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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 27 mai 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 15 décembre 2022, N° F21/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01538 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG2J
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mai 2025
Date de saisine : 26 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 15 Décembre 2022
Appelantes :
Association FOOTBALL SAINT LEU PB 95, représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 – N° du dossier 7920060
S.A.R.L. LES MERVEILLES DU PORTUGAL, représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 – N° du dossier 7920060
Intimé :
Monsieur [T] [K], représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2023 (RG n° 23/00190), la Sarl Les Merveilles du Portugal a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 15 décembre 2022 (n° F 21/00314) dans un litige l’opposant à M. [T] [K], intimé.
Par ordonnance d’incident du 20 avril 2023 notifiée le 21 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la radiation de l’affaire numéro 23/00190 du rôle de la cour d’appel de Versailles,
— rappelé que sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par messages Rpva du 29 avril 2025, M. [K], par son avocat, sollicite du conseiller de la mise en état qu’il constate la péremption de l’instance par suite de l’écoulement d’un délai de deux ans, précisant que la société appelante a exécuté le jugement dans les limites énoncées dans l’ordonnance précitée, le 25 avril 2023.
La partie appelante, invitée à transmettre au conseiller de la mise en état d’éventuelles observations sur la péremption d’instance dans un délai de 15 jours à compter de l’avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 5 mai 2025, n’a adressé aucune observation dans ce délai.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.*
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Selon l’article 386 du même code, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il résulte de ces textes que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d’une partie. Tel n’est pas le cas par exemple d’une réinscription de l’affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption, ni d’une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l’affaire au rôle, qui n’ont pas d’effet interruptif.
Cette diligence émanant d’une partie doit être de nature à faire progresser l’action. Ainsi, en matière de radiation pour défaut d’exécution, la progression de l’action suppose que l’appelant exécute la décision de première instance. En conséquence, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l’affaire et elle doit être justifiée par l’exécution du jugement.
L’interruption du délai de péremption ne peut pas être conditionnée à une exécution intégrale du jugement. Un acte d’exécution significative de la décision de première instance peut être insuffisant pour obtenir la réinscription de l’affaire au rôle, mais néanmoins avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption sous réserve de la remise au greffe de conclusions ou d’un courrier manifestant la volonté de la partie intéressée d’interrompre le délai de péremption ou sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle.
En l’espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter, au plus tard, du 25 avril 2023, date du règlement des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit dans les limites précisées dans l’ordonnance de radiation. Ce paiement est la seule diligence interruptive portée à la connaissance du conseiller de la mise en état.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 25 avril 2025 à 24 heures et l’instance est éteinte, ce qu’il convient de constater.
Le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
La SARL Les Merveilles du Portugal sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate la péremption de l’instance ( RG n° 23/00190) et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée ;
Condamne la SARL Les Merveilles du Portugal aux entiers dépens d’appel.
le 27 Mai 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
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