Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 mars 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [J] [L] divorcée [N]
C/
Maître [I] [B]
— -------------------------
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUU6
— -------------------------
DU 20 MARS 2025
— -------------------------
JONCTION DU NUMÉRO 24/00897 AU 24/00812
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [J] [L] divorcée [N]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Absente, dispensée de comparution,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 05 janvier 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX, et défenderesse
ET :
Maître [I] [B]
Avocat, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 05 janvier 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX, et défenderesse
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Janvier 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [J] [L] divorcée [N] a relevé appel d’une décision rendue le 5 janvier 2024 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC les honoraires dus par elle à Me [B], ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle estime la facturation démesurée au regard des diligences accomplies.
Elle a été dispensée de comparution.
Me [B] a pour sa part relevé appel de la décision du 5 janvier 2024 par déclaration du 27 février 2024.
Elle demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des instances référencées sous les n° RG 24/00897 et 24/00812,
— Déclarer Madame [J] [N] mal fondée en son appel,
— Constater l’absence de paiement par Mme [J] [N] de la condamnation assortie de l’exécution provisoire,
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— Confirmer la décision rendue par Mme la Bâtonnière en date du 5 janvier 2024 en ce qu’elle a retenu le principe d’une dette d’honoraires,
— Infirmer la décision rendue par Mme la Bâtonnière en date du 5 janvier 2024 en ce qu’elle a fixé le montant de ces honoraires à la somme de 1 500 € HT,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner Mme [J] [N] au paiement de la somme de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC au titre des honoraires dus,
— Condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais concernant l’exécution de la décision à intervenir.
Elle soutient avoir émis une facture très en dessous de la réalité du temps passé sur ce dossier, à savoir 10 heures facturées sur 17 heures comptabilisées, son logiciel comptabilisant 13 heures 45.
MOTIFS :
Il convient de joindre les deux dossiers enrôlés sous les numéros 24/00812 et 24/00897.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
Les développements de Mme [L] sur les éventuels manquements qu’elle impute à Me [B] sont en conséquence indfférents à la solution du présent litige.
Dès lors que la mission de l’avocat n’est pas menée à son terme, la convention est caduque, et, sauf clause spécifique qui y serait insérée, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d’apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
En l’espèce, suivant convention d’honoraires du 6 octobre 2020, Mme [J] [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [I] [B] dans le cadre de l’affaire de divorce qui l’opposait à M. [C] [N].
Elle a mis fin à sa mission le 6 janvier 2023.
A la lecture des pièces produites par l’avocate, il apparaît que de nombreux et longs e-mails lui ont été adressés par Mme [L] auxquels Me [B] a répondu la plupart du temps brièvement mais dont elle a tenu compte lors de la rédaction de trois projets de requête conjointe en divorce, Mme [L] ayant fait évoluer tout au long de la procédure certaines de ses demandes.
Me [B] fournit par ailleurs un listing informatique des messages échangés avec son secrétariat et rendez-vous téléphoniques intervenus entre août 2020 et décembre 2022. Il en ressort que si plusieurs rendez-vous ont effectivement eu lieu, de nombreux appels de Mme [L] n’ont pas eu de suite immédiate, ce qui permet de minimiser le temps passé lors des rendez-vous.
Par ailleurs, la fiche de suivi des temps passés, qui ne détaille aucune des diligences effectuées, est insuffisante pour en démontrer la réalité, alors que la preuve de ses diligences incombe à l’avocat, et le total mentionné de 13H45 n’est donc pas justifié.
Enfin, Me [B] démontre avoir rédigé un projet d’assignation dont il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient Mme [L], qu’il a été rédigé de façon précipitée alors qu’il contient tous les élements nécessaires à formaliser l’action en divorce et ne contient que des erreurs mineures.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est par une appréciation pertinente des faits qui lui étaient soumis que Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux a arbitré à 1.500 € HT soit 1.800 € TTC le montant de l’honoraire dû par Mme [L] divorcée [N] à Me [B], représentant 9 heures de travail au taux horaire de 200 € TTC, en adéquation avec l’expérience et les compétences de Me [B].
La décision déférée sera confirmée.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 24/00812 et 24/00897 ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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