Irrecevabilité 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ], S.A. DOMOFRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXE4
[M] [U] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5622 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 02 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux ( RG : 23/01873) suivant déclaration d’appel du 11 avril 2024
APPELANT :
[M] [U] [O]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. DOMOFRANCE prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Par actes sous seing privés en date du 8 decembre 2015, prenant effet le même jour, la SA [Adresse 3] a donne à bail à M. [M] [U] [O] un logement situé [Adresse 2] et une place de stationnement n° 16 située à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, la SA HLM Domofrance a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4358.23 euros au titre de l’arriere locatif, aux finsde mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire justice du 25 août 2023, la SA [Adresse 3] a assigné M. [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 20 juillet 2023;
— condamné M. [U] [O] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2], porte n°11 et la place de stationnement n°16 située à la même adresse; autorisons, à défaut pour M. [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution; disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles l.433-1 et l.433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (483.23 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
— condamné M. [U] [O] à payer à la SA HLM Domofrance la somme de 2974,63 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 7 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision;
— condamné M. [U] [O] à payer à la SA [Adresse 3], à compter du 1er décembre 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux;
— condamné M. [U] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement depayer, de l’assignation, du dénoncé à la ccapex et de la notification de l’assignation au représentant de l’etat;
— condamné M. [U] [O] à payer à la sa [Adresse 3] une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration électronique du 11 avril 2024, M. [U] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, M. [U] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1219 et 1343-5 du code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité – RG n°23/01873) dans toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de la procédure en référé expertise actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité) ;
A titre subsidiaire :
— débouter Domofrance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’échelonnement des paiements de la dette locative, recalculée avec les APL perçues et montants débiteurs justifiés, sur 36 mois ;
En tout état de cause :
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SA Domofrance demande à la cour, sur le fondement de l’article 490 du Code de procédure civile, de :
— juger M. [U] [O] irrecevable en son appel comme tardif.
A titre subsidiaire au fond :
— débouter M. [U] [O] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel sauf à porter le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 6.424,41 € suivant décompte en date du 4 juin 2024 à parfaire au jour des plaidoiries,
— condamner M. [U] [O] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’appel.
La SA Domofrance soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [U] [O] au motif que le délai pour interjeter appel imparti par l’article 490 du code de procédure civile, de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, n’a pas été respecté.
M. [U] [O] soutient pour sa part qu’il n’a reçu la signification de l’ordonnance que le 9 avril 2024, l’acte ayant été signifié en l’étude du commissaire de justice , l’acte communiqué étant incomplet et l’émargement prévu par l’article 656 du code de procédure civile n’étant pas produit.
Selon l’article 490 du code de procédure civile, 'L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que ' Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de référé a été signifiée par acte du 29 février 2024, le bordereau mentionnant contrairement aux allégations de M. [U] [O], les modalités de signification de l’acte à savoir par dépôt en l’étude, personne n’ayant répondu aux appels lors du passage du commissaire de justice, le nom du destinataire étant indiqué sur la boîte aux lettres et sur l’interphone. Le commissaire de justice instrumentaire a précisé avoir déposé au domicile du destinataire un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et lui avoir adressé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la lettre prévue à l’article 658 du même code avec copie de l’acte de signification.
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile , 'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
Contrairement à ce que soutient M. [U] [O], le délai d’appel a commencé à courir à la date de l’acte de signification soit le 29 février et non au jour de l’émargement, conformément aux dispositions de l’article 664-1 du code de procédure civile selon lequel 'La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.'
La date de l’acte de signification est celle du 29 février 2024 en sorte que l’appel interjeté par déclaration du 11 avril 2024 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
L’appel étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [U] [O] ni de confirmer l’ordonnance déférée laquelle est définitive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
Partie perdante, M. [U] [O] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1000 euros à la SA Domofrance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 11 avril 2024 par M. [M] [U] [O],
Le condamné à verser à la SA Domofrance une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [M] [U] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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