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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 12 sept. 2025, n° 24/06008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 3 septembre 2024, N° 11-24-428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06008 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6F
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
[G] [W] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-428
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Madame [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223
non comparante
[14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. [12]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 5]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2023, M. [N] a saisi la [11], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 décembre 2023.
Le 2 février 2024, la commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [W], bailleresse, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 septembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— constaté la mauvaise foi de M. [N],
— déchu M. [N] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— ordonné le retour du dossier à la commission pour classement,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées les 4 septembre (appel enregistré sous le n° RG 24/06008), 9 septembre (appel enregistré sous le n° RG 24/06009) et 19 septembre 2024 (appel enregistré sous le n° RG 24/06271), M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 septembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 6 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [N], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Mme [W] est représentée par son conseil qui demande en conséquence de voir constater la caducité de l’appel.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/06008, 24/06009 et 24/06271 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces trois affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 24/06008.
Me Munazi Muhimannyi, conseil de M. [N], ayant fait connaître à la cour – dans le temps de son délibéré- des motifs valables de la non comparution de ce dernier à l’audience du 20 juin 2025, et souhaitant bénéficier d’un débat contradictoire, il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats pour permettre à M. [N] de soutenir son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/06008, 24/06009 et 24/06271, sous le numéro unique RG 24/06008,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de la chambre 1-6 de la cour d’appel de Versailles en date du 9 janvier 2026 à 13h30, salle n° 6 – escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l’appel de M. [T] [N],
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience de réouverture des débats et dit que l’affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Réserve les demandes et les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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