Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mars 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTP
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 07 Novembre 2002 à [Localité 4] – GUINEE
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [P] [E] le 13 février 2025 par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision en date 13 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 février 2025, confirmée en appel le 18 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[P] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 13 mars 2025, reçue le même jour à 14 heures 37, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 mars 2025 à 15 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mars 2025 à 16 heures 15 en faisant valoir que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser le départ de son client pendant la première période de sa rétention administrative. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[P] [E].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2025 à 10 heures 30.
[P] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a confirmé son identité et sa nationalité guinéenne. Il a déclaré être arrivé en France il y a 6 ans alors qu’il était encore mineur. Il est démuni de passeport, mais affirme qu’il n’est en situation irrégulière que depuis 2 ou 3 ans et que l’obligation de quitter le territoire français aurait été annulée à [Localité 3] (ce qui ne résulte nullement des pièces de la procédure).
Le conseil d'[P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel, estimant qu’aucune diligence n’avait été accomplie depuis entre le 13 février 2025 et le 13 mars 2025 et que le refus de prises d’empreintes du 13 février 2025 ne peut fonder la décision de prolongation de la rétention puisqu’antérieure à la première décision rendue par le juge des libertés et de la détention.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en soulignant qu’une relance avait été faite le 13 mars 2025, et que s’agissant d’un dialogue entre Etats souverains, rien ne justifie de multiplier les relances. Il ajoute qu’en refusant de donner ses empreintes, [P] [E] n’a pas coopéré et que le jugement rendu par le tribunal administratif de LYON le 19 février 2025 valide la procédure administrative en cours.
[P] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[P] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que:
— [P] [E] représente une menace pour l’ordre public telle que mentionnée à l’article L. 742-4 1° du CESEDA, dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de violence sur une personne chargée de mission de service public, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, violence avec usage ou menace d’une arme, dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, menace de mort avec ordre de remplir une condition, menace de destruction dangereuse pour les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
— l’intéressé étant démuni de document d’identité, elle a sollicité des autorités guinéennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 février 2025, demande renouvelée le 13 mars 2025.
— à son arrivée au centre de rétention administrative, l’intéressé a refusé la signalisation permettant de déterminer son identité et sa nationalité et la prise de ses empreintes pour une identification consulaire auprès des autorités guinéennes.
Dans sa décision contestée, le juge des libertés et de la détention relève que s’il doit être constaté que depuis la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 février 2025, une seule nouvelle démarche en date du 13 mars 2025 consistant en une relance au cours des 26 derniers jours de la rétention de l’intéressé, il n’en demeure pas moins, tout particulièrement, qu’en l’espèce il résulte d’un procès-verbal daté du 13 février 2025 que [P] [E] a refusé catégoriquement de présenter à plusieurs reprises ses empreintes, empêchant de fait la réalisation d’autres diligences promptes et utiles dans le temps de la première prolongation, quoiqu’il le conteste désormais et s’engage à accepter la prise de ses empreintes à l’avenir. Or, le seul constat de l’existence d’une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement et de diligences aux fins d’éloignement suffit à justifier la demande en seconde prolongation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX
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