Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00306 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [X]
né le 30 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l’audience né le 30 mai 1997
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de M. [W] [O] [K] (interprète en arabe), présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2025 , à 09h55 , par M. X se disant [R] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [R] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Seine-Saint-Denis, par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l’étranger.
A hauteur d’appel, M. X se disant [R] [X] soutient un moyen nouveau d’irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence du signataire.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que ce moyen nouveau n’a pas été soutenu en première instance ; et tout autant constater que le moyen n’est pas fondé dès lors que [V] [P] dispose d’une délégation de signature en bonne et due forme conformément à l’arrêté 2024-41-61 peu important l’erreur 'matérielle', à la supposer telle, quant à la saisine prévue du « juge des libertés et de la détention » en lieu et place du « magistrat du siège » dès lors qu’il n’est pas contestable que le juge des libertés et de la détention sus mentionné est un magistrat du siège, seul élément de sémantique qui pourrait poser problème.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d’irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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