Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 23/10380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2023, N° 22/65 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/158
Rôle N° RG 23/10380 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXRF
CARSAT DU SUD-EST
C/
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
CARSAT SUD EST
Me Amélie BENISTY,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/65.
APPELANTE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [S] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] est titulaire depuis le 1er janvier 2011 d’une pension personnelle servie par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est (CARSAT) assortie de la majoration enfant et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter de la même date.
Suite à un contrôle de ressources du 26 juin 2020, il s’est vu réduire de manière rétroactive le montant servi au titre de l’ASPA puis par courrier du 23 mars 2021, la Carsat lui a notifié un indu d’un montant de 30 725,14 € concernant l’ASPA versée pour la période du 1er février 2011 au 30 septembre 2020.
Par courrier du 24 novembre 2021, la Carsat lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 884 € au titre de cet indu.
Par courrier recommandé adressé le 25 janvier 2022, M. [V] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de sa contestation à l’encontre de ces 2 décisions.
Le tribunal judiciaire de Nice le 17 juillet 2023 a :
— ordonné la jonction des 2 recours,
— constaté que la Carsat est prescrite en son action en répétition de l’indu pour la période antérieure au 2 juillet 2015,
— ordonné à la Carsat de procéder au calcul de l’indu pour la période du 2 juillet 2015 au 28 février 2021 et d’en notifier le nouveau montant à M. [V] [U],
— condamné M. [V] [U] à payer à la [1] la somme due au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées afférent à la période du 2 juillet 2015 au 28 février 2021, déduction faite le cas échéant des sommes qu’il a déjà versées,
— débouté la Carsat sud-est du surplus de sa demande au titre de l’indu pour la période antérieure,
— condamné M. [V] [U] à payer à la [2] [3] la somme de 884 € au titre de la pénalité financière,
— débouté M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] [U] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 2 août 2023, la [1] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [1] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 17 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré l’action de la Carsat prescrite pour la période antérieure au 2 juillet 2015 et de condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 30 725,14 € représentant l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2011 au 28 février 2021 et de confirmer pour le surplus les termes du jugement rendu le 17 juillet 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [V] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la carsat de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Carsat rappelle, que l’allocataire a dissimulé une partie de ses ressources, en l’espèce sa rente d’accident du travail, à l’occasion de sa demande d’ASPA et puis lors de l’envoi des questionnaires de contrôle des ressources.
Elle soutient, qu’il ne pouvait ignorer que ses réponses à ces questionnaires influeraient sur le montant de l’allocation perçue ; qu’ainsi la fraude est avérée par la réitération des fausses déclarations et que le recouvrement des indus frauduleux est donc soumis aux règles de la prescription quinquennale de droit commun, dont le point de départ est fixé le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer; que pour chaque échéance indûment versée, l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans et que ce délai débute au jour de la connaissance des faits sans que la caisse ne puisse recouvrer des échéances antérieures à 20 ans ;
Elle indique, lui avoir notifié par courrier du 23 mars 2021 un indu pour un montant de 30 725,14 € puis accordé suite à sa demande d’échéancier ;
Elle argue enfin, que la pénalité financière est fondée sur l’omission de déclarer l’intégralité de ses ressources.
L’allocataire fait valoir, qu’il ignorait qu’il lui fallait déclarer sa rente d’accident du travail, celle-ci n’étant pas soumise à déclaration auprès des services des impôts et n’étant pas imposable ;
Il argue, qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il a toujours été de bonne foi ;
Il admet cependant l’application de la prescription quinquennale mais soutient que la Carsat ne peut lui réclamer un rappel d’indu depuis 2011, ne justifiant pas au surplus de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits, notamment de la date du contrôle par son service de lutte contre la fraude.
sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir soutenue par l’allocataire tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, est fondée sur son caractère extinctif.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d’interruption de la prescription extinctive:
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice, même en référé,
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il résulte en outre de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l’article L.355-3 alinéa 1 code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est plus contesté par l’intimé, que l’action en recouvrement de la caisse pourtant sur le caractère indu des allocations de solidarité aux personnes âgées versées sur la période du 1er février 2011 au 30 septembre 2020 est fondée sur la fraude ou ses fausses déclarations, faisant relever son action en répétition de l’indu des dispositions de droit commun, dont l’article 2224 du code civil fixe le point de départ au jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est à dire du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
Par arrêt rendu en assemblée plénière (17 mai 2023, n°20-20.559), la Cour de cassation a jugé que ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues, et qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’espèce, le service de contrôle des fraudes de la Carsat a adressé à l’allocataire un courrier de vérification des ressources daté du 26 juin 2020 et réceptionné en retour par ses services le 2 juillet 2020.
Ce courrier fait apparaître pour la première fois la rente accident du travail perçue par l’allocataire qui ne l’avait jamais mentionnée dans les questionnaires précédents.
En conséquence, la Carsat a eu connaissance de la fraude le 2 juillet 2020, point de départ du délai de prescription de son action en recouvrement, qui expirait le 2 juillet 2025.
Par courrier réceptionné le 21 mai 2021 par la Carsat, M. [M] indique avoir reçu la demande de remboursement du trop perçu de 30 725,14 euros et sollicite un échéancier compte tenu de sa situation financière et familiale, qui lui a été accordé par la caisse, cette dernière justifiant qu’à la date du 22 septembre 2022, le solde de la créance ne s’élevait plus qu’à la somme de 27 319,10 euros.
Le 21 mai 2021, la prescription a donc été interrompue par la reconnaissance par M. [M] du droit de la Carsat contre lequel il prescrivait.
A l’audience du tribunal judiciaire du 20 février 2023, la Carsat a sollicité la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 30 725,14 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2011 au 28 février 2021, alors que son action en recouvrement n’était donc pas prescrite et qu’elle pouvait ainsi recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt années ayant précédé son action, soit depuis le 20 février 2003.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a constaté que la Carsat est prescrite en son action en répétition de l’indu pour la période antérieure au 2 juillet 2015, ordonné à la Carsat de procéder au calcul de l’indu pour la période du 2 juillet 2015 au 28 février 2021 et d’en notifier le nouveau montant à M. [V] [U], condamné M. [V] [U] à payer à la [1] la somme due au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées afférent à la période du 2 juillet 2015 au 28 février 2021, déduction faite le cas échéant des sommes qu’il a déjà versées et débouté la Carsat sud-est du surplus de sa demande au titre de l’indu pour la période antérieure.
M. [M] sera condamné à payer à la Carsat la somme de 30 725,14 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2011 au 28 février 2021.
M. [V] [M] qui succombe en ses prétentions ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 17 juillet 2023, sauf en ce qu’il a :
— constaté que la Carsat est prescrite en son action en répétition de l’indu pour la période antérieure au 2 juillet 2015,
— ordonné à la Carsat de procéder au calcul de l’indu pour la période du 2 juillet 2015 au 28 février 2021 et d’en notifier le nouveau montant à M. [V] [U],
— condamné M. [V] [U] à payer à la [1] la somme due au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées afférent à la période du 2 juillet 2015 au 28 février 2021, déduction faite le cas échéant des sommes qu’il a déjà versées,
— débouté la [1] du surplus de sa demande au titre de l’indu pour la période antérieure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’action de la Carsat [4] en paiement de l’indu pour la période du 1er février 2011 au 28 février 2021 recevable,
Condamne M. [V] [U] à payer à la Carsat [3] la somme de 30 725,14 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées afférent à la période du 1er février 2011 au 28 février 2021,
Déboute M. [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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