Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 14 janv. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMJQ
AFFAIRE : [A] C/ [C] [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le quatorze Janvier deux mille vingt cinq ,
par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état, de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
APPELANT
C/
Monsieur [B] [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 9 février 2024 entre M. [A] et M. [H] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [A] en date du 22 février 2024 ;
Vu la constitution d’intimé,
Vu les premières conclusions de l’appelant notifiées par le RPVA le 30 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’intimées au fond notifiées par le RPVA le 26 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par le conseil de l’appelante le 27 août 2024 tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions au fond remises par l’intimé le 26 juin 2024 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par l’intimé le 28 août 2024 tendant au rejet de l’incident ;
Vu l’avis donné aux parties de ce que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’appui de son incident, M. [A] fait valoir, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, que cette affaire relève de la procédure à bref délai, que le point de départ de la notification des conclusions d’intimées court à compter de la notification des conclusions d’appelant même si ces dernières ont été remises avant réception de l’avis de fixation à bref délai et que l’intimé aurait dû conclure au fond avant le 1er mai 2024.
L’intimé fait valoir en réponse que l’article 905-2 ne vise comme point de départ que l’avis de fixation de l’affaire, que les délais impartis ne courent qu’à compter de l’avis de fixation et que l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel en circuit court le 24 juin 2024.
Il soutient que la signification du 24 juin 2024 se substitue à la précédente.
Il ressort expressément de l’article 905 du code de procédure civile, que la procédure à bref délai a vocation à s’appliquer de droit lorsque l’appel est relatif à une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure et une fin de non-recevoir, ce qui est le cas en l’espèce. Il doit être souligné que le texte ne laisse pas d’autre possibilité en ce cas.
Ce texte n’impose aucune formalité préalable à l’application de la procédure à bref délai.
Aux termes de l’article 905-2 al.2, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Ainsi contrairement à ce que prétend l’intimé, ce texte prévoit expressément le point de départ du délai d’un mois. Seul le délai imparti à l’appelant pour conclure court à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai. Ce texte n’instaure aucune condition préalable à l’application de la procédure à bref délai lorsque celle-ci est de droit.
Néanmoins, rien n’interdit à l’appelant de conclure avant l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai dans ce cas. Dans cette hypothèse, le point de départ du délai pour conclure des intimés reste identique en l’absence de toute mention contraire.
Dans ces conditions, il est constaté que, même avant l’avis de fixation à bref délai, l’intimé doit conclure dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions d’appelante, soit avant le 1er juin 2024, ce qui n’a pas été le cas.
Partant, les conclusions d’intimé remises au greffe le 26 juin 2024 doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente de chambre,
Assistée de Jeannette BELROSE, greffière,
Statuant contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé et les pièces remises au greffe le 26 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] aux dépens de l’incident.
Paris, le 14 janvier 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Jeannette BELROSE, Fabienne TROUILLER
Copie au dossier
Copie aux avocats
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