articles.
5. – La [6] n’émet aucune contestation sur le paiement effectif des cotisations par Mme [L] ou sur les résultats des calculs de points présentés par celle-ci, qui apparaissent bien fondés : il convient de faire droit aux demandes de l’appelante ainsi qu’il sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt en ce qui concerne la détermination de ses points de retraite de base et complémentaire, et en ce qui concerne la transmission d’un relevé corrigé.
La prévision d’une modalité de transmission en ligne ou la mise en place d’une astreinte ne sont par contre pas justifiées en l’état.
Sur la demande au titre du préjudice moral
6. – En l’espèce, le fait pour la [6], à l’occasion de la divergence d’interprétation de dispositions complexes, d’opposer le principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les points attribués prévus par ses statuts pour assurer l’égalité entre ses affiliés, n’est pas en soi une faute ouvrant droit à dommages et intérêts, mais relève de l’exercice normal des voies de droit.
Au surplus, Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct des frais irrépétibles qu’elle expose à l’occasion de la procédure engagée devant la juridiction de sécurité sociale.
Sur les frais de procédure
7. ' La [6] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que Mme [L] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire , après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 27 avril 2023 (N° RG 21/631),
Et statuant à nouveau,
Condamne la [5] à rectifier les points de retraite de base de Mme [U] [L] sur la période 2011 -2020 à raison de : 280,8 en 2011, 185,3 en 2012, 138,5 en 2013, 308,1 en 2014, 307,6 en 2015, 294,4 en 2016, 440 en 2017, 432,2 en 2018, 388,7 en 2019, 518,9 en 2020,
Condamne la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [U] [L] sur la période 2011 -2020 à raison de : 40 points par année entre 2011 et 2012, 36 points par année entre 2013 et 2016, 72 points par année entre 2017 et 2020,
Condamne la [5] à transmettre à Mme [U] [L] un relevé de situation conforme au présent arrêt,
Déboute Mme [U] [L] de ses demandes de dommages et intérêts, de transmission et accès en ligne d’un relevé de situation corrigé, et d’astreinte,
Condamne la [5] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la [5] à payer à Mme [U] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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