Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, N° 21/06477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB36
AFFAIRE :
Mutuelle MACIF-MUTUALITE nouvellement dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE
C/
[J] [O]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Septembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 21/06477
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE MACIF-MUTUALITE
nouvellement dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE
N° SIRET : 779 558 501
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 Représentant : Me Erkia NASRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 décembre 2009, Mme [J] [O] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la banque BNP Paribas pour un montant total de 323 000 euros, 300 000 euros pour une durée de vingt ans et 23 000 euros pour une durée de quinze ans.
Le même jour, elle a adhéré au contrat d’assurance groupe garantie emprunteur Macif n°0038564, contrat souscrit par la société Macif auprès de la société Macif-Mutualité, permettant un remboursement des mensualités en cas de survenance des risques suivants :
* décès,
* perte totale et irréversible d’autonomie,
* incapacité temporaire totale de travail,
* invalidité permanente totale de travail,
Courant juin 2013, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour fatigue chronique. Le 1er août 2015, elle a été admise en invalidité catégorie 2 par la caisse d’assurance maladie et diagnostiquée le 30 mars 2016 atteinte du syndrome d’Elhers-Danlos.
Le 15 avril 2016, Mme [O] a déclaré son sinistre auprès de la société Macif-Mutualité. Son dossier a été instruit par la société Securimut, gestionnaire du contrat d’assurance.
Le 12 septembre 2016, une première expertise de l’état de santé de Mme [O] a été réalisée. Elle a conduit l’assureur à prendre en charge le remboursement des mensualités des prêts à compter du 28 juin 2016, dans le cadre de l’incapacité temporaire totale de travail.
Le 3 octobre 2017, une seconde expertise a été menée, dans le cadre de la garantie invalidité totale de travail, concluant à une consolidation possible à la date du 7 février 2018, l’état de santé de l’assurée n’étant cependant pas stabilisé compte tenu des examens en cours.
La Macif-Mutualité a prolongé sa prise en charge jusqu’au 31 mai 2018.
Le 20 septembre 2018, la troisième expertise a été réalisée, retenant la date de consolidation au 7 février 2018, fixant une incapacité fonctionnelle de l’assurée de 30% et une incapacité professionnelle de 80%.
Par courrier du 23 octobre 2018, la société Securimut a informé Mme [O], que l’assureur cessait sa prise en charge des mensualités du prêt, dans la mesure où les taux fonctionnels et professionnels n’étaient pas supérieurs à 50%.
Par courrier du 15 février 2019, Mme [O] a contesté ce refus de prise en charge. L’assureur a cependant maintenu son refus.
Par exploit d’huissier du 29 mai 2019, Mme [O] a fait assigner la société Macif-Mutualité devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que la clause 2.3 relative à la garantie en cas d’invalidité permanente totale de travail de la notice d’information GEM04090003 est rédigée de façon claire et compréhensible,
— rejeté la demande formée par Mme [O] à l’encontre de la société Macif-Mutualité tendant à la garantir au titre de la garantie d’invalidité permanente totale de travail du contrat d’assurance n°0038564.
— condamné Mme [O] à payer à la Macif-Mutualité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 25 octobre 2021, Mme [O] a interjeté appel.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné Mme [O] aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 27 février 2025, la société Apivia Macif Mutuelle a sollicité, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, que soient rectifiées les erreurs matérielles figurant à l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la chambre civile 1-3 de la cour d’appel de Versailles dans les termes suivants :
En page 1 de l’arrêt :
« APIVIA MACIF MUTUELLE » au lieu de « MUTUELLE APIVA MACIF »
En page 4 (1ère ligne du 2e paragraphe) :
« En défense, Apivia Macif Mutuelle estime que si la cour devait juger la clause litigieuse », au lieu de « En défense, la Macif-Mutualité estime que si la cour devait juger la clause litigieuse »,
En page 4 (1ère ligne du 3e paragraphe) :
« La société Apivia Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité soutient qu’il' » au lieu de : « La société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité soutient qu’il' »
En page 5 (2e ligne du 7e paragraphe) :
« société Apivia Macif-Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité sera déboutée de' » au lieu de : « société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macis-Mutualité sera déboutée de' »
En page 5 (1e ligne du 4e paragraphe du dispositif) :
« Déboute la société Apivia Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité » au lieu de : « Déboute la société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité ».
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
L’arrêt du 26 septembre 2024 (RG 21/06477) comporte manifestement des erreurs s’agissant de la dénomination de l’appelante en divers endroits de l’arrêt ainsi qu’il ressort clairement de l’instruction de l’affaire.
L’arrêt sera donc rectifié afin de corriger les erreurs matérielles consistant en une dénomination erronée d’une partie au litige, qui l’affecte à la fois dans ses motifs et dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt contradictoire, mi sà disposition ,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 sous le n° de RG 21/06477,
Dit que :
— En page 1 de l’arrêt :
Il faut lire « APIVIA MACIF MUTUELLE » au lieu de « MUTUELLE APIVA MACIF » dans le chapeau de l’arrêt ;
En page 4 (1ère ligne du 2e paragraphe) : il faut lire :
« En défense, Apivia Macif Mutuelle estime que si la cour devait juger la clause litigieuse », au lieu de « En défense, la Macif-Mutualité estime que si la cour devait juger la clause litigieuse »,
En page 4 (1ère ligne du 3e paragraphe) : il faut lire :
« La société Apivia Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité soutient qu’il' » au lieu de : « La société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité soutient qu’il' »
En page 5 (2e ligne du 7e paragraphe) : il faut lire :
« la société Apivia Macif-Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité sera déboutée de' » au lieu de : « la société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité sera déboutée de' »
En page 5 (1e ligne du 4e paragraphe du dispositif) : il faut lire :
« Déboute la société Apivia Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité » au lieu de : « Déboute la société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité ».
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 (RG 21/06477) et qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention n’y soit portée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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