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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 23 août 2023, n° 23/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 34
DOSSIER N° RG 23/00035
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLST-16
COMMUNE DE [Localité 12]
c/
[G] [Z]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— la SELAS FIDAL
— Me Carole MANNI
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le vingt-trois août,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL ANGLEDROIT ARDENNES, huissier de justice à la résidence de [Localité 11], [Adresse 1], en date du 13 juillet 2023,
A la requête de :
la COMMUNE DE [Localité 12], sise à [Adresse 8], à [Localité 12], représentée par son maire en exercice, M. [V] [J], habilité par délibération n°48-20 du conseil municipal de la commune de [Localité 12] en date du 2 septembre 2020,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS (SELAS FIDAL),
à
M. [G] [Z], né le [Date naissance 3] 1960, à [Localité 10] (MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], à[Localité 9]),
DEFENDEUR,
représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS,
d’avoir à comparaître le mercredi 26 juillet 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 9 août 2023,
A ladite audience, M. Christophe RÉGNARD, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 août 2023.
Et ce jour, 23 août 2023, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. [G] [Z], à ce jour retraité, était gérant de la SCI de l’Avenir, propriétaire de parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 4] à [Localité 12], ainsi que de la SARL Garage de [Localité 12], entités situées sur ces parcelles au [Adresse 2] à [Localité 12].
Le 3 mai 2017, la commune de [Localité 12] est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], sur laquelle M. [Z] entreposait des véhicules. La collectivité territoriale a sollicité en vain de l’intéressé qu’il cesse d’entreposer ces véhicules sur cette parcelle.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Reims a notamment :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims,
— déclaré recevable l’action exercée par la commune de [Localité 12] à l’encontre de M. [G] [Z],
— constaté que ce dernier occupe illégalement la parcelle [Cadastre 7] appartenant à la commune de [Localité 12],
— ordonné l’expulsion de M. [G] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef de cette parcelle avec enlèvement à ses frais des objets qui y sont entreposés dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et ce pendant trois mois,
— dit n’y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [Z] à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de première instance et d’appel,
— débouté M. [G] [Z] de sa demande à ce titre.
Cet arrêt a été signifié à M. [Z] par acte d’huissier du 9 mars 2022. La commune de [Localité 12] a fait assigner l’intéressé devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 4 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— liquidé l’astreinte fixée par la cour de Reims par arrêt du 11 janvier 2022, à la somme de 9 200 euros pour la période du 9 avril au 9 juillet 2022,
— condamné M. [Z] au paiement de cette somme à la commune de [Localité 12],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [Z] à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné M. [G] [Z] aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette décision a été notifiée le 19 mai 2023 à M. [Z] qui en a relevé appel par déclaration du 30 mai suivant.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2023, la commune de [Localité 12] a fait assigner M. [G] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Reims, statuant en référé, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— prononcer la radiation de l’appel formé par M. [Z] contre le jugement du juge de l’exécution de Reims du 15 mai 2023 et enregistré sous le numéro de RG. 23/886,
— condamner M. [Z] à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la collectivité territoriale demanderesse expose que M. [Z], nonobstant l’exécution provisoire du jugement dont appel, n’a rien versé des sommes mises à sa charge.
Par conclusions et à l’audience, M. [Z] demande de débouter la commune de [Localité 12] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose qu’il est dans l’incapacité d’exécuter la décision en un seul versement, qu’il a dû abandonner son activité de garagiste compte tenu de l’impossibilité d’accéder à son terrain derrière son garage et se trouve désormais à la retraite avec des droits restreints.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2023
Motivation de la décision :
Aux termes de l’article 524 1er alinéa du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il n’est en l’espèce pas contesté par M. [Z] que le jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims en date du 15 mai 2023 n’a pas été exécuté.
Celui-ci indique néanmoins qu’il est dans l’incapacité de l’exécuter compte tenu de ses ressources aujourd’hui limitées.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour justifier de son incapacité à exécuter la décision de première instance, M. [Z] produit un document attestant du montant de sa retraite et un autre relatif aux revenus de sa compagne, avec qui il est, selon lui, en séparation de biens.
Il ne produit en revanche pas les documents fiscaux attestant de ses déclarations de revenus au titre de l’année 2022, ni d’éléments qui viendrait donner corps au fait qu’il est dans l’impossibilité absolue, faute de tous biens ou de toute épargne, d’assurer le paiement des sommes auxquelles il a été condamné en première instance.
Dès lors, faute de justifier de l’impossibilité d’exécuter la décision, qui constitue pour le législateur une des exceptions permettant d’éviter la radiation de l’appel lorsque celui-ci est sollicité, il convient de faire droit à la demande la commune de [Localité 12] et de décider la radiation du rôle de l’appel à l’encontre de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims enregistrée sous le numéro RG 23/00086.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 12] les frais inhérents à la présente procédure. M. [Z] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCE la radiation du rôle de l’appel à l’encontre de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims enregistrée sous le numéro RG 23/00086,
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 800 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, Le premier président,
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