Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mars 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVE
N° de Minute : 569
Ordonnance du mercredi 26 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P] [R], se disant [G] [P] [R]
né le 14 Juin 1999 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
de nationalité éthiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, et de M. [L] [X] interprète assermenté en langue amharique, tout au long de la procédure devant la cour, lequel a effectué le travail de traduction par téléphone en l’absence d’interprète disponible en présentiel,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 26 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 mars 2025 notifiée à 11H01 à M. [G] [P] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [P] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mars 2025 à 16H24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [P] [R] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 23 février 2025 notifiée le même jour à 10h30.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 mars 2025 à 11h01 ordonnant la deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de M [G] [P] [R] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [G] [P] [R] du 25 mars 2025 à 16h24 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et la levée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [G] [P] [R] soulève le nouveau moyen tiré de l’absence d’interprète physiquement présent en première instance .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M [G] [P] [R] fait valoir que l’assistance d’un interprète en amharique sa langue maternelle par téléphone devant le premier juge lui ferait nécessairement grief.
Si la necessité du recours à un interprète par téléphone à l’audience du 25 mars 2025 n’est effectivement pas précisée dans la procédure, il convient de constater d’une part, que l’appelant n’a pas présenté d’observations sur ce point lors de l’audience de première instance et que d’autre part, lors des débats en appel, il se plaint d’avoir été privé d’un temps d’échange avec son avocat et l’interprète avant l’audience du 25 mars 2025 sans en justifier.
Il convient de constater qu’il a bénéficié d’un interprète en anglais physiquement présent durant sa retenue et en première instance lors de l’audience de première prologation . L’étranger qui a bénéficié de la notification de l’ arrêté de placement en rétention et de ses droits avec l’assistance téléphonique d’un interprète en ahmarique n’a soulevé aucune difficulté sur ces modalités de notification.
Lors de la présente audience d’appel, la juridiction a du également faire intervenir l’interprète en ahmarique par téléphone en raison des démarches infructueuses pour trouver un interprète physiquement présent.
Il résulte de ces constatations que l’appelant ne soulève aucun moyen de fond dans le cadre de son recours concernant le motif de prolongation, soit l’attente du laissez-passer consulaire éthiopien et ne justifie pas avoir subi une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions susvisées qui résulterait de cette irrégularité de la procédure liée à l’assistance par voie téléphonique d’un interprète dans sa langue maternelle sans mention de sa nécessité.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’ appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 26 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [X]
Le greffier
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 569 DU 26 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [P] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] [R] le mercredi 26 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le mercredi 26 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 26 mars 2025
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVE
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