Confirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mai 2023, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02202 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUGH
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2023, à 16h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 16 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Junaid Butt, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 mai 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mai 2023, à 15h07, par M. [J] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
En l’espèce, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, l’obstruction opposée par l’intéressé s’est manifestée notamment par un refus d’embarquer qu’il est vain d’imputer à un effectif insuffisant des services de police, alors même qu’un procès-verbal l’établit à la date du 19 mai 2023.
Il y a lieu de constater que cette circonstance constitue un élément d’obstruction intervenu moins de quinze jour avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation. La mention de l’horaire (14h) au début du procès verbal d’obstacle à l’éloignement correspond à l’horaire du commencement de rédaction du procès verbal, lequel contient au demeurant plusieurs autres horaires précisant la chronologie au fur et à mesure des actes accomplis notamment le fait que le refus d’embarquer est acté à 16h15, d’autres actes étant mentionnés ensuite à 17h07, sans que cela constitue une irrégularité.
Par ailleurs, l’impossible mise en oeuvre d’une coercition pour forcer l’embarquement de l’intéressé est sans lien avec un défaut de diligence ou d’effectifs de l’administration à qui ne saurait être reprochée une insuffisance lorsque l’éloignement est rendu impossible par l’obstruction de l’étranger lui-même.
Par ces motifs, qui suffisent à établir la condition d’obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l’article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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