Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 22/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 août 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 467/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02006 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H25V
Décision déférée à la cour : 11 Août 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [Z] [F] et
Madame [S] [D] épouse [F]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
plaidant : Me JEHEL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] (les époux [F]) d’une part, et M. [G] [O] d’autre part, sont propriétaires d’immeubles contigus situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] (67).
M. [O] a effectué sur son immeuble des travaux d’agrandissement et de rénovation, selon permis de construire délivré le 27 mars 2010.
Estimant, sur la base d’un constat établi par M. [Y], géomètre-expert, que la toiture de l’immeuble rénové de M. [O] débordait de 20 à 25 cm sur leur terrain, les époux [F] ont saisi le 27 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. [O] afin d’obtenir sa condamnation à supprimer cet empiètement.
Par jugement du 11 août 2015, le tribunal a condamné M. [O] à mettre fin à l’empiètement de la toiture de son immeuble sur celui des époux [F], tel qu’il résulte du plan de M. [Y] du 24 avril 2013, dans le délai de trois mois à compter du jour de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le cas de la non-exécution intégrale à l’issue de ce délai, et a condamné M. [O] à leur payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’empiètement résultait d’un plan établi par un géomètre-expert le 24 avril 2013 et que M. [O] ne produisait aucun élément de nature à contredire le relevé du géomètre-expert, faisant seulement valoir que la preuve de l’empiètement ne pouvait résulter que d’une expertise judiciaire qu’il ne sollicitait pas.
M. [O] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 19 novembre 2015.
Par arrêt avant dire-droit du 25 janvier 2018, la cour d’appel de Colmar a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [N] avec pour mission de déterminer l’existence d’un empiètement de la toiture de l’immeuble de M. [O] sur le terrain des époux [F], son importance et la date à laquelle il est apparu.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2022, M. [O] demande à la cour de :
— constater la reprise d’instance de M. [O],
— rétablir l’affaire au rôle de la cour et fixer audience à telle date qu’il plaira à la cour aux fins de statuer sur les conclusions suivantes,
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel formé par M. [O] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 août 2015 recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 août 2015,
Statuant à nouveau,
Au fond,
— dire et juger que la toiture de l’immeuble de M. [O] n’empiète pas sur l’immeuble des consorts [F],
Subsidiairement,
— dire et juger que M. [O] peut se prévaloir de la prescription trentenaire l’autorisant à conserver sa toiture en l’état,
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Sur appel incident,
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
En tout état de cause,
— les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir qu’il a effectué des travaux de rénovation et d’agrandissement d’un bâtiment existant selon permis de construire délivré par la commune de [Localité 3], précisant que si le bâtiment a été rehaussé, l’emprise au sol et au niveau de la toiture n’a pas été augmentée. Il ajoute que même si la toiture empiétait sur la propriété des époux [F], il pourrait se prévaloir de la prescription trentenaire l’autorisant à conserver cette toiture en l’état.
M. [O] soutient que l’expert judiciaire retient, à la date de son rapport, qu’il n’y a aucun dépassement de la toiture sur la propriété des époux [F] au regard de l’imprécision intrinsèque des mesures réalisées par l’expert et du plan local d’urbanisme de la commune qui impose le respect d’une distance maximale de 10 cm de débordement de la toiture par rapport à la façade de l’immeuble.
L’appelant ajoute qu’il a replié la tôle afin qu’elle ne puisse d’aucune manière empiéter.
Il indique que les époux [F] n’établissent aucune atteinte à leur droit de propriété, ni l’existence d’un préjudice.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Sur appel principal,
— déclarer l’appel principal mal fondé,
En conséquence,
— le rejeter,
— juger que l’empiètement était caractérisé et persiste toujours au niveau des extrémités orientale et occidentale de la tôle (valant respectivement 7 et 9 cm) en dépit des travaux réalisés par M. [O] en cours d’expertise,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg dans l’affaire RG n° 14/00093, minute n° 15/227, et notamment en ce qu’il prononce une condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de cessation de l’empiètement à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement de 1ère instance, le réformer en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des époux [F],
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg dans l’affaire RG n° 14/00093, minute n° 15/227, en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation des époux [F],
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à payer à M. et Mme [F] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour trouble de jouissance, augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— condamner M. [O] au paiement d’un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Les intimés font valoir que l’expertise judiciaire ordonnée a confirmé que le plan de M. [Y], faisant état d’un dépassement de 20 à 25 cm de la toiture sur leur terrain, était exact mais que des travaux avaient manifestement été entrepris entre la 1ère et la 2ème réunion d’expertise, la réalité de ces travaux étant confirmée par plusieurs témoins.
Les époux [F] soutiennent que la condamnation intervenue en première instance était parfaitement justifiée et qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que l’empiètement subsiste au niveau des extrémités orientale et occidentale de la tôle sur 7 et 9 cm.
Ils ajoutent que le courrier de la mairie de [Localité 4] qui semble tolérer un empiétement de 10 cm ne leur est pas opposable dès lors qu’un empiètement, aussi minime soit-il, doit cesser dès lors qu’il est démontré
Enfin, les intimés indiquent que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un empiètement trentenaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur l’existence d’un empiètement :
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du même code dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, M.[L] [N], expert judiciaire, indique dans son rapport que « seuls certains éléments de zinguerie appartenant à M. [O] déborderaient sur le fonds [F] » :
— la gouttière située du côté rue de l’église qui déborderait de 2 cm sur le fonds [F],
— le solin finissant le bord sud de la toiture de l’immeuble de M. [O] qui déborderait de quelques mm (débord inférieur à 1 cm) à son début pour atteindre son maximum de 4 cm en son point culminant,
— la tôle fixée sur la façade qui déborderait en partie sur le fonds [F] sur une distance d’une vingtaine de centimètres comptée à partir de ses extrémités orientales et occidentales. Le débord maximal de cette tôle serait de 7 cm en son extrémité occidentale et de 9 cm en son extrémité orientale.
Cependant, l’expert ajoute que la précision du positionnement des éléments cadastraux qu’il a pu observer dans le secteur est de quelques centimètres (de l’ordre de 4 à 5 cm) et que la précision intrinsèque des mesures, notamment la prise de distance au laser dans des conditions parfois assez difficiles et défavorables, peut également générer une imprécision de positionnement de l’ordre du centimètre.
Le cumul de ces imprécisions l’amène à conclure que tout débord issu de ses mesures inférieur ou égal à 5 cm ne peut être retenu comme étant avéré et que les seuls empiètements indiscutables sont ceux des extrémités orientale et occidentale de la tôle, valant respectivement 7 et 9 cm.
Il précise également que selon les exigences exprimées par la mairie de [Localité 4], qui a demandé à M. [O] le respect d’une distance maximale de 10 cm du débordement de sa toiture par rapport à la façade de son immeuble, il n’y aurait aucun dépassement de la toiture sur la propriété des époux [F].
Au vu des constatations et observations formulées par l’expert, l’empiètement est caractérisé mais seulement en ce qui concerne le débord de la tôle en ses extrémités orientale et occidentale.
La tolérance administrative résultant d’un courrier de la commune de [Localité 4] du 16 mars 2013 n’est pas opposable aux époux [F] qui, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, sont fondés à solliciter qu’il soit mis fin à la situation d’empiètement.
En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [O] aurait mis fin à l’empiètement en repliant la tôle postérieurement aux opérations d’expertise.
Sur la prescription acquisitive :
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
La prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai, cette institution répondant à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’espèce, M. [O] invoque la prescription trentenaire qui l’autoriserait à conserver sa toiture en l’état.
Cependant, il ne démontre pas que sa toiture aurait débordé sur le terrain des époux [F] dans les mêmes conditions depuis 30 ans, alors que les intimés font état d’un empiètement résultant de travaux d’agrandissement entrepris selon permis de construire délivré le 27 mars 2010 et qu’ils ont agi en justice pour mettre fin à l’empiètement par assignation délivrée le 27 septembre 2013.
Par conséquent, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription trentenaire acquisitive.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à supprimer l’empiètement tel qu’il résulte du plan de M. [Y] du 24 avril 2013 et M. [O] sera condamné à supprimer l’empiètement résultant du débord de la tôle fixée sur la façade, en ses extrémités orientale et occidentale, selon des modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur le trouble de jouissance :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent une somme de 500 euros en réparation de leur trouble de jouissance, faisant valoir que l’atteinte à leur droit de propriété se prolonge dans le temps.
Cependant, ils n’apportent aucune explication sur la nature du trouble qu’ils déclarent avoir subi par un empiètement d’une ampleur restreinte au niveau de la toiture de l’immeuble.
Le préjudice allégué n’étant pas caractérisé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [O] sera condamné aux dépens et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 août 2015 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F],
— débouté M. [G] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [G] [O] à payer à M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [O] aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au jugement :
CONDAMNE M. [G] [O] à supprimer l’empiètement résultant du débord de la tôle fixée sur la façade de son immeuble, en ses extrémités orientale et occidentale, sur le terrain de M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution,
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise,
DÉBOUTE M. [G] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel,
DÉBOUTE M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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