Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 avr. 2026, n° 22/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 juin 2022, N° 2020j947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. H2D, SAS au capital de 5 000 €, La société H2D c/ Société de Droit Portugais, La Sté L.C.N. |
Texte intégral
N° RG 22/05326 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON5R
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 juin 2022
RG : 2020j947
ch n°
S.A.S. H2D
C/
Société [Z] [Q] [E] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
La société H2D,
SAS au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°500 438 148, représentée par son dirigeant en exercice domicilié de droit audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
INTIMEE :
La Sté L.C.N., [I] anciennement dénommée Société [Z] DE M OVEIS [E] [B] [I],
Société de Droit Portugais, représentée par ses mandataires sociaux en exercice, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3] ' PORTUGAL
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société H2D exerce une activité d’agent commercial.
La société [Z] de moveis [E] [B] [I] est une société de droit portugais qui fabrique du mobilier.
Le 29 septembre 2011, les sociétés H2D et [Z] [Q] [E] [B] ont noué une relation contractuelle d’agence commerciale, sans contrat écrit, et la société [Z] [Q] [E] [B] [I] a confirmé l’enregistrement d’une première commande.
Par courriers des 1er mars 2016 et 29 mai 2017, la société H2D a reproché à la société [Z] [Q] [E] [B] un manque de transparence dans les opérations effectuées, ne lui permettant pas d’avoir un contrôle sur l’assiette de ses commissions, une mauvaise application du taux de commission ainsi qu’un manque de cohérence dans la politique commerciale.
Le 10 janvier 2018, la société [Z] [Q] [E] [B] a transmis à la société H2D un contrat de mandat, dont les conditions n’ont pas été acceptées par cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2018, la société [Z] [Q] [E] [B] a notifié la rupture de la relation contractuelle avec effet immédiat moyennant un préavis de six mois de commissions estimé à 10.211,58 euros.
Dès le 10 février 2018, la société H2D a demandé à la société [Z] de moveis [E] [B] de lui fournir l’ensemble des justificatifs comptables concernant sa région et une indemnité complémentaire couvrant deux années de commissions.
Suite au versement de la somme de 10.211,58 euros, aucun autre règlement n’a été effectué.
Par acte introductif d’instance du 10 juillet 2020, la société H2D a assigné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit la société H2D recevable en son action,
— jugé que la société H2D n’a pas commis de faute grave justifiant la rupture du contrat d’agent commercial,
— débouté la société H2D de sa demande de communication de pièces,
— débouté la société H2D de sa demande tendant à voir la société [Z] de moveis [E] [B] [I] condamnée à lui régler la somme de 146.584,55 euros au titre de rappel de commissions,
— condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à payer à la société H2D la somme de 30.634,74 euros au titre du complément d’indemnité de rupture contractuelle outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société [Z] [Q] [E] [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et résistance abusive,
— condamné la société [Z] de moveis [E] [B] [I] à payer à la société H2D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, la société H2D a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société H2D de sa demande de communication de pièces,
— débouté la société H2D de sa demande tendant à voir la société [Z] [Q] [E] [B] [I] condamnée à lui régler la somme de 146.584,55 euros au titre de rappel de commissions,
— limité le quantum de l’indemnité de rupture contractuelle à la somme de 30.634,74 euros.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2023, la société H2D demande à la cour, au visa des articles [R] 134-1, [R] 134-4, [R] 134-6 alinéa 2, [R] 134-10, [R] 134-11, [R] 134-12, [R] 134-13, R. 134-3 alinéa 2 et R. 134-4 du code de commerce et 1343-2 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 Juin 2022 en ce qu’il a :
* dit la société H2D recevable en son action,
* jugé que la société H2D n’a pas commis de faute grave justifiant la rupture du contrat d’agent commercial,
* condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à payer à la société H2D une indemnité de rupture contractuelle,
* débouté la société [Z] [Q] [E] [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et résistance abusive,
* condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à payer à la société H2D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer et/ou réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce a :
* débouté la société H2D de sa demande de communication de pièces,
* débouté la société H2D de sa demande tendant à voir la société [Z] [Q] [E] [B] [I] condamnée à lui régler la somme de 146.584,55 euros au titre de rappel de commissions,
* limité le quantum de l’indemnité de rupture contractuelle à la somme de 30.634,74 euros et condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à payer à la société H2D la somme de 30.634,74 euros au titre du complément d’indemnité de rupture contractuelle outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Et statuant à nouveau,
Vu les demandes répétées et la sommation de communiquer de la société H2D contenue dans l’assignation délivrée à la société [Z] [Q] [E] [B] [I] (ainsi que dans le cadre des conclusions de 1ère instance et d’appel),
— constater que la société [Z] [Q] [E] [B] [I] n’a jamais produit la copie certifiée conforme par un expert-comptable de tous les justificatifs des opérations directes et indirectes intervenues sur le secteur de la société H2D, sans restriction, sur le fondement de l’article R. 134-3 du code de commerce malgré la sommation de communiquer de la société H2D (courriers et assignation devant le tribunal de commerce),
— condamner la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à payer à la société H2D les sommes de:
' 207.030,12 euros à titre de rappel de commissions, outre mémoire, dont :
' 146.584,55 euros, au titre de la régularisation du taux de commissions pour les ventes déclarées par la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à ce jour,
' 60.445,57 euros au titre du rappel forfaitaire des commissions compte tenu de l’absence de communication des documents comptables par le mandant,
' 107.699,38 euros à titre d’indemnité consécutive à la rupture, outre mémoire,
— juger que les intérêts sur ces sommes seront dus et capitalisés à compter de la demande en justice, soit au 20 juillet 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société [Z] [Q] [E] [B] [I],
— condamner la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à payer à la société H2D la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Z] [Q] [E] [B] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2023, la société [Z] [Q] [E] [B] [I] demande à la cour, au visa des articles L 134-12 et 134-13 du code de commerce, de :
« – recevoir la société [Z] de moveis [E] [B] [I] en son action ainsi qu’en l’intégralité de ses conclusions, exceptions, arguments, moyens, la disant recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société H2D de l’intégralité de son action, de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions,
— infirmer et/ou réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce a :
* dit la société H2D recevable en son action,
* débouté la société [Z] [Q] [E] [B] [I] de sa demande de déchéance ou de forclusion de l’action de la société H2D par application des dispositions de l’article [R] 134-12 du code de commerce,
* débouté la société [Z] [Q] [E] [B] [I] de sa demande de prescription de la demande de la société H2D visant au versement de la somme de 146 584,55 euros au titre du rappel de commission des années 2011 et 2012 en application des articles 2224 du code civil et [R] 110-4 du code de commerce,
* jugé que la société H2D n’a pas commis de faute grave justifiant la rupture du contrat d’agent commercial,
* condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à payer à la société H2D une indemnité de rupture contractuelle et notamment la somme de 30 634,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
* débouté la société [Z] [Q] [E] [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 15 000 euros pour procédure dilatoire et résistance abusive,
* dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la demande en justice et donneront lieu à capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] à payer à la société H2D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [Z] [Q] [E] [B] [I] aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce a :
* débouté la société H2D de sa demande de communication de pièces,
* débouté la société H2D de sa demande tendant à voir la société [Z] [Q] [E] [B] [I] condamnée à lui régler la somme de 146 584,55 euros au titre de rappel de commissions (outre mémoire),
* débouté la société H2D de sa demande tendant à voir la société [Z] [Q] [E] [B] [I] condamnée à lui régler la somme de 113 715,69 euros à titre d’indemnité consécutive à la rupture, outre mémoire,
Y faisant droit :
— recevoir la société [Z] [Q] [E] [B] [I] en sa demande fondée sur le fait que le courrier du 10 février 2018 de la société H2D n’est pas suffisamment explicite pour justifier le versement de commissions inhérentes à la rupture du contrat d’agent commercial,
— prononcer la déchéance de l’action de la société H2D, laquelle n’est plus éligible ni recevable à revendiquer des commissions au titre de la rupture du contrat d’agent commercial, par application des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce,
— recevoir la société [Z] [Q] [E] [B] [I] en sa demande fondée sur l’irrecevabilité comme forclose de l’action initiée par la société H2D, laquelle n’est plus éligible ni recevable à revendiquer des commissions auprès de la société [Z] [Q] [E] [B] [I], par application des dispositions de l’article [R] 134-12 du code de commerce,
— débouter en conséquence la société H2D de l’intégralité de son action, de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions,
Si par extraordinaire la cour d’appel de Lyon devait malgré déclarer recevable l’action de la société H2D, elle la débouterait de son action, de ses moyens et prétentions,
— recevoir la société [Z] [Q] [E] [B] [I] en sa demande fondée sur l’irrecevabilité comme prescrite de la demande de la société H2D visant au versement de la somme de la somme de 146.584,55 euros au titre du rappel de commission des années 2011 et 2012 en application des articles 2224 du code civil et [R] 110-4 du code de commerce,
— débouter la société H2D de ses demandes visant au versement de la somme de 146.584,55 euros au titre du rappel de commission, non seulement du fait qu’elle est déchue de son droit à commission par acquisition du délai de forclusion d’un an prévu à l’article 134-12 du code de commerce, la disant infondée en son principe et dans son montant, et dépourvue de caractère certain, liquide et exigible, mais également du fait qu’elle a commis une faute grave à l’origine de la dénonciation de son contrat d’agent commercial, laquelle est privative d’indemnité par application des dispositions de l’article [R] 134-13 du code de commerce,
— recevoir la société [Z] [Q] [E] [B] [I] en sa demande en ce qu’elle n’est débitrice d’aucune somme envers la société H2D au titre d’un rappel de commission sur les années 2013 à 2018,
— débouter la société H2D de ses demandes visant au versement de la somme de de 113.715,69 euros, non seulement du fait qu’elle est déchue de son droit à commission par acquisition du délai de forclusion d’un an prévu à l’article 134-12 du code de commerce, la disant infondée en son principe et dans son montant, et dépourvue de caractère certain, liquide et exigible, mais également du fait qu’elle a commis une faute grave à l’origine de la dénonciation de son contrat d’agent commercial, laquelle est privative d’indemnité par application des dispositions de l’article [R] 134-13 du code de commerce,
— débouter la société H2D de ses demandes visant au versement par la société [Z] [Q] [E] [B] [I] de la somme de 60.445,57 euros sur le fondement de l’article R. 134-3 alinéa 2,
— débouter la société H2D de ses demandes visant au versement de la somme de 207.030,12 euros (146.584,55 euros + 60.445,57 euros) au titre de la régularisation du montant des commissions dues à la société H2D et au titre d’un rappel forfaitaire de commissions, non seulement du fait qu’elle est déchue de son droit à commission par acquisition du délai de forclusion d’un an prévu à l’article 134-12 du code de commerce, mais également du fait qu’elle a commis une faute grave à l’origine de la dénonciation son contrat, laquelle est privative d’indemnité par application des dispositions de l’article [R] 134-13 du code de commerce,
— débouter la société H2D de ses demandes visant au versement de la somme de 107.699,38 euros à titre d’indemnité consécutive à la rupture, non seulement du fait qu’elle est déchue de son droit à commission par acquisition du délai de forclusion d’un an prévu à l’article 134-12 du code de commerce, mais également du fait qu’elle a commis une faute grave à l’origine de la dénonciation son contrat, laquelle est privative d’indemnité par application des dispositions de l’article [R] 134-13 du code de commerce,
— débouter la société H2D de ses demandes visant à ce que les intérêts sur les sommes revendiquées soient capitalisés à compter de la demande en justice, soit au 20 juillet 2020, ainsi que la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— débouter la société H2D de l’intégralité de son action, de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions,
— condamner la société H2D à payer à la société [Z] [Q] [E] [B] [I] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
— condamner la société H2D à payer à la société [Z] [Q] [E] [B] [I] la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 26 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état
La société H2D fait valoir que :
— la société intimée exerce désormais sous une identité différente, [E] [B] [X] [R] [B] [Y] SA,
— cette nouvelle dénomination a une incidence sur l’exécution du jugement, les mesures d’exécution qu’elle a entrepris se sont avérées vaines,
— cette nouvelle entité juridique est manifestement liée à la société intimée, de sorte que sa mise en cause est nécessaire afin qu’elle explique ses liens avec la société [Z] [Q] [E] [B],
— la société [Z] [Q] [E] [B], devenue la société L.C.N., semble aujourd’hui être une coquille vide.
La société L.C.N., anciennement dénommée [Z] [Q] [E] [B], réplique que :
— la société [X] [R] [B] [Y] SA est une personne morale indépendante de la société LCN anciennement dénommée [Z] [Q] [E] [B], il n’existe aucune collusion entre ces deux entités juridiques distinctes ;
— la Société [X] [R] [B] – [Y] SA est une nouvelle entreprise qui a un objet social distinct.
Sur ce,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’intimée produit des certificats commerciaux qui établissent que la société [Z] [Q] [E] [B] [I] a changé de dénomination sociale en 2022 pour devenir la société L.C.N. [I], son numéro d’immatriculation étant le 502129646, et qu’il existe par ailleurs la société [X] [R] [B] – [Y] S.A. dont le numéro d’immatriculation est le 516249886.
Ainsi, la société [Z] [Q] [E] [B] est devenue la société L.C.N. par simple changement de dénomination sociale et la société [X] [R] [B] – [Y] est une société tierce. L’action de la société H2D contre cette dernière aurait donc un fondement et un objet distincts de ceux du présent litige qui porte sur les conséquences de la rupture d’un contrat d’agent commercial.
Il n’y a donc pas lieu d’attraire la société [X] [R] [B] – [Y] en cause d’appel, ce qui la priverait du double degré de juridiction.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état formée par la société H2D sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de la société H2D au titre de l’indemnité de rupture
La société [Z] [Q] [E] [B], devenue L.C.N., invoque la forclusion de l’action de la société H2D. Elle fait valoir que :
— le tribunal a violé l’article L.134-12 du code de commerce en écartant la forclusion alors que le délai d’un an était expiré entre la rupture effective au 27 janvier 2018, réception de la lettre malgré une erreur de date dans le texte de celle-ci mentionnant août, et l’assignation du 10 juillet 2020,
— cet article n’institue pas une prescription mais une déchéance du droit à réparation,
— une simple lettre recommandée n’a pas pour effet d’interrompre ce délai, seul un acte d’huissier ou l’engagement d’une procédure judiciaire le pouvant,
— la lettre de la société H2D du 10 février 2018 porte sur des réclamations de commissions antérieures et non sur l’indemnité de rupture, s’analysant comme une simple contreproposition sur le montant du préavis,
— cette lettre est insuffisamment explicite car elle ne vise pas les dispositions légales applicables à l’agent commercial et qualifie l’indemnité d’acompte sans préciser la demande d’indemnité compensatrice,
— selon la jurisprudence constante, les pourparlers ne peuvent retarder, suspendre ni interrompre le délai de forclusion d’un an.
La société H2D réplique que :
— l’article L.134-12 du code de commerce n’impose aucun formalisme strict, la jurisprudence admettant qu’une simple lettre ou courriel suffise,
— elle a notifié sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février 2018, soit deux semaines après la rupture, en indiquant sans ambiguïté son intention d’obtenir l’intégralité de ses droits et l’indemnisation totale,
— la société [Z] [Q] [E] [B] a parfaitement compris cette intention puisqu’elle y répond explicitement dans son courrier du 22 mars 2018 en listant la demande d’indemnisation de deux ans, ce qui lui interdit de plaider l’équivoque par opportunisme procédural.
Sur ce,
Selon l’article [R] 134-12, alinéas 1 et 2, du code de commerce, 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.'
Il est constant que la notification prévue à l’alinéa 2 de ce texte n’est soumise à aucun formalisme et qu’il importe seulement qu’elle manifeste l’intention non équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation.
En l’espèce, la société [Z] [Q] [E] [B] a rompu le contrat d’agent commercial par lettre adressée le 27 janvier 2018 à la société H2D, bien que cette lettre comporte en en-tête la date du 18 août 2018, ce qui constitue une erreur comme l’admet l’intimée. Cette erreur est confirmée par la lettre du 22 mars 2018 émanant de la société [Z] [Q] [E] [B] et qui mentionne 'la lettre de résiliation du 27 janvier 2018'.
Aux termes de ce courrier du 27 janvier 2018, le mandant indiquait : 'Notre relation commerciale prendra donc effectivement fin à compter de la réception de la présente lettre, et ce, moyennant le paiement d’une indemnité de préavis.' La société [Z] [Q] [E] [B] a ainsi proposé à la société H2D la somme de 10.211,58 euros correspondant à six mois de commissions.
En réponse, la société H2D a adressé à la société [Z] [Q] [E] [B], le 10 février 2018, une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle elle écrit : 'Votre courrier de rupture n’est à l’évidence que la réponse à mon refus légitime d’accepter les modifications unilatérales des conditions d’exécution de notre contrat.
(…)
Quant à l’indemnité que vous m’annoncez elle ne pourra constituer qu’un acompte à valoir sur l’indemnisation totale qui doit correspondre à deux ans de commissions.
Je vous notifie donc clairement mon intention déterminée à obtenir l’intégralité de nos droits y compris le droit à l’indemnisation totale.'
Cette réponse faite le 10 février 2018 par la société H2D ne s’analyse aucunement en de 'simples pourparlers’ comme le prétend l’intimée, mais manifeste au contraire sans la moindre équivoque, l’intention de la société H2D de faire valoir ses droits à réparation. De surcroît, dans sa lettre du 22 mars 2018, la société [Z] [Q] [E] [B] rappelle très précisément les demandes de la société H2D, dont 'une indemnisation correspondant à deux ans de commissions, à l’instar de ce qui est prévu concernant le régime spécifique des agents commerciaux', ce qui confirme que la société H2D a fait connaître au mandant, dans le délai d’un an de la rupture survenue le 27 janvier 2018, qu’elle entendait faire valoir ses droits.
Aucune déchéance du droit à réparation n’est donc encourue et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il juge recevable l’action de la société H2D.
Sur le droit à une indemnité de rupture et la faute grave opposée par le mandant
La société [Z] [Q] [E] [B] sollicite l’infirmation du jugement qui a reconnu le principe de l’indemnité de rupture et en ce qu’il a écarté la faute grave de la société H2D. Elle fait valoir que :
— la rupture est justifiée par la faute grave de l’agent commercial privative d’indemnité selon l’article L.134-13 du code de commerce, définie par la jurisprudence comme celle rendant impossible le maintien du lien contractuel,
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la faute grave au seul motif que ce terme ne figurait pas littéralement dans la lettre de rupture, alors que, selon la jurisprudence, la faute grave privative d’indemnité peut être découverte et invoquée postérieurement à la cessation du contrat, et qu’elle faisait référence à des fautes parfaitement identifiables,
— la société H2D a commis un manquement contractuel par son attitude désinvolte, ses atteintes à la marque et son comportement délétère envers les clients, elle a violé les limites de territorialité géographique en se maintenant sur le département 63 sans autorisation et au détriment d’autres agents, alors qu’aucun contrat écrit ne lui attribuait ce secteur ; la société H2D a commis une faute contractuelle privative d’indemnité en modifiant unilatéralement sur ses factures les taux de commissions convenus, notamment le taux de 1,5 % pour le client Mobilier de France, s’arrogeant des droits non négociés ;
— la société H2D n’assurait pas le suivi des commandes ni du recouvrement des factures impayées, obligeant le mandant à déduire ces impayés des commissions,
— l’agent a fait preuve de déloyauté commerciale et de complicité passive en établissant une confirmation de commande au nom de la fille de la gérante pour dissimuler l’opération à un concurrent,
— la société H2D s’attribue faussement le démarchage de clients qui appartenaient déjà à l’usine ou avaient été fidélisés en foires,
— l’inertie et la désorganisation orchestrées par l’agent ont contraint le mandant à intervenir pour rétablir la confiance des clients échaudés, entachant la notoriété de la société,
— le versement de l’indemnité de préavis, effectué sur le fondement de l’article L.442-6, devenu L.442-1 du code de commerce, visait uniquement à respecter un délai raisonnable de rupture et ne valait ni reconnaissance du statut, ni renonciation à invoquer la faute grave privative d’indemnité.
La société H2D réplique que :
— le tribunal a justement considéré que la rupture n’était pas motivée par une faute grave, celle-ci n’ayant jamais été revendiquée par le mandant sauf pour s’opposer au paiement de l’indemnité,
— selon la jurisprudence issue de deux arrêts publiés du 16 novembre 2022 de la Cour de cassation, la lettre de rupture fixe irrévocablement les limites du litige ; les fautes non invoquées dans la lettre ou découvertes postérieurement ne peuvent priver l’agent de son indemnité,
— la lettre de rupture invoque des motifs évasifs et sans preuve rendant impossible le débat contradictoire,
— l’octroi d’un préavis par le mandant est incompatible avec l’invocation d’une faute grave,
— la désorganisation alléguée du secteur est le fait de la société [Z] [Q] [E] [B] qui a favorisé certains clients au détriment d’autres sans concertation,
— le différend sur le montant des commissions ne constitue pas une faute grave,
— les griefs nouveaux invoqués en procédure sont inopérants car absents de la lettre de rupture et factuellement infondés ; l’agent n’est pas responsable du recouvrement des factures impayées ; de surcroît, les impayés cités sont anciens et causés par les carences de l’usine dénoncées par les clients subissant des retards de livraison de plus de cinq mois et des erreurs de références,
— elle avait accepté de céder gratuitement le département 63 à un autre agent à la seule condition, actée par e-mail, de conserver le client Mobilier de France,
— la fille de la gérante était une salariée déclarée connue du mandant et l’erreur de nom sur la confirmation de commande est une erreur de saisie de la société [Z] [Q] [E] [B] elle-même, la facture mentionnant bien le prénom de la gérante.
Sur ce,
Selon l’article [R] 134-12, alinéa 1er, du code de commerce, 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Et l’article [R] 134-13 précise que 'la réparation prévue à l’article [R] 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.'
Seule la faute grave invoquée par le mandant au moment de la rupture comme étant la cause de celle-ci est de nature à priver l’agent commercial de son indemnisation. A ce titre, il est jugé que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.
La faute grave se définit comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel.
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat d’agent commercial, adressée le 27 janvier 2018 par la société [Z] [Q] [E] [B] à la société H2D, invoque le motif suivant : 'nous faisons face à des difficultés depuis plusieurs mois quant à l’exécution de notre collaboration, notamment en raison de ton attitude désinvolte vis-à-vis de nos produits et de notre clientèle, attitude qui a d’ailleurs conduit certains de nos plus importants clients à nous demander de ne plus travailler avec toi. Très récemment, tu es même allée jusqu’à modifier unilatéralement le taux de tes commissions sur les factures envoyées à notre société. Cette situation ne peut plus durer.'
Dans cette même lettre, la société [Z] [Q] [E] [B], qui mettait fin à la relation contractuelle à compter de la réception de la lettre, a proposé à son mandataire la somme de 10.211,58 euros à titre d’indemnité de préavis.
S’agissant de l’attitude désinvolte reprochée par la société [Z] [Q] [E] [B] dans la lettre de rupture, ce grief est vague et ne précise pas, notamment, quels clients ont refusé de travailler avec la société H2D, ni en quoi consiste cette désinvolture.
Dans ses conclusions, la société [Z] [Q] [E] [B] vise à ce titre trois e-mails de M. [K] [L] datant de mars 2017 et aux termes desquels celui-ci fait part de son mécontentement en ce que son exclusivité n’aurait pas été respectée par la société H2D. Toutefois, la société H2D produit son message en réponse adressé à M. [L] le 22 mars 2017, duquel il ressort que M. [L] a traité en direct avec un autre commercial de la société [E] [B] et que c’est l’intervention de cette personne, M. [H] [N], qui a généré de la désorganisation. Ainsi, par e-mail du 13 avril 2017, la société H2D écrivait directement à M. [N] 'comment oses tu foutre le bordel dans mon secteur (…) Je pense que tu fais cela volontairement afin de me discréditer auprès des usines et de mes clients'. De même, la société H2D a adressé à la société [Z] [Q] [E] [B] un e-mail le 2 mai 2017, s’insurgeant contre une remise client consentie par cette dernière sans l’en informer. La désinvolture alléguée contre la société H2D n’apparaît donc pas établie.
La société [Z] [Q] [E] [B] invoque également sa pièce n° 21. Toutefois, cette pièce consiste en un relevé de commissions et ne démontre pas de grief allégué dans la lettre de rupture. Si la société [Z] [Q] [E] [B] a entendu viser sa pièce n° 20, celle-ci est un e-mail non daté par lequel elle réclamait à la société H2D ses factures pour les mois de juin à août, lui précisant qu’il était important que celle-ci lui envoie des factures à jour, à défaut de quoi elle serait en retard pour leur règlement. Or, 'l’inertie à la communication des données’ qui constitue le grief visé dans les conclusions de la société [Z] [Q] [E] [B] n’a pas été formulée dans la lettre de résiliation du contrat. Au surplus, ce seul e-mail n’est pas de nature à caractériser une faute grave au titre d’une inertie à la communication des données.
S’agissant du second grief invoqué dans la lettre de rupture, relatif à la modification unilatérale du taux de commission, il convient de rappeler que les parties n’ont pas formalisé leur relation par un contrat écrit. Il ressort des factures de commissions produites par la société H2D que durant la durée du contrat, ce taux était majoritairement de 8 % mais pouvait être inférieur, évoluant essentiellement entre 3 et 8 %. Or, la société [Z] [Q] [E] [B] ne démontre pas la modification du taux qu’elle reprochait à la société H2D dans sa lettre. A l’inverse, dans sa lettre du 8 janvier 2018 précédant la rupture, la société H2D écrivait à son mandant que les relevés de commissions étaient inexacts, précisant : 'Je vous rappelle que le taux de commission est de 8 % et rien ne justifie le taux de 1.5 % ou 3 % ou absence de commission, client Meuble n° 1, ces taux sont contraires à ce qu’ont été nos accords.'
La société [Z] [Q] [E] [B] ne saurait se prévaloir de ce désaccord sur le taux des commissions pour imputer une faute grave à la société H2D, ce d’autant qu’il apparaît que c’est la société [Z] [Q] [E] [B] qui a souhaité baisser les taux de commission.
Quant aux autres griefs invoqués dans les écritures de la société [Z] [Q] [E] [B], tenant au non-respect par la société H2D de sa zone géographique, au défaut de suivi de commandes, ou encore au défaut de communication d’informations relatives aux clients, ceux-ci n’ont pas été expressément invoqués dans la lettre de rupture et ne sauraient donc être reprochés a posteriori à l’agent commercial. La seule mention d’une 'attitude désinvolte’ vis-à-vis des produits et des clients, sans plus de précision sur la nature de ce grief, ne saurait permettre à la société [Z] [Q] [E] [B] de former, par la suite, des reproches à la société H2D qui n’ont pas été clairement mentionnés dans la lettre de rupture. A titre surabondant, ces griefs ne s’avèrent nullement caractérisés, au vu des éléments produits aux débats par la société [Z] [Q] [E] [B].
Il s’en déduit qu’aucune faute grave n’est établie contre la société H2D qui a droit à l’indemnité compensatrice prévue à l’article [R] 134-12 précité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la société H2D n’a pas commis de faute grave justifiant la rupture du contrat d’agent commercial.
Sur la demande au titre du rappel de commissions
La société H2D forme une demande en paiement au titre d’un rappel de commission, et une demande de communication de pièces comptables. Elle fait valoir que :
— la prescription quinquennale ne lui est pas opposable dès lors que le mandant a dissimulé les éléments de calcul par fraude, le point de départ étant reporté à la découverte des faits,
— le tribunal a commis une erreur en rejetant les demandes de communication de documents comptables et de rappel de commissions au motif de l’absence de contrat écrit,
— l’article R.134-3 du code de commerce d’ordre public oblige le mandant à remettre les justificatifs comptables pour vérifier le calcul des commissions ; le refus de communication justifie l’octroi d’un rappel forfaitaire,
— elle conteste formellement avoir établi elle-même les relevés de commissions, affirmant que ceux-ci étaient exclusivement établis par la société [Z] [Q] [E] [B],
— l’exclusivité sur un secteur géographique déterminé couvrant treize départements est prouvée par les courriers, les projets de contrats et l’absence d’autres agents, confirmée par le témoignage d’un autre agent, M. [W], bénéficiant des mêmes conditions,
— la société [Z] [Q] [E] [B] a tenté d’imposer unilatéralement une réduction du taux de commission voire la suppression totale des commissions sur les ventes indirectes que l’agent a toujours refusée, pratique également contestée par lettre par M. [W],
— le rappel doit inclure la régularisation des commissions indûment réduites ainsi qu’un rappel forfaitaire pour compenser l’absence de transmission des documents comptables et les ventes dissimulées, notamment sur les implantations Mobilier de France estimées à quatorze magasins pour un montant minimum de 3 500 euros par collection.
La société [Z] [Q] [E] [B] réplique que :
— le rejet de la demande de communication de pièces est justifié car la société H2D a régulièrement reçu les relevés de commissions lui permettant d’effectuer sa facturation,
— la société H2D a établi les relevés sous sa propre responsabilité au vu des commandes dont elle avait la direction, rendant la demande de communication superfétatoire et destinée à tromper le tribunal,
— la société H2D fait l’aveu dans son assignation avoir dû accepter à plusieurs reprises de percevoir des commissions à des taux moindres, ce qui vaut acceptation tacite de la variabilité,
— les relevés de commissions pour la période de juin à décembre 2017 ont été reçus début 2018 et n’ont pas été contestés dans le délai d’un an,
— en l’absence de contrat écrit, il est impossible d’apprécier l’historique des notions d’exclusivité ou de zone géographique, ce qui empêche l’analyse des pièces demandées et justifie le rejet du rappel forfaitaire fondé sur l’article R.134-3 du code de commerce,
— la demande de rappel de commission est prescrite, spécifiquement pour les années 2011 et 2012 en application de la prescription quinquennale prévue aux articles 2224 du code civil et [R] 110-4 du code de commerce,
— le taux de 8 % revendiqué n’a jamais été convenu comme le prouvent les relevés produits montrant des taux variables entre 1,5 % et 3 % et la nécessité de laisser une marge aux magasins,
— la société H2D a commis une faute en modifiant unilatéralement sur ses factures les taux de commissions convenus, notamment le taux de 1,5 % pour le client Mobilier de France, s’arrogeant des droits non négociés,
— un taux spécifique de 1,5 % avait été acté pour la collection Atelier de Mobilier de France, que la société H2D a tenté de modifier unilatéralement, ce qui a suscité le désaccord immédiat du mandant prouvé par l’email du 11 janvier 2018,
— les commissions variaient légitimement selon les remises accordées par l’agent et l’impact des collections,
— il n’existe aucun chiffre d’affaires dissimulé puisque l’agent gérait sa zone et adressait lui-même les commandes à l’usine.
Sur ce,
Il convient de souligner qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, la société H2D ne sollicite pas la condamnation de la société [Z] [Q] [E] [B] à produire divers documents comptables. En effet, prenant acte de cette absence de communication en dépit de ses demandes, elle forme une prétention chiffrée, déterminée forfaitairement, s’agissant du rappel de commissions. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société H2D de sa demande de communication de pièces.
Sur la fin de non-recevoir, la société [Z] [Q] [E] [B] oppose l’irrecevabilité de l’action pour prescription, étant observé que le tribunal n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir mais a directement rejeté la demande au fond.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société H2D forme deux demandes : l’une porte sur la régularisation des commissions pour lesquelles le mandant n’aurait pas appliqué un taux de 8 %, et l’autre porte sur un rappel forfaitaire de commissions sur des ventes directes et indirectes qui n’auraient pas été payées à la société H2D.
S’agissant de la première demande, la société H2D a eu connaissance de ce que son mandant appliquait un taux qu’elle conteste à présent, et ce dès la réception des relevés de commissions transmis par la société [Z] [Q] [E] [B]. Il en résulte que, l’assignation en paiement formée par la société H2D ayant été délivrée le 10 juillet 2020 à la société [Z] [Q] [E] [B], la demande de régularisation des commissions réduites à un taux inférieur à 8 % ne peut porter que sur les commissions postérieures au 10 juillet 2015. Sa demande est donc prescrite pour les années 2011à 2014 et jusqu’au 10 juillet 2015, mais recevable pour les commissions postérieures.
S’agissant de la seconde demande, la société H2D fait état de dissimulations qui sont de nature à reporter le point de départ du délai de prescription. Il est exact qu’en l’absence de production, par la société [Z] [Q] [E] [B], des pièces permettant à l’agent commercial de calculer ses commissions, celui-ci ne connaît pas les faits permettant d’exercer son droit. Il en résulte que cette demande au titre du rappel forfaitaire de commissions n’est pas prescrite en l’espèce.
Au fond, la société H2D soutient dans ses écritures, que le taux de commission prévu était de 8 %, sauf pour le client Val Meubles pour lequel le taux était de 5 %. Toutefois, il résulte des relevés de commissions que, si le taux était majoritairement à 8 %, il variait néanmoins fréquemment, étant ainsi régulièrement de 3, 4 ou 5 %, plus rarement de 6 %, et parfois même de 1,5 %. Cette variation se retrouve sur toute la durée de la relation contractuelle, dès 2011-2012 et jusqu’en 2017.
Or, si la société H2D démontre avoir adressé un e-mail le 18 avril 2013 à la société [Z] [Q] [E] [B] pour contester les taux de 3 et 4 %, elle ne justifie pas de l’accord qui en est résulté entre les parties, ni que la société [Z] [Q] [E] [B] aurait accepté que toutes les commissions soient de 8 %. La variation des taux s’est d’ailleurs poursuivie jusqu’à la rupture du contrat.
De même, si la société H2D démontre également que la société [Z] [Q] [E] [B] a souhaité fixer à 1,5 % le taux des commissions portant sur les contremarques, puis a proposé un contrat d’agent commercial prévoyant une commission de 4 %, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que le taux contractuellement prévu par les parties à l’origine de leur relation était uniquement de 8 %.
Compte tenu de la variation des taux appliqués durant toute la durée du contrat soit pendant un peu plus de six ans, et de l’absence de contestation en-dehors de celle ponctuelle résultant de l’e-mail du 18 avril 2013, la société H2D échoue à établir que la société [Z] [Q] [E] [B] serait redevable d’un surplus de commission après modification des taux appliqués. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société H2D formée au titre de l’application d’un taux de commission erroné et chiffrée à la somme de 146.584,55 euros.
Quant à la demande au titre du rappel de commissions, chiffrée à la somme de 60.445,57 euros, la société H2D affirme que 'd’évidence, il existe des ventes non commissionnées et qui ont été omises des relevés de commissions par le mandant'. Toutefois, si l’absence de transmission de documents de la part du mandant justifie l’évaluation forfaitaire du gain manqué, la société H2D doit néanmoins établir la vraisemblance de son propos : l’évidence qu’elle allègue ne suffit pas à mettre la cour en mesure d’accueillir le principe de sa demande.
De plus, l’examen des relevés de commissions démontre que le total des commissions mentionnées sur le relevé de décembre 2017 est d’un montant supérieur à ceux des relevés de décembre 2015 et décembre 2016, de sorte que l’omission de commissions pour ce mois n’est pas caractérisée.
En outre, la société H2D réclame un rappel de commissions en multipliant le montant mensuel moyen de ses commissions par douze, sans préciser en quoi elle serait fondée à réclamer un rappel de commissions sur douze mois. A ce titre, elle fait valoir que la société [Z] [Q] [E] [B] ne lui a pas transmis les relevés de commissions de janvier à août 2018. Or, il convient de souligner que le contrat a été rompu par lettre du 27 janvier 2018 à effet dès sa réception et avec indemnisation de la période de préavis. Il s’en déduit que la société H2D n’est pas fondée à réclamer un rappel de commissions pour les mois de février à août 2018.
Reste donc les commissions du mois de janvier 2018 dont il n’est pas prouvé par la société [Z] [Q] [E] [B] qu’elle les auraient payées à son mandataire. La société H2D a dressé la liste des ventes concernées représentant un total de commissions de 4.914,01 euros mais leur a toutes appliqué un taux de 8 %, alors même qu’elle admet dans ses écritures, que la commission pour le client Val Meubles était convenue à 5 % et qu’il est établi qu’un taux inférieur à 8 % était également appliqué pour d’autres clients. Néanmoins, en appliquant un taux de 8 % sauf pour le client Val Meubles dont le taux est fixé à 5 %, le montant des commissions relatives au mois de janvier 2018 s’élève à la somme de 4.557,88 euros. Ainsi, ajoutant au jugement, la société [Z] [Q] [E] [B] sera condamnée à payer cette somme à la société H2D au titre du rappel de commissions, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020.
Sur le quantum de l’indemnité de rupture
La société H2D fait valoir que :
— le jugement doit être réformé car le tribunal a calculé l’indemnité en se basant à tort sur la proposition du mandant multipliée arbitrairement et en déduisant illégalement l’indemnité de préavis,
— l’indemnité de rupture a pour objet de réparer la perte des commissions futures et la disparition de la valeur patrimoniale du mandat, l’usage étant de deux années de commissions,
— l’assiette de calcul doit intégrer les commissions indirectes et le rappel de commissions sollicité pour refléter la moyenne annuelle réelle sur les trois dernières années,
— l’indemnité de préavis fondée sur l’article L.134-11 rémunère le délai de congé alors que l’indemnité de rupture de l’article L.134-12 répare la perte du mandat, ces deux objets distincts devant se cumuler et non se soustraire,
— elle sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société [Z] [Q] [E] [B] réplique que :
— toute demande d’indemnité doit être rejetée du fait de la forclusion de l’action et de l’existence d’une faute grave privative d’indemnité,
— la somme de 10.211,58 euros a déjà été réglée au titre de l’indemnité de préavis,
— le calcul présenté par la partie adverse est infondé car basé sur un taux de commission erroné de 8 % et sur des sommes qui ne sont pas dues.
Sur ce,
L’indemnité prévue à l’article [R] 134-12 du code de commerce a pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
S’il est d’usage d’allouer une indemnité calculée sur la base de deux années de commissions, ce simple usage ne prévaut pas sur le principe de la réparation sans perte ni profit.
En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties a duré de septembre 2011 à janvier 2018, soit un peu plus de six ans. La rupture apparaît avoir été décidée par la société [Z] [Q] [E] [B] au regard d’un désaccord sur le taux des commissions notamment, étant rappelé qu’aucun contrat écrit n’avait été signé par les parties. Le mandant a rompu le contrat par lettre du 27 janvier 2018, à effet dès réception et sans exécution d’une période de préavis qui a été indemnisée par le mandant.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer l’indemnité de rupture à deux années de commissions, calculées sur la moyenne des trois dernières années d’exécution du mandat. Au vu du tableau des commissions versées, la moyenne annuelle des années 2015 à 2017 représente la somme de 50.555 euros, de sorte que l’indemnité de rupture peut être fixée à la somme de 101.110 euros. Cette indemnité se distingue de l’indemnité de préavis qui ne vient donc pas en déduction de l’indemnité de rupture.
En conséquence, la société [Z] [Q] [E] [B], devenue la société L.C.N., sera condamnée à payer à la société H2D la somme de 101.110 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020, le jugement étant réformé sur ce point. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la procédure abusive
La société [Z] [Q] [E] [B] fait valoir que :
— la procédure a été initiée dans une intention de nuire à l’image d’une société bien implantée sur le marché,
— la société H2D a dénigré son ancien mandant sur les salons professionnels et auprès de clients importants comme Mobilier de France en faisant état de la procédure judiciaire,
— ce dénigrement commercial a notoirement entaché son image et justifie l’octroi de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
La société H2D réplique que :
— le tribunal a justement débouté la société [Z] [Q] [E] [B] de ses demandes indemnitaires non fondées au titre d’une procédure dilatoire et abusive,
— la société [Z] [Q] [E] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ni d’un prétendu dénigrement commercial,
— le mandant a rompu abusivement le contrat en invoquant des fautes non prouvées, légitimant l’action en justice de l’agent pour faire valoir ses droits.
Sur ce,
La procédure engagée par la société H2D prospérant, elle n’est aucunement abusive, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [Z] [Q] [E] [B] pour procédure dilatoire et abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société L.C.N., succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société L.C.N. sera condamnée à payer à la société H2D la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société H2D formée au titre de la régularisation des commissions, pour la période antérieure au 10 juillet 2015 ;
Déclare recevable comme non prescrite la demande de la société H2D formée au titre du rappel forfaitaire de commissions ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société [Z] [Q] [E] [B] à payer à la société H2D la somme de 30.634,74 euros au titre du complément d’indemnité de rupture contractuelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société L.C.N. anciennement dénommée [Z] [Q] [E] [B], à payer à la société H2D la somme de 4.577,88 euros au titre du rappel de commissions, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020 ;
Condamne la société L.C.N. anciennement dénommée [Z] [Q] [E] [B], à payer à la société H2D la somme de 101.110 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020 ;
Condamne la société L.C.N. anciennement dénommée [Z] [Q] [E] [B], aux dépens d’appel ;
Condamne la société L.C.N. anciennement dénommée [Z] [Q] [E] [B], à payer à la société H2D la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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