Cassation 25 juin 2025
Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 avr. 2026, n° 25/08233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 juin 2025, N° 23/432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/08233 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7FF
[Q] [J]
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/26
à :
Arrêt en date du 02 Avril 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt n°472 F-D rendu par la Cour de Cassation le 25 juin 2025, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 105 enregistré sous le n° RG 23/432 rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de BASTIA (Chambre civile Section 2), qui a statué sur l’appel de :
l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 2 juin 2023 enregistré sour le n°RG 21/01038.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [Q] [J]
né le 08 janvier 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [H] [W]
né le 19 janvier 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, M. [H] [W] a acquis par le biais de la société Uni Bateaux, un navire d’occasion de la marque Kirié au prix de 17 000 euros, appartenant à M. [Q] [J].
Ayant constaté l’émission de fumées au niveau du moteur lors de l’utilisation du bateau, M. [H] [W] s’est rapproché de la société Uni Bateaux et une expertise amiable a été diligentée.
Aucun accord n’ayant été trouvé, M. [H] [W] a assigné la société Uni Bateaux le 5 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil afin d’obtenir à titre principal la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7 727,12 euros.
Dans le cadre de la procédure M. [H] [W] a assigné également M. [Q] [J] en intervention forcée les 10 et 19 août 2022, la société Uni Bateaux déniant sa qualité de vendeur.
Dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, la société Uni Bateaux et M. [Q] [J] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [H] [W] en faisant valoir qu’elles étaient mal dirigées à l’encontre de la société, laquelle n’était intervenue que dans le cadre d’un dépôt-vente, et qu’elles étaient prescrites.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir et de la prescription et a condamné in solidum la société Uni Bateaux et M. [Q] [J] à payer à M. [H] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de l’appel interjeté par la société Uni Bateaux, la cour d’appel de Bastia, par arrêt du 24 avril 2024, a infirmé l’ordonnance et statuant à nouveau, a':
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [H] [W] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil (vices cachés) à l’encontre de la société Uni Bateaux en sa qualité de mandataire,
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [H] [W] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil (vices cachés) à l’encontre de M. [Q] [J] pour être prescrite depuis le 9 mai 2021,
— débouté M. [H] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] [W] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
— débouté la société Uni Bateaux et M. [Q] [J] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur pourvoi formé par M. [Q] [J], la Cour de cassation, par arrêt du 25 juin 2025, a statué comme suit':
«'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’action engagée par M. [W] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la société Uni bateaux en sa qualité de mandataire, l’arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Met hors de cause la société Uni bateaux ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et la société Uni bateaux et condamne M. [J] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros.'»
Le 7 juillet 2025 M. [Q] [J] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence désignée en qualité de cour d’appel de renvoi.
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] [J] demande à la cour de':
Vu l’article 1648 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Réformer l’ordonnance du 2 juin 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamné Uni Bateaux et le concluant à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
— déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés de M. [W]
— condamner M. [H] [W] à payer à M. [Q] [J] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [W] demande à la cour':
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
— confirmer l’ordonnance rendu par M. le juge de la mise en état d'[Localité 3] en date du 02.06.2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner M. [J] à verser à M. [W] la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux dépens d’instance.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’arrêt de la cour d’appel de Bastia a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [H] [W] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil (vices cachés) à l’encontre de la société Uni Bateaux en sa qualité de mandataire.
Dès lors que ce dispositif de l’arrêt n’a pas fait l’objet d’une cassation aux termes de l’arrêt rendu le 25 juin 2025, la fin de non-recevoir soulevée par la société Uni Bateaux a été définitivement tranchée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':
M. [Q] [J] soutient qu’à la date du rapport d’expertise du 2 décembre 2019 toutes les parties considéraient que l’origine de la panne résultait de la défaillance du turbo, ce qu’a confirmé le dernier rapport du 8 décembre 2020.
Ainsi, il fait valoir qu’au regard de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 août 2022, M. [H] [W] connaissait avant le 10 août 2020, l’origine du désordre, et qu’en conséquence, son action est prescrite.
M. [H] [W] réplique que dans son courrier du 9 mai 2019 il a signalé un problème, en évoquant une panne éventuelle du turbo, mais ignorait le vice dans son ampleur et dans ses conséquences.
Il précise qu’il n’a eu une connaissance parfaite du vice qu’à compter du 8 décembre 2020, date de la rédaction définitive du rapport, après communication du constat d’huissier de justice dissimulé par la société Uni bateaux, et que c’est cette date qui doit constituer le point de départ de la prescription.
Sur ce, aux termes de l’article 1648 du code civil l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La découverte du vice s’entend de sa révélation dans toute son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, le rapport établi le 2 décembre 2019 par M. [S] [A], expert auprès de la société Corse Expertises Maritimes, conclut qu''«'il y a bien eu une défaillance du turbo'», ce qui corrobore les déclarations de M. [H] [W], aux termes de son courrier du 9 mai 2019.
Néanmoins, ce même rapport d’expertise sollicite la mise en cause du fournisseur du turbo et précise «'une fois cette mise en cause effectuée, une nouvelle expertise amiable et contradictoire devra se dérouler avec l’ensemble des personnes concernées ('). A l’issue de cette expertise, nous pourrons rendre nos conclusions et estimer le préjudice.'»
Ainsi, ce rapport, qui conditionne le résultat de l’expertise à de nouvelles investigations au contradictoire du fournisseur de la pièce, est insuffisant à déterminer pleinement l’étendue du vice et doit être considéré comme provisoire.
Au demeurant, le 2 décembre 2020, soit exactement une année après, et au vu de nouvelles investigations, le même expert conclut à l’inverse qu''«'après inspection le turbo ne peut être à l’origine de la panne (') A ce stade des investigations nous ne pouvons déterminer avec exactitude les responsabilités'», avant d’affirmer, connaissance prise du constat d’huissier établi le 20 juin 2019, que «'nous basant sur le rapport de l’huissier nous pouvons affirmer que le turbo est à l’origine du sinistre'» par un autre rapport daté du 8 décembre 2020.
Il résulte de ces éléments que la connaissance par M. [H] [W] des vices affectant le bateau acquis en 2017 n’a pu résulter, au sens des dispositions de l’article 1648 du code civil, que du dernier rapport établi par M. [A] le 8 décembre 2020.
En conséquence, sauf à fixer le point de départ de la connaissance du vice au 8 décembre 2020 et non au 2 décembre 2020 comme l’a retenu le juge de la mise en état, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 2 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H] [W] à l’encontre de M. [Q] [J] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, après avoir relevé que ce dernier avait été attrait à la procédure en intervention forcée les 10 et 19 août 2022, soit dans le délai de deux ans.
Sur les frais et dépens':
M. [Q] [J], qui succombe en ses prétentions, conservera la charge des dépens de l’appel et sera tenu de payer à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 24 avril 2024,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 2 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H] [W] à l’encontre de M. [Q] [J] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [J] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [Q] [J] à payer à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
La greffière La présidente
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