Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/04393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 février 2022, N° F21/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 49
Rôle N° RG 22/04393 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDPU
S.A.S. AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT
C/
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SCP JURIENS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00227.
APPELANTE
S.A.S. AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2019 par la société Amélioration énergétique pour l’environnement (la société), en qualité d’ouvrier d’exécution sans affectation géographique spécifique son domicile étant fixé à [Localité 3] (78), moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.535 euros pour 151,67 heures de travail, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 23 juin 2020.
Sollicitant la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire et formulant des demandes indemnitaires notamment pour travail dissimulé et au titre de la rupture conventionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud’homme de Martigues par requête réceptionnée le 3 juin 2021.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil a :
— condamné la société à verser à M. [L] les sommes de :
*10.283,03 euros de rappel de salaire, outre 1.028,03 euros de congés payés afférents,
* 15.581,88 euros d’indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé,
* 378,37 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
— ordonné à la société de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire du mois de juin 2020,
— condamné la société à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1424-28 du code du travail,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2022, la société a interjeté appel de l’ensemble des chefs de jugement l’ayant condamnée.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 28 juin 2022 ;
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, M. [L] produit au soutien de sa demande :
— (pièce n°5) des tableaux mensuels de janvier à juin 2020 comportant des relevés journaliers de ses heures d’entrée et sortie ainsi que le total par jour du nombre d’heures de travail réalisées;
— (pièce n°6) un tableau récapitulatif mensuel du nombre d’heures travaillées, mentionnant le salaire qu’il aurait dû percevoir pour heures majorées à 25%, à 50%, le salaire dû, le salaire perçu et le rappel de salaire calculé en conséquence;
— (pièce n°27) des relevés de conversations tenues entre le 16 et 23 mars sur Whatsapp relatives à la réalisation de chantiers.
Contrairement à ce que soutient la société, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
L’employeur qui expose avoir intégralement rémunéré M. [L] au titre des heures supplémentaires effectuées à sa demande, justifie sans que ce dernier le conteste, lui avoir réglé 16 heures supplémentaires au cours du mois de mars 2020 alors que le salarié était placé en chomâge partiel du 16 eu 31, 12 heures 17 en avril, 34,67 heures en mai et 34,67 heures en juin. Pour le surplus, il conteste la véracité des tableaux produits par l’intimité et expose que ce dernier ne démontre pas que les heures supplémentaires qu’il déclare, ont été effectuées à sa demande.
Cependant, la société ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail du salarié, ni les demandes lui ayant été faites, justifiant les heures supplémentaires déjà réglées. Il s’en déduit que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires rémunérées sans demande expresse de l’employeur. De ce constat, et en l’absence de décompte effectif des heures de travail effectué par l’employeur, la cour tire la conséquence que M. [L] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Toutefois et ainsi que relevé par l’employeur, le salarié n’a pas soustrait à ses demandes de rappel de salaire les heures supplémentaires déjà réglées et présente des tableaux de relevés horaires contenant plusieurs incohérences avec les autres pièces produites. Ainsi, il existe des incohérences entre le nombre d’heures de travail que le salarié déclare avoir effectuées les 6 (de 6h52 à 17h00), 7 janvier (de 6h28 à 20h10) et sur la période du 5 (de 7h18 à 20h00) au 6 février (de 7h55 à 18h00), alors que ses bulletins de salaire mentionnent à ces dates qu’il était en absence non rémunérée et qu’il explique lui-même dans ses écritures avoir été absent 'quelques heures'. De même, il y a lieu de constater des incohérences entre les heures de début de travail déclarées par le salarié en mars 2020 et les heures de rendez-vous à l’entrepôt avant de se rendre sur les chantiers ressortant des échanges de messages produits en pièce n°7 (7h42 au lieu de 15h le 21 mars 2020, 4h30 au lieu de 9h30 le 23 mars 2020). L’ensemble des heures en cause ainsi que les heures supplémentaires déjà réglées seront soustraites du calcul présenté.
En l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à M. [L] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 5.200 euros, outre 520 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé sur le quantum de condamnation prononcé.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 alinéa 3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail , le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est établi que l’employeur de manière récurrente et sur une période de 6 mois, a déclaré un nombre d’heures supplémentaires largement inférieur à celui effectué par le salarié, démontrant le caractère intentionnel de cette démarche. Il s’ensuit qu’il sera condamné à verser à M. [L] l’indemnité forfaitaire susvisée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur l’indemnité de rupture conventionnelle et les documents de fin de contrat
Le salarié expose ne pas avoir perçu d’indemnité de rupture conventionnelle, ni reçu ses documents de fin de contrat et son bulletin de salaire de juin 2020, ce que conteste la société.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Selon les dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture défi nit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
En l’espèce, la société justifie par l’ordre de virement produit en pièce n°11, dont l’authenticité n’est pas contestée, avoir versé à M. [L] la somme de 364,19 euros sous la référence 'salaire juillet 00029 – salaire juillet’ , correspondant au paiement en net de la somme de 378,73 euros brut fixée à titre d’indemnité de rupture conventionelle tel qu’elle ressort de la convention signée entre les parties (pièce n°6) et du bulletin de salaire établi en juillet 2020 par l’employeur (pièce n°5). Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement étant infirmé.
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, l’employeur devra remettre à M. [L] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes
La société Amélioration énergétique pour l’environnement qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Amélioration énergétique pour l’environnement à verser à M. [U] [L] la somme de 10.283,03 euros brut de rappel de salaire, outre 1.028,03 brut de congés payés afférents ainsi qu’à lui verser la somme de 378,37 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Amélioration énergétique pour l’environnement à verser à M. [U] [L] la somme de 5.200 euros brut de rappel de salaire, outre 520 euros brut de congés payés afférents ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande relative au versement de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
Dit que la société Amélioration énergétique pour l’environnement devra remettre à M. [U] [L] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Condamne la société Amélioration énergétique pour l’environnement à verser à M. [U] [L] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Amélioration énergétique pour l’environnement aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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