Irrecevabilité 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 janv. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JANVIER 2025
Minute N° 53
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEM2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 janvier 2025 à 14H04
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [M] [R] [Z], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [I] [P]
né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 17 janvier 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 14H04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2025 à 17H34 par la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article R. 743-10 du CESEDA, L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Il s’en déduit que lorsque l’administration entend interjeter appel de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, elle doit prouver que la personne ayant signé la déclaration d’appel détenait compétence pour ce faire.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile impliquent qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit signée.
En l’espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, en transmettant au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour un courriel contenant la décision attaquée et la requête en prolongation du 14 janvier 2025.
Ce courriel n’est pas accompagné d’un mémoire signé par le préfet ou, à défaut, par une personne disposant d’une délégation de signature à cet effet.
En outre, l’identité du rédacteur de cette déclaration d’appel est inconnue, celui-ci s’étant uniquement identifié comme « Bureau de l’éloignement ».
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu de l’étudier sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel interjeté par le préfet de la Loire-Atlantique irrecevable.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [I] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[M] [R] [Z], Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 janvier 2025 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [I] [P] , par transmission au CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue copie remise par courriel
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, copie remise par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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