Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2023, N° F21/02542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06648 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILN6
Décision déférée à la cour : jugement du 15 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 21/02542
APPELANTE
S.A.S. ARTHESE venant aux droits de la SAS APPLICATIONS ET REALISATIONS D’ETUDES ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES-AR3E
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S] a été engagée par la société Application et Réalisation d’Etudes Electroniques et Electriques (AR3E) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2010 en qualité de câbleuse, statut ouvrier, niveau II, coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Ayant décidé d’engager un processus de licenciement économique, la société AR3E a convoqué le comité social et économique (CSE) pour une première réunion d’information le 28 juillet 2020, une seconde ayant été organisée le 23 septembre 2020.
Par lettre du 25 septembre 2020, la société a informé la salariée de ce que son licenciement pour motif économique était envisagé et lui a proposé plusieurs postes de reclassement, le site de [Localité 7] sur lequel elle était affectée devant fermer.
Par courriers des 26 et 30 octobre 2020, Mme [S] a été destinataire de la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), contenant les motifs de son licenciement économique, auquel elle a adhéré le 16 novembre 2020.
Par lettre du 30 octobre 2020, elle s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le 30 août 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le 21 juillet 2022, la société AR3E a été radiée, après fusion avec la société ARTHESE, le 15 juin précédent.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement s’analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ARTHESE, venant aux droits de la société Application et Réalisation d’Etudes Électroniques et Électriques (AR3E) à verser à la salariée la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— condamné la société ARTHESE, venant aux droits de la société Application et Réalisation d’Études Électroniques et Électriques, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ARTHESE aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la société ARTHESE a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société ARTHESE demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé en ce qu’il a considéré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société, venant aux droits de la société Application et Réalisation d’Études Électroniques et Électriques, à verser à Mme [S] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire et rejet des demandes contraires, débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ( sic),
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, soit de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
statuant à nouveau
— dire et juger que le licenciement de Mme [S] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse tant au regard de l’obligation de reclassement qu’au regard du motif économique établi,
— dire et juger que la société n’a pas commis de manquement à son obligation de formation et d’adaptation,
en conséquence
à titre principal
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
— limiter le quantum des demandes indemnitaires de Mme [S],
en tout état de cause
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’égard de Mme [S] par la société est sans cause réelle ni sérieuse,
— dire que la société AR3E n’a pas satisfait à ses obligations de reclassement,
— dire que la société AR3E n’a pas satisfait à son obligation de formation,
statuant à nouveau
— condamner la société ARTHESE à payer à Mme [S] les sommes de:
— dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation :10 000 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 18 445 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner la société ARTHESE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
Les motifs de la rupture de la relation de travail notifiés à Mme [S] sont la 'fermeture de l’établissement de [Localité 5] ceci afin de sauvegarder la compétitivité voire même la pérennité de notre société AR3E et du groupe. Cette réorganisation de notre activité est indispensable pour plusieurs raisons :
' Tout d’abord, la société est en grande fragilité du fait d’un nombre restreint de client et en particulier notre client principal, le groupe CARRIER, qui représente environ 95 % de notre chiffre d’affaires, nous a confirmé que nos fabrications pour son compte sont constituées de produits arrivant en fin de vie dont il n’envisageait pas le renouvellement;
' Ensuite, la ligne de production (fréquemment en panne) ainsi que tous les matériels sont vieillissants et dépassés technologiquement et nécessitent de nouveaux investissements. Il en est de même pour l’activité de tropicalisation qui exige une mise aux normes complète.
Rien que pour ces deux postes d’investissement, le budget nécessaire serait de l’ordre de 1.2 million d’euros.
D’autre part, les locaux loués à un prix élevé (près de 130'000 €), sont eux-mêmes inadaptés à une activité industrielle rationnelle et performante (bâtiment sur plusieurs étages).
Or l’enveloppe budgétaire nécessaire, pour acheter ou pour faire construire un nouveau bâtiment (ou simplement la location de nouveaux locaux industriels en région parisienne) de même que l’investissement dans un nouvel outil industriel performant, dépasse les capacités financières de notre société, ce d’autant que cette dernière fait face depuis plusieurs mois à de graves difficultés économiques qui se traduisent par :
' une baisse significative de son CA (-20 % entre juin 2019 et 2020,) après une baisse de 6 % entre 2018 et 2019
' une baisse significative du carnet de commande de 39 % (402 k€ à fin mai 2020 contre 650 k€ en janvier 2020),
' une baisse significative des résultats (l’excédent brut d’exploitation est passé de + 238 k€ à fin mai 2019 contre -44 k€ à fin mai 2020)
' une détérioration significative de la trésorerie de l’entreprise.
Exercice 2017 2018 2019 Situation Prévisionnel
30/06/2020 31/12/2020
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiffre
d’affaires 3 208033 € 3 080 303 € 2 903 931 € 1 397 706 € 2 380 000 €
Résultat 150 878 € 184 958 € 180 620 € – 118 822 € – 250 000 €
d’exploitation
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autrement dit, il apparaît ainsi que la production n’est plus rentable depuis plusieurs mois et que la situation financière de la société se dégrade.
Par ailleurs, il faut souligner que les autres filiales de la société mère ARTHESE CORPORATE (SERSA et THERMO CONTROL) rencontrent également des difficultés.
La détérioration de la rentabilité de la société AR3E est de nature à obérer voire à affecter la pérennité même de l’ensemble du groupe ARTHESE CORPORATE.
En effet, le chiffre d’affaires du Groupe ARTHESE CORPORATE devrait au terme de l’exercice baisser d’environ 20% et le résultat d’exploitation d’ensemble sera très certainement déficitaire.[…]
La réorganisation de l’entreprise nécessite donc un changement de modèle économique passant par:
'la sous-traitance de notre production « machine » à une société partenaire ;
' un changement de site d’activité avec un loyer plus faible ;
' la réorientation définitive de l’activité de l’assemblage, du contrôle fonctionnel et du conditionnement (ce qui est pour l’instant le cas, de manière contrainte, depuis quelques mois compte tenu des dysfonctionnements de la ligne de production que nous ne parvenons pas à résoudre du fait de l’obsolescence des outils de production et faute de compétences internes pour ce faire).
Pour ce faire, la société AR3E doit fermer son site de [Localité 7] et elle vous a donc proposé, comme à l’ensemble du personnel, un changement de lieu de travail avec un accompagnement à la mobilité, sans aucun autre changement sur vos conditions de travail notamment en matière de rémunération.
Vous avez refusé ce changement et vous avez confirmé votre décision lorsque ce poste vous a été de nouveau proposé comme solution de reclassement.
Vous avez par ailleurs refusé les autres solutions de reclassement à l’intérieur du groupe que nous vous avons adressées.
Dans ces conditions, la société se trouve contrainte de procéder désormais à la suppression de tous les emplois sur le site de [Localité 6], dont celui que vous occupez et par voie de conséquence un licenciement collectif pour motif économique finalement de 13 personnes.
De plus, nous avons sollicité des entreprises du bassin d’emploi de [Localité 5] ainsi que la commission paritaire de branche pour tenter de vous trouver une solution de reclassement externe. Vous n’avez pas manifesté d’intérêts pour ces solutions proposées. […]'
Relativement à l’obligation de recherche de reclassement sur laquelle le jugement de première instance a relevé ses manquements, la société soutient que les offres de reclassement proposées à Mme [S] ont été écrites, précises, personnalisées – puisque contenues dans un courrier individuel-, fermes et concrètes et doivent être considérées comme sérieuses.
Elle rappelle que l’obligation de reclassement n’est en aucun cas une obligation de résultat et que la précision des modalités de partage n’est une obligation légale qu’en cas de candidatures multiples, ce qui n’ a pas été vérifié en l’espèce. Elle fait état des recherches de reclassements externes qui ont été effectuées et du manque d’ intérêt de la salariée qui n’a fait aucune démarche concernant l’offre faite au sein de OEM Industrie, laquelle n’aurait emporté pour elle aucun déménagement.
En cas de confirmation du jugement de première instance, la société sollicite que la salariée, qui ne justifie pas de sa situation professionnelle contemporaine à la saisine du conseil de prud’hommes, ni de la réalité de ses recherches actives d’emploi, n’obtienne qu’une somme à hauteur de trois mois de salaire en dédommagement de son licenciement.
L’intimée souligne que la société n’a pas informé correctement le CSE du périmètre de recherche de reclassement, qu’elle a délibérément écarté à ce titre son appartenance au groupe SYNOV et les entreprises du même secteur d’activité du groupe de l’analyse des difficultés économiques – qu’ elle critique – et n’a pas individualisé les offres faites, la liste des postes disponibles ayant été adressée à l’ensemble du personnel sans critère de départage entre les salariés en cas de candidatures multiples – comme l’a relevé une décision de l’inspecteur du travail en date du 8 janvier 2021 contre laquelle le recours gracieux de l’employeur a été rejeté-.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Selon l’article D. 1233-2-1 du code du travail, ' I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.'
En l’espèce, la société verse notamment aux débats les offres de reclassement proposées à l’intimée, dont il convient de relever que deux postes sont mentionnés sans données relatives à la rémunération perçue.
Elle produit aussi son courrier du 28 septembre 2020 mentionnant le délai dans lequel la réponse de l’intéressée devait être envoyée relativement à ces offres, sous peine pour ces dernières d’être considérées comme refusées, et précisant : ' nous vous rappelons également qu’en ce qui concerne l’offre n°1 au sein de la société AR3E à [Localité 8], toutes les candidatures pourront être acceptées.
Pour les autres, c’est la société d’accueil qui retiendra de manière objective, en cas de pluralité de candidatures, celle qui répond le mieux aux caractéristiques du poste en tenant compte de l’expérience et des compétences de chacun'.
Si ces propositions sont écrites et précises relativement à l’intitulé du poste, à son descriptif, au nom de l’employeur, à la nature du contrat de travail, à la localisation de l’emploi, au niveau de rémunération et à la classification du poste, en revanche, comme l’a relevé le jugement de première instance, elles ne contiennent pas les critères précis permettant de départager le cas échéant les candidatures multiples sur un même poste, ce que requiert pourtant l’article D.1233-2-1 du code du travail, et ce, indépendamment du fait que cette situation ait eu lieu ou non, la notion d’offre précise excluant toute situation sans perspective claire.
Ce point avait d’ailleurs été relevé par l’inspection du travail dans le cadre de la recherche de reclassement d’un autre salarié de l’entreprise à qui une liste de postes disponibles avait également été envoyée, sans lesdits critères.
La société verse aussi différents courriels adressés à plusieurs sociétés en vue d’un reclassement au sein du groupe et les réponses obtenues.
Cependant, force est de constater que la situation précise de Mme [S], ses compétences et le poste qu’elle occupait n’y figurent pas et qu’aucun élément n’est versé aux débats démontrant la réalité de recherches en vue de son reclassement au sein du groupe, au besoin après efforts de formation et d’adaptation ou mesure de permutation de personnel, et ce alors que dans les motifs du licenciement, la société évoque la situation d’autres sociétés du groupe, telles que SERSA et THERMO CONTROL – dont il n’est pas justifié qu’elles aient été sollicitées, ni qu’elles doivent être exclues du périmètre de recherche de reclassement -.
Par conséquent, nonobstant les justificatifs de recherches de reclassement externes, c’est à juste titre que le jugement de première instance a dit le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, les efforts en vue de son reclassement n’ayant pas correspondu aux exigences de l’article L.1233-4 du code du travail.
En considération, au jour du licenciement, de l’âge de la salariée ( née en 1968 ), de son ancienneté,
( remontant au 6 décembre 2010), de son salaire moyen mensuel brut (2 049,45 €, tel que déterminé par le jugement de première instance non valablement critiqué sur ce point et tel que réclamé par l’intéressée, du contrat de sécurisation professionnelle dont elle a bénéficié et des justificatifs de sa situation de demandeur d’emploi consécutive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation de la réparation due pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de formation:
La société appelante, invoquant le calendrier qu’elle produit, récapitulant les formations dispensées à l’intimée, sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
La salariée fait valoir que la société n’a pas mis en place d’actions de formation à son bénéfice, même en 2020 quand l’entreprise était à l’arrêt pendant une partie de l’année du fait du confinement, que les justificatifs communiqués concernent des formations qu’elle n’a pas suivies ou qui sont de nature générique et ne concernent pas le métier qu’elle exerçait au sein de l’entreprise, que le préjudice qu’elle démontre est au contraire évident puisque la société se sert de l’obsolescence des compétences de ses salariés pour justifier en partie les licenciements économiques prononcés. Elle réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il apparaît, au vu des pièces produites par l’appelante, que Mme [S] a bénéficié du 24 avril au 30 juin 2017 d’une formation intitulée « bases technologiques et méthodologiques en fabrication d’électronique professionnelle », ce qui est insuffisant, en dépit du nombre de séquences de ladite formation, pour considérer que la société a rempli son obligation de formation et d’adaptation de l’intéressée au cours des presque dix années de relation de travail.
En l’état des données recueillies relativement au préjudice qui en est résulté pour l’intéressée, licenciée en 2020, sans avoir évolué professionnellement depuis son embauche, il y a lieu d’indemniser les conséquences de ce manquement à hauteur de 5 000 €; le jugement de première instance est donc réformé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [S] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société ARTHESE des indemnités de chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à Mme [S], à la charge de la société ARTHESE dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’obligation de formation et au montant des frais irrépétibles, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ARTHESE à payer à Mme [I] [S] les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’obligation de formation,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société ARTHESE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [S] dans la limite de quatre mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ARTHESE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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