Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Narbonne, BAT, 3 janvier 2025, N° 2023-069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUIN 2025
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRRP
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 3 janvier 2025 du Batonnier de l’Ordre des avocats de Narbonne n° 2023-069
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christian BEGUE, avocat au barreau de Narbonne,
et
D’AUTRE PART :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 Avril 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 5 Juin 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [F] [U] a mandaté Maître [D] [S] afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la succession de son fils.
Par requête du 4 mai 2024, Monsieur [U] a saisi le bâtonnier du barreau de Narbonne d’une contestation des honoraires versés à Maître [S].
Par ordonnance de prorogation de délai du 4 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne a prorogé de quatre mois à partir du 6 septembre 2024 le délai dans lequel devra être rendue sa décision.
Par ordonnance de taxe du 3 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne a :
Fait droit à la contestation élevée par Monsieur [U],
Dit qu’en l’absence de démonstration de l’accomplissement effectif de sa mission en temps et en heure de façon certaine, l’avocat ne saurait prétendre à l’octroi d’honoraires tels que stipulés selon la convention conclue à ce titre,
Ordonné dès lors à Maître [S] de rembourser la somme de 1 000 euros à Monsieur [U],
Rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 10 janvier 2025 à Maître [S] et à Monsieur [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, Maître [S] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l’audience du 3 avril 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Maître [S] demande au premier président :
De prononcer la nullité de l’ordonnance de taxation du 3 janvier 2025,
Et, statuant sur le fond,
De débouter Monsieur [U] de sa demande de remboursement de la somme de 1 000 euros,
De le condamner à lui payer la somme de 904 euros représentant le solde de ses honoraires forfaitaires,
De le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Monsieur [U] demande au premier président :
De confirmer la décision du bâtonnier de Narbonne,
De lui accorder la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi,
Que Maître [S] soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance
L’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que les réclamations s’agissant des honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Aussi, le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Il appartient donc en application du texte susvisé au bâtonnier de l’ordre des avocats de prendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine, sous réserve de la prorogation possible de quatre mois supplémentaires.
En l’espèce, Monsieur [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Narbonne par requête du 4 mai 2024 enregistrée au secrétariat de l’ordre le 6 mai 2024.
Par ordonnance de prorogation de délai, le bâtonnier a prorogé le délai dans lequel devra être rendue sa décision de quatre mois à compter du 6 septembre 2024.
Si Maître [S] soutient que l’ordonnance de prorogation de délai a été rendue le 13 septembre 2024, force est de constater que la date mentionnée sur l’ordonnance est bien celle du 4 septembre 2024, date qui doit être retenue dans l’appréciation des délais. C’est la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par l’ordre des avocats de Narbonne le 13 septembre 2024.
Ainsi, l’ordonnance de prorogation de délai est intervenue dans le délai de quatre mois à compter du 6 mai 2024 ; en outre, l’ordonnance de taxe du bâtonnier a également été rendue dans le délai de quatre mois à compter du 6 septembre 2024 pour avoir été rendue le 3 janvier 2025.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de taxe du 3 janvier 2025 formée par Maître [S].
Sur les honoraires
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été établie le 1er décembre 2023 ; cette convention a été valablement acceptée par Monsieur [U], aucune pièce ne viendrait démontrer qu’il n’aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse.
Dès lors, la convention d’honoraires, tenant lieu de loi entre les parties, doit trouver application.
Ladite convention prévoit la mission de l’avocat en son article 1 dans les termes suivants :
« (') Le client a chargé l’avocat de le conseiller, l’assister et le représenter dans la procédure qui l’oppose à son fils [E] [U].
Vous m’exposez les faits suivants :
Que votre fils [B] [U] est décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 6] ;
Qu’il aurait laissé un prétendu olographe au terme duquel il aurait légué à titre particulier à Monsieur [E] [U] son appartement sis à [Adresse 7], son compte en banque à la BNP ainsi que sa voiture ;
Que le notaire vous a indiqué que les autres biens de la succession reviendront à tous les héritiers naturels de Monsieur [B] [U] à savoir : (')
Mais vous contestez la validité du testament olographe que le défunt aurait prétendument laissé à Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Sans garantie du résultat final, l’avocat s’engage à effectuer toutes les diligences et à mettre en 'uvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des intérêts du client en recherchant les meilleures chances de succès.
Ainsi sur la base de la documentation que vous m’avez fournie et des indications que vous m’avez données, mon intervention consistera à mettre en 'uvre les moyens à ma disposition propres à définir vos droits et intérêts.
Les services rendus par le cabinet pendant la procédure sont :
Assistance continue jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Marseille sans limitation de temps ou de procédure,
Recherche de jurisprudence sur base de données,
Prise en charge de tous les frais de déplacement des collaborateurs du cabinet,
Suivi du dossier par Maître [S] [Y] [D]
NB : Maître [S] [D] engage son intervention en première instance uniquement. (') »
Les honoraires de l’avocat sont prévus par l’article 4 de la convention d’honoraires comme suit :
« Honoraires forfaitaires (hors taxe)
En contrepartie de son intervention, l’avocat percevra des honoraires qui sont fixés selon la présente convention.
Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait.
Pour l’exécution de la mission ci-dessus définie, les honoraires sont forfaitairement fixés à la somme de 1 800 euros soit 2 160 euros TTC.
A titre indicatif, il est précisé que le taux horaire des avocats du cabinet est de 150 euros hors taxe et qu’il est variable en fonction de la difficulté de l’affaire et de l’état de fortune du client conformément aux critères jurisprudentiels.
Le forfait d’honoraires couvre les diligences accomplies par l’avocat pour assurer la défense des intérêts du client, à savoir, actes de procédure, correspondances, audience.
Il ne couvre ni les débours, ni les dépens, ni les frais, ni les diligences supplémentaires qui ne figurent pas ci-dessus et qui seront rémunérées selon les modalités convenues entre les parties. (')
Pour le cas où un accord serait trouvé entre les parties avant que l’affaire ne soit jugée (en cas de procédure), l’honoraire forfaitaire ci-dessus fixé sera perçu par l’avocat en contre partie du travail qu’il a effectué pour y parvenir, comprenant notamment les échanges des courriers entre conseils, mais également la rédaction et l’analyse des termes d’un protocole d’accord, et les conclusions de désistement d’instance s’il y a lieu.
Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux usuel de l’avocat soit 150 euros hors taxe de l’heure et non sur la base des honoraires forfaitaires définis ci-dessus dans cet article. »
La convention d’honoraires prévoit en outre des honoraires de résultat dont Maître [S] ne sollicite pas la taxation, de sorte qu’il convient de statuer uniquement sur les honoraires de diligences.
Maître [S], qui ne produit pas de relevé du temps passé ou de questionnaire de synthèse à l’appui de sa demande de taxation d’honoraires, sollicite des honoraires s’élevant à la somme de 2 210 euros TTC à l’appui de deux factures :
Facture n°2023/291 du 23 décembre 2023 dont le libellé est « Honoraires au forfait » et d’un montant de 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC,
Facture n°2024/318 du 2 janvier 2024 dont le libellé est « Honoraires au forfait » et d’un montant de 41,67 euros HT soit 50 euros TTC.
Il fait valoir avoir réalisé toutes les diligences dans l’intérêt de son client à savoir les échanges de courriers qu’il produit et l’obtention d’un projet de protocole d’accord transactionnel constatant la renonciation de son fils [E] [U] au testament olographe litigieux.
Si le bâtonnier a considéré que Maître [S] ne justifie pas de l’envoi de ce projet et ne démontre pas l’avoir rédigé avant son dessaisissement, de sorte qu’il ne peut en demander rémunération, force est de constater que l’avocat produit le projet ainsi que sa communication (pièces n°18-1 et 18-2 appelant). En effet, par courrier électronique du 12 février 2024 adressé à l’assureur Covea Protection juridique, mail dans lequel Monsieur [U] est en copie, Maître [S] a adressé une demande de remboursement de la provision de 1 256 euros versée en justifiant à l’assurance des diligences réalisées et en joignant le projet de protocole d’accord transactionnel dans les termes suivants :
« (') A la suite de ces échanges et appels, les parties ont convenu de signer un protocole d’accord transactionnel pour mettre un terme définitif à la contestation née.
Vous trouverez ci-joint le projet de protocole d’accord transactionnel que je viens de lui adresser (pièce 5 : projet de protocole d’accord transactionnel).
Je suis dans l’attente de la signation de ce document. (') »
Par courrier électronique du 13 février 2024 (pièce n°17 appelant), Monsieur [U] a indiqué à Maître [S] « Je pense que le mieux c’est d’assigner mon fils [E] [U] pour les raisons suivantes (') » ; enfin, par courrier électronique en réponse daté du même jour (pièce n°18 appelant), Maître [S] s’est dessaisi du dossier dans les termes suivants :
« Cher Monsieur [U],
Là les choses commencent à se compliquer.
Vous souhaitiez que [E] [U] renonce au testament querellé.
Son avocat a accepté de le faire.
Nous nous sommes rencontrés à mon cabinet et vous avez accepté de transiger pour accélérer les démarches de liquidation de la succession de votre feu fils [B] [U].
J’ai proposé un projet de protocole d’accord transactionnel par lequel [E] [U] renonce au testament.
J’ai soumis ce projet à Me Grégoire Lugagne Delpon et je suis en attente de son retour.
Les pourparlers sont donc toujours en cours.
Mais contre toute attente, à la lecture de mon projet de protocole, vous changez d’avis et vous me demandez d’assigner et de demander des dommages et intérêts ainsi qu’un article 700 sans m’expliquer ce qui pose problème dans le projet de protocole.
Au regard de ce revirement brutal, je me vois contrait de me dessaisir de votre affaire. (') »
Il ressort de ces échanges que Monsieur [U] a bien été destinataire du projet de protocole transactionnel rédigé par Maître [S], de sorte qu’il sera retenu dans les diligences objet de la facturation des honoraires de l’avocat. En outre, ce projet de protocole d’accord transactionnel par lequel Monsieur [E] [U] renonçait au testament olographe en litige correspond à la mission de Maître [S] visée par la convention d’honoraires du 1er décembre 2023 à savoir « le conseiller, l’assister et le représenter dans la procédure qui l’oppose à son fils [E] [U] », et contester la validité du testament olographe que le défunt aurait prétendument laissé à Monsieur [E] [U]. Aussi, par courrier recommandé du 4 janvier 2024 adressé à Maître Mongin (pièce n°3 intimé), Maître [S] indiquait « (') suite à la réponse de l’assureur protection juridique de mon client de prendre en charge son dossier, j’ai reçu pour mission de saisir le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation du testament querellé. (') Je vous informe néanmoins que mon client reste ouvert au retrait amiable du testament contesté afin de ne pas en arriver à une telle extrémité, laquelle serait régénératrice des frais ci-dessus qui resteraient à sa charge et qui sont hors de toute proportion avec les intérêts en jeu. Je rappelle à Monsieur [E] [U] qu’un retrait amiable du testament olographe querellé rentre dans l’intérêt de chacun des héritiers et présente évidemment l’avantage de la rapidité, de la discrétion et du moindre coût. A défaut de retrait amiable au plus tard sous quinzaine, je serai contraint de saisir les tribunaux compétents. (') ». Il ressort ainsi de ces échanges que Monsieur [U] n’était pas opposé à un règlement à l’amiable du litige, hypothèse également mentionnée à l’article 4 de la convention d’honoraires « pour le cas où un accord serait trouvé entre les parties avant que l’affaire ne soit jugée ».
De surcroît, si Monsieur [U] soutient qu’il avait mandaté l’avocat pour une assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille, il convient de rappeler que le juge de la taxe n’est pas le juge des choix procéduraux de l’avocat, ni le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence.
S’agissant du montant des honoraires de diligences, la somme de 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC (outre une facture de 50 euros TTC) dont Maître [S] sollicite la facturation correspond aux honoraires forfaitaires prévus par la convention précitée. Toutefois, il convient de constater que la convention d’honoraires prévoyait ce forfait pour les diligences relatives à une procédure dans les termes suivants : « Les services rendus par le cabinet pendant la procédure sont :
Assistance continue jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Marseille sans limitation de temps ou de procédure,
Recherche de jurisprudence sur base de données,
Prise en charge de tous les frais de déplacement des collaborateurs du cabinet,
Suivi du dossier par Maître [S] [Y] [D]
NB : Maître [S] [D] engage son intervention en première instance uniquement. (') ».
Or en l’état du dossier au moment du dessaisissement de Maître [S] par son mail du 13 février 2024, aucune assignation n’a été déposée devant le tribunal judiciaire de Marseille et aucune procédure judiciaire n’a été engagée compte tenu du projet de protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties.
Maître [S] ne peut donc raisonnablement solliciter la facturation de la somme de 2 160 euros TTC conventionnellement prévue pour une procédure judiciaire, depuis l’assignation jusqu’à la décision ; en outre, la clause de la convention prévoyant que l’honoraire forfaitaire sera du « pour le cas où un accord serait trouvé entre les parties avant que l’affaire ne soit jugée » ne peut en l’espèce être appliquée compte tenu du dessaisissement de l’avocat avant tout protocole d’accord transactionnel signé et définitif.
Les diligences de Maître [S] établies, rappel fait qu’il n’évalue pas le temps passé à la réalisation de celles-ci, sont donc les suivantes :
20 correspondances reçues et envoyées produites (pièces n°2 à 25 appelant),
Le projet de protocole d’accord transactionnel de trois pages (pièce n°13 intimé),
Des appels téléphoniques entre les différents correspondants, ressortant des échanges.
Il est constant que Monsieur [U] a réglé la somme de 1 306 euros TTC, à savoir 1 256 euros TTC de provision de la facture n°2023/291 du 23 décembre 2023 et 50 euros TTC de la facture n°2024/318 du 2 janvier 2024. Cette somme correspond à une juste évaluation des diligences précitées et réalisées par Maître [S] dans le dossier de Monsieur [U], dont il s’est dessaisi au stade du projet de protocole d’accord transactionnel, eu égard à la nature et à l’issue du litige. En effet, s’il résulte des pièces un suivi régulier du dossier par l’avocat, la durée de la relation contractuelle (de décembre 2023 à février 2024) et le seul acte juridique de trois pages produit justifient la diminution des honoraires de Maître [S] par rapport au forfait prévu par la convention.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de taxe du 3 janvier 2025 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne et, statuant à nouveau, de taxer les honoraires de Maître [S] dus par Monsieur [U] à la somme de 1 306 euros TTC et de constater que cette somme a déjà été réglée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] sollicite la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi.
Or cette demande ne saurait être accueillie pour échapper à la compétence de cette juridiction qui ne peut apprécier le bien-fondé d’une action en responsabilité professionnelle d’un avocat.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier du barreau de Narbonne du 3 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
TAXONS les honoraires dus par Monsieur [F] [U] à Maître [D] [S] à la somme de 1 306 euros TTC ;
CONSTATONS que Monsieur [F] [U] a déjà réglé l’intégralité de la somme ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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