Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 16 mai 2025, n° 24/17622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17622 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG6H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 24/54987
APPELANTS
M. [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. PENANDCOFFEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. ITEAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra LEVY-DRUON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SYNPLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0596
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
En 2014, M. [T], ancien notaire et syndic de copropriété, a eu l’idée d’un outil informatique de gestion des copropriétés, devant fonctionner uniquement en ligne, sur la base d’une interface simple, ergonomique et intuitive et a confié à M. [G], informaticien et par ailleurs associé et dirigeant des sociétés Iteal, Penandcoffee et Cong Ty (ITVN – filiale de droit vietnamien de la société Iteal), la réalisation d’une étude en vue de la création du logiciel 'Synple'.
En 2019, MM. [T] et [G] ont constitué la société Synple, qui a pour activité le développement et la commercialisation d’une plate-forme pour la gestion des copropriétés.
Le 1er octobre 2019, des contrats ont été signés entre la société Synple et la société Penandcoffee d’une part et la société Iteal d’autre part, puis, le 3 juillet 2020 un second contrat a été conclu avec la société Iteal, ces sociétés étant en charge, la première, de la réalisation d’une étude portant sur l’architecture technique et fonctionnelle de la solution 'Synple’ et, la seconde, du développement proprement dit de l’outil et le développement d’un module de gestion opérationnelle des copropriétés. D’autres prestations de développement informatique ont été mises en oeuvre par la société Iteal Vietnam, (ITVN) en qualité de sous-traitant de la société Iteal. Il a été convenu, dans le contrat conclu avec la société Iteal, que la société Synple serait le propriétaire exclusif des développements réalisés après acquittement de la totalité du prix des prestations ou compensation éventuelle, qu’elle pourrait en faire l’usage qui lui convient et bénéficier de tous les droits relatifs à l’exploitation du logiciel.
La société Synple a réglé à la société Penandcoffee la somme de 46.050 euros, à la société Iteal celle de 624.586,02 euros et à la société ITVN celle de 208.800 euros.
Soutenant avoir réussi à fidéliser ses premiers clients, mais s’être heurtée au refus de M. [G] et de ses sociétés de lui remettre les codes sources du logiciel 'Synple’ alors qu’elle en est propriétaire, en dépit d’une mise en demeure du 27 octobre 2023, puis que M. [G] a coupé l’accès de son dirigeant à l’interface d’administration du logiciel, informé ses clients du risque de rupture du service rendu par le logiciel et opéré cette coupure de service le 13 novembre 2023, la société Synple a assigné à heure indiquée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 18 novembre 2023, M. [G] et les sociétés Penandcoffee et Iteal aux fins, notamment, de remise en service du logiciel.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le premier juge a, notamment :
ordonné à M. [G], pris en ses qualités d’associé, de directeur technique de la société Synple et de dirigeant des sociétés Iteal et Penandcoffee, de remettre en service le logiciel Synple dans ses fonctionnalités, à la fois au profit de ses clients et de M. [T] en sa qualité d’administrateur du système, dans les quarante-huit heures suivant la signification de la décision et sous astreinte de 5.000 euros par vingt-quatre heures de retard jusqu’à un accord entre les parties ou une décision au fond définitive sur les sommes dues entre les parties ;
réservé la liquidation de l’astreinte ;
débouté la société Synple de sa demande de remise du code source du logiciel 'Synple’ tel qu’il existait au 21 juin 2023 et d’une copie des tickets d’anomalies non traitées ;
débouté M. [G] et les sociétés Iteal et Penandcoffee de toutes leurs demandes ;
condamné in solidum M. [G] et les sociétés Iteal et Penandcoffee aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que la remise en service du site internet www.synple.fr n’a été opérée que de manière partielle, entraînant les plaintes de plusieurs clients du fait de l’indisponibilité de plusieurs fonctionnalités et de l’impossibilité d’accéder aux interfaces de gestion interne et que l’application remise en ligne opère des renvois automatiques vers la solution contrefaisante développée par M. [G], la société Synple, après y avoir été autorisée, a, par acte du 11 juillet 2024, assigné à heure indiquée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. [G] et les sociétés Penandcoffee et Iteal en liquidation de l’astreinte précédemment prononcée.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le premier juge a :
liquidé l’astreinte provisoire ordonnée le 29 novembre 2023 à la charge de M. [G] ;
condamné, en conséquence, M. [G] à payer 300.000 euros à la société Synple ;
condamné M. [G] aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [G], la société Penandcoffee et la société Iteal ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2025, ils demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau,
juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte provisoire ordonnée le 29 novembre 2023 à la charge de M. [G] ;
juger qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [G] à payer à la société Synple la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Synple à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Synple aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2025, la société Synple demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner M. [G], la société Penandcoffee et la société Iteal in solidum à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G], la société Penandcoffee et la société Iteal in solidum aux entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2025, avant l’ouverture des débats et sans oppositions des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Selon l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Il est rappelé que l’astreinte a pour objectif de rendre effective l’exécution d’une décision et que cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, est destinée à sanctionner l’inexécution volontaire de la décision qui l’a prononcée.
En outre, s’il appartient au juge de la liquidation de l’astreinte d’apprécier le comportement du débiteur à compter de la décision la fixant et les difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter l’obligation mise à sa charge, il ne peut cependant modifier la décision qui l’a prononcée.
Au cas présent, il résulte des écritures des parties et des pièces produites, et, notamment de l’ordonnance du 29 novembre 2023 dont nul ne conteste son caractère définitif, qu’à la suite d’un différend financier survenu entre la société Synple et les sociétés prestataires en charge du développement informatique du logiciel 'Synple', structures dirigées par son associé, M. [G], dans lesquelles il détient des participations, ce dernier a menacé la société Synple d’une interruption de toutes les prestations, ce qui fut réalisé le 13 novembre 2023, les clients de la société Synple ayant aussitôt perdu la possibilité d’utiliser l’outil 'Synple’ et se sont vus proposés par la société ITVN une récupération de leur accès au logiciel 'Synple’ et 'un lien de secours’ les conduisant vers une interface intitulée 'Syndic App’ présentant de fortes similitudes avec l’outil 'Synple'.
Cette situation caractérisant un trouble manifestement illicite a conduit le juge des référés, dans sa décision du 29 novembre 2023, à ordonner à M. [G], pris en ses qualités d’associé, de directeur technique de la société Synple et de dirigeant des sociétés Iteal et Penandcoffee, de remettre en service le logiciel 'Synple’ dans ses fonctionnalités, à la fois au profit de ses clients et de M. [T] en sa qualité d’administrateur du système, dans les quarante-huit heures suivant la signification de la décision et sous astreinte de 5.000 euros par vingt-quatre heures de retard jusqu’à un accord entre les parties ou une décision au fond définitive sur les sommes dues entre les parties.
Il n’est pas contesté que cette décision a été signifiée le 4 décembre 2023, que l’astreinte prononcée débutant 48 heures après la signification, a commencé à courir dès le 6 décembre suivant et que la veille, le 5 décembre, l’ordonnance a été partiellement exécutée, les sites internet https://bo.synple.fr (interface d’administration ou back-office) et https://pro.synple.fr (destiné aux clients) ayant été activés.
En revanche, la société Synple soutient que de nombreuses fonctionnalités de base de la plateforme 'Synple’ ne sont toujours pas accessibles rendant cet outil inutilisable et non commercialisable.
Elle indique qu’au début de l’année 2024, des clients se sont plaints de l’indisponibilité de plusieurs fonctions essentielles de la plateforme et produit deux mails, l’un émanant de la société Blue Résidences, l’autre de la société Welo en date des 20 et 21 février 2024, signalant, pour la première, que 'tous les accès au logiciel ont été, encore une fois, coupés’ et, pour la seconde, qu’elle 'n’a plus d’accès au site depuis la veille'.
S’il apparaît, comme le soutiennent les appelants, que la société Blue Résidences a résilié son contrat par lettre du 4 février 2024, soit antérieurement au mail susvisé, la rupture du contrat dénoncée quelques jours auparavant, ne permet pas de douter de la véracité du constat opéré par cette société quant à la perte des fonctionnalités essentielles du logiciel le 20 février 2024. La cour relève que la résiliation a été expliquée dans la lettre susvisée par, notamment, le contentieux existant entre les associés de la société Synple, la perte de confiance résultant de la 'réception de mails lunaires autant qu’inattendus d’abord de [H] ([G]) puis d’un certain [W], d’une société inconnue', 'les menaces insensées puis la coupure de l’accès au logiciel'.
En outre, l’affirmation des appelants selon laquelle les difficultés rencontrées par ces deux sociétés pourraient relever d’un problème de connexion ou autre sans lien avec le logiciel 'Synple', n’apparaît pas crédible dès lors que les seules difficultés invoquées les 20 et 21 février 2024 ne portent que sur l’accès audit logiciel et que ces difficultés ont également été constatées par la société Synple ainsi qu’il résulte de la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée à M. [G] (pièce n°33).
Au surplus, il ressort du procès-verbal de constat établi le 20 février 2024 à la demande de la société intimée que lorsque le commissaire de justice a voulu se connecter aux adresses 'http://bo.synple.fr/#/auth/login’ et 'http://pro.synple.fr/#/auth/login’redirct-url=%2Fhome’ et inséré les identifiants et mots de passe communiqués par la requérante, un message d’erreur est apparu faisant obstacle à la connexion. Les appelants affirment que la difficulté rencontrée résulterait d’une erreur d’un service tiers 'Redis', indépendant du logiciel litigieux, sans toutefois démontrer, à cette date, un quelconque dysfonctionnement de la plateforme Redis.
Il est relevé que par lettre recommandée du 25 février 2024, M. [G] a imputé les anomalies rencontrées à une 'instabilité de la plateforme 'Synple’ en précisant 'tout fonctionnait normalement jusqu’au 21/02/2024, tout fonctionnait normalement depuis le 25/02/2024 après-midi (…) Aucune coupure n’a été opérée de ma part ni de celle de mes sociétés'.
Or, si la société Synple prenait acte, par mail du 27 février 2024, du rétablissement du service pour les clients et pour le back-office, elle signalait l’indisponibilité de fonctionnalités majeures, telles, notamment, l’accès à la comptabilité, la saisie des encaissements, l’accès aux convocations aux assemblées et à leur séance et la disparition d’informations dans le back-office, précisant que jusqu’à la coupure, ces fonctionnalités et l’accès aux données étaient accessibles.
La société Synple devait adresser un mail à M. [G] le 30 avril 2024 dans lequel elle faisait état d’un signalement effectué le 10 avril et d’une mise en demeure en date du 18 avril portant sur des dysfonctionnements du logiciel 'Synple’ dénoncés par des clients, sans qu’il ne soit suivi d’effet. La société intimée produit encore un mail de la société MIPA Immobilier du 7 mai 2024, expliquant que les comptables n’arrivent plus à éditer les répartitions de charges des copropriétaires.
Par procès-verbaux des 14 et 15 juin 2024, la société Synple a fait constater les anomalies rencontrées mettant en évidence que des fonctionnalités majeures du logiciel ne sont pas en service telles que, notamment, impossibilité d’ajouter un moyen de paiement, impossibilité de poursuivre les étapes d’une reprise d’immeuble et donc, d’ajouter une nouvelle copropriété, impossibilité pour un nouveau client de souscrire à un compte’Synple', impossibilité pour un client d’utiliser les fonctions de paiement pour effectuer ses règlements d’abonnement et/ou de prestations, impossibilité de générer les états de répartitions indispensables pour l’envoi des convocations, impossibilité pour un client de créer un compte 'AG Free’ lui permettant de faire des essais gratuits de l’outil et de le découvrir, dysfonctionnement des certificats de sécurité, impossibilité d’utiliser les fonctions de paiement pour obtenir le règlement factures clients, et que plusieurs données sont manquantes dans le back-office.
Par ailleurs, le constat du 14 juin 2024 établit que lorsqu’un utilisateur de la plateforme 'Synple’ clique sur une notification, il est conduit sur le site internet de 'Syndic App', présentant les mêmes caractéristiques visuelles que le site 'Synple'.
L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que M. [G] n’a pas satisfait à l’intégralité de l’injonction faite par ordonnance du 23 novembre 2023, justifiant, en son principe, la liquidation de l’astreinte opérée par le premier juge.
Pour s’y opposer les appelants critiquent l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu d’une part, que M. [G] aurait outrepassé ses droits et pouvoirs de dirigeant des sociétés Penandcoffee et Iteal alors que le choix de recourir à celles-ci avait été accepté par M. [T] et ne peut, en soi, être critiquable, d’autant que M. [G] ne pouvait assurer seul l’ensemble des développements du logiciel et de sa maintenance et, d’autre part, que celui-ci a été considéré comme le dirigeant de la société Cong Ty, ayant pour dénomination ITVN, également intervenue dans le développement du logiciel, alors qu’il ne l’est plus depuis le 1er janvier 2023.
Mais, l’ordonnance entreprise ne fait que rappeler les motifs de l’ordonnance du 29 novembre 2023 (§ 30 de cette décision), qui avait relevé que 'M. [G] avait usé de ses multiples fonctions de directeur technique et d’associé de la société Synple et de dirigeant des sociétés Iteal et Cong Ty pour couper l’accès des clients de la société Synple au logiciel 'Synple’ (…) Il a proposé et fait proposer par sa société Cong Ty aux clients de la société Synple de récupérer leur accès au logiciel 'Synple’ (…)' de sorte que l’ordonnance déférée ne peut à ce titre encourir de critique.
Au surplus, alors que M. [G] prétend ne plus avoir de lien avec la société ITVN depuis le 1er janvier 2023 et produit, pour en justifier, la traduction d’un acte vietnamien établi à cette date, selon lequel la société Iteal Vietnam a, depuis cette date, pour représentant légal Mme [X], qui a acquis 54.000 actions de la société Iteal dirigée par M. [G], il n’explique pas pourquoi, il a fait proposer par la société Cong Ty, autrement dénommée ITVN, aux clients de la société Synple de récupérer leur accès au logiciel 'Synple’ ainsi qu’il résulte des motifs de l’ordonnance du 29 novembre 2023. En tout état de cause, en l’absence de production des statuts actualisés de la société ITVN, l’acte susvisé ne démontre pas l’absence de tout lien entre elle et M. [G].
Les appelants soutiennent encore qu’en ayant cessé de régler les prestations dues, la société Synple n’a pas permis le bon déroulement de la maintenance et de la mise à jour du logiciel, pourtant indispensable à son fonctionnement, qu’elle n’est, au surplus, pas propriétaire de celui-ci puisqu’elle ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes dues, la question de la propriété du code source et des droits afférents relevant du juge du fond de sorte que la liquidation de l’astreinte ne peut intervenir sur la base d’un droit de propriété non définitivement tranché.
Cependant, l’astreinte prononcée le 29 novembre 2023 assortit une mesure provisoire tendant à la remise en service du logiciel, dont l’arrêt a été considéré comme constituant un trouble manifestement illicite. Il est dès lors sans pertinence d’invoquer le litige financier existant entre les parties ou la question de la propriété du logiciel, qui relèvent en effet de l’appréciation du juge du fond mais qui sont sans incidence sur la liquidation de l’astreinte destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué.
Les appelants font en outre valoir que les termes de l’ordonnance du 29 novembre 2023 sont imprécis dès lors qu’il est prévu la remise en service du logiciel dans toutes ses fonctionnalités sans énoncer les modalités techniques précises de l’exécution attendue ni énumérer les fonctionnalités devant être accessibles ni la référence à un niveau de performance déterminé. Ils indiquent que le logiciel présentait, avant sa coupure, des anomalies, des clients ayant témoigné de sa piètre qualité et que si la maintenance du logiciel doit être assurée, elle doit aussi être réglée ce que ne fait pas la société intimée, de sorte que les procès-verbaux de constat établis en juin 2024 sont sans référentiel objectif.
Mais, il n’est pas sérieux de soutenir que l’injonction donnée par l’ordonnance du 29 novembre 2023 serait imprécise dès lors qu’en ordonnant de remettre en service le logiciel dans toutes ses fonctionnalités tant à l’égard des clients de la société Synple que de M.[T] en sa qualité d’administrateur du système, il s’agissait de rétablir toutes les fonctionnalités du logiciel, étant observé qu’au regard de sa nature et de l’utilité qui en était attendue, les fonctionnalités essentielles à la gestion des copropriétés dont l’indisponibilité a été relevée lors des constats des 14 et 15 juin 2024, devaient être rétablies.
C’est vainement que les appelants font état des anomalies présentées par le logiciel avant la coupure survenue en novembre 2023 dès lors qu’ils ne démontrent pas que les anomalies alléguées concernaient les fonctionnalités de base de logiciel. Il est à cet égard relevé que la seule attestation qu’ils produisent, émanant de Mme [M], laquelle indique avoir été trompée par M. [T] sur les qualités du logiciel, qui 'n’était pas terminé et ne correspondait pas aux descriptions faites par son commercial', ne suffit pas pour considérer que celui-ci était affecté d’anomalies relatives aux fonctionnalités dont l’indisponibilité a été relevée en juin 2024.
Il apparaît en outre inopérant de faire état de la nécessité d’assurer la maintenance du logiciel puisque celle-ci n’est pas, en l’espèce, en cause et est sans lien avec la remise en service du logiciel par M. [G] ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 29 novembre 2023.
Au surplus, il est encore vain de prétendre qu’aucun constat n’a été dressé avant juin 2024 pour établir l’absence d’anomalie des fonctionnalités, la cour rappelant que la charge de la preuve de l’exécution de l’injonction donnée sous astreinte ou de l’impossibilité de l’exécuter incombe au débiteur de celle-ci.
Enfin, il est invoqué le caractère disproportionné de l’astreinte au regard de l’enjeu financier du litige. A cet égard, il est indiqué que la société Synple n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2024 et n’a donc subi aucune conséquence des dysfonctionnements du logiciel alors que les revenus de M. [G], qui doit subvenir aux besoins d’une enfant polyhandicapée, ne lui permettent pas de payer l’astreinte manifestement excessive.
Cependant, M. [G], dont la compétence en matière informatique ne fait pas débat, ne justifie d’aucune difficulté insurmontable l’ayant empêché de remettre en service le logiciel 'Synple’ tel que l’a ordonné le juge des référés, soit dans toutes ses fonctionnalités.
La coupure survenue en février 2024, puis la non remise en service des fonctionnalités essentielles du logiciel, comme, notamment, l’accès à la comptabilité ou l’accès aux convocations aux assemblées générales des copropriétaires, au mépris des termes clairs de l’ordonnance du 29 novembre 2023, manifestent la volonté évidente de M. [G] de se soustraire à l’exécution de cette décision.
Dans ces conditions, tenant compte d’une part, de l’enjeu du litige, dont l’importance ne saurait être contestée pour la société Synple au regard des sommes d’ores et déjà réglées aux sociétés Iteal et Penandcoffee (879.436,02 euros ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société intimée – pièce n° 9) et des conséquences tant pour elle-même que pour ses clients, et, d’autre part, du comportement de M. [G], la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 300.000 euros n’apparaît pas disproportionnée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [G] aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Synple.
En cause d’appel, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Synple, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation des sociétés appelantes au paiement d’une indemnité en application de ce texte.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi susceptible d’être formé contre cette décision n’étant pas suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel et à payer à la société Synple la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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