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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 oct. 2025, n° 24/06121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL [ V ] - [ Adresse 2 ], S.A.R.L. SARL [ V c/ S.A. ORANGE - [ Adresse 1 ], S.A. ORANGE, S.A.S. AVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/06121 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYIC
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL [V] C/ [P], S.A. ORANGE, S.A.S. AVE, S.E.L.A.R.L. SELARL AJRS MAÎTRE [K] [U],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1,après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le onze Septembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. SARL [V] – [Adresse 2]
Représentant : Me [L], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [S] [P] – [Adresse 5]
S.A. ORANGE – [Adresse 1]
S.A.S. AVE – [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [M] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS AVE – [Adresse 4]
Représentés par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Marc OLIVIER-MARTIN du cabinet ROOM Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES / DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— donné acte de l’intervention volontaire de Me [G], représentant la Selarl AJRS, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société AVE ;
— condamné la société [V] au paiement des sommes de 13.572,30 euros à la société Orange, 680 euros à M. [P] et 3.487,94 euros à la société AVE, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
— condamné la société [V] à payer à la société AVE, à la société Orange et à M. [P] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par deux déclarations du 19 septembre 2024, la société [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Le 4 mars 2025 la société AVE, la société AJRS ès qualités, la société Orange et M. [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA à cette date, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— radier du rôle de la chambre commerciale 3-1 l’affaire enrôlée sous le n°24/06121 ;
— condamner la société [V] à payer à la société Orange, M. [P] et la société AVE une indemnité de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [V] aux dépens.
La société [V] n’a pas transmis de conclusions en réponse à l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 septembre 2025, à laquelle l’appelante ne s’est pas présentée, le conseil de la société [V] ayant indiqué à la cour ne plus être le conseil de cette dernière.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les intimés sollicitent la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, au motif que le jugement de première instance n’a pas été exécuté. Ils relèvent que la société [V] n’a pas saisi le Premier Président afin de solliciter la suspension de l’exécution provisoire dont est assortie cette décision, ce qui démontre l’absence de difficulté.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident justifient avoir notifié le jugement du 24 juillet 2024 au conseil de la société [V] par courriel du 19 août 2024 et l’avoir fait signifier à la société [V] par acte remis le 10 septembre 2024 à l’étude du commissaire de justice.
Aux termes de ce jugement, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société [V] au paiement des sommes suivantes :
— 13.572,30 euros à la société Orange, outre intérêts,
— 680 euros à M. [P], outre intérêts,
— 3.487,94 euros à la société AVE, outre intérêts,
— 1.000 euros chacun à la société AVE, à la société Orange et à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que la société [V] n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire de droit.
Les intimés ont été contraints de procéder, le 20 septembre 2024, à des saisies-attribution sur son compte bancaire à la Société Générale, qui se sont avérées infructueuses.
Dans le cadre du présent incident, la société [V] n’a communiqué aucun élément en réplique permettant de retenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des intimés et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société [V], par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société [V] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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