Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 janvier 2024, N° 17/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00212
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Janvier 2024
APPELANTE :
SNC [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5] [Localité 21] [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2015, M. [I], salarié de la société [12] (la société ou la [9]) en qualité d’opérateur extérieur au service d’exploitation, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] [Localité 22] (la caisse) faisant état d’un « Lymphome B médiastinal».
Le certificat médical initial établi en date du 23 août 2015 mentionnait « lymphome B médiastinal ».
Le 20 décembre 2016, cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du [11] ([14]), la maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle.
Par courrier du 17 février 2017, la société a contesté devant la commission de recours amiable ([13]) cette décision de prise en charge.
Le 18 août 2017, la [13] a rejeté le recours de la société.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS).
Par jugement du 17 décembre 2018, le TASS a ordonné la saisine du [11] ([14]) du Nord Pas de [Localité 6] avec pour mission de dire s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de la victime.
Par jugement du 23 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a d’une part, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [R] afin de dire s’il existe un lien scientifique entre l’exposition au benzène et la survenance de lymphome non hodgkinien, et, d’autre part, a prononcé la nullité de l’avis du [19] et désigné le [16].
Le 3 mars 2021, le docteur [R] a rendu son rapport.
Le [16] a rendu son avis le 28 septembre 2023 et a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— entériné le rapport du Docteur [R] et l’avis du [16],
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [I] déclarée le 25 août 2015 au titre du lymphome non hodgkinien,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 28 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyé à la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— juger que le rapport d’expertise sur pièces du Docteur [D] n’établit pas un lien scientifique certain entre une exposition au benzène et la survenance d’un lymphome non hodgkinien (LNH), mais relate au contraire l’origine multifactorielle du LNH et l’existence d’une divergence entre les différentes études scientifiques,
— juger que les avis émis par les deux [18] successivement saisis, comme le rapport établi par le Docteur [D], n’établissent pas l’existence d’une exposition habituelle au benzène, ni celle d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [I] le 1er septembre 2015 et une quelconque exposition habituelle au benzène dans le cadre de son travail habituel au sein de la société.
— juger en conséquence que dans les rapports entre la caisse et la société, la maladie déclarée par M. [I] ne peut être considérée comme d’origine professionnelle, en application de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,
— juger inopposable à la société la décision de la caisse en date du 20 décembre 2016 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] le 1er septembre 2015,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
La société conteste le caractère professionnel de la maladie aux motifs d’une part qu’il n’est pas établi que M. [I] a été exposé au benzène et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié du lien scientifique entre l’exposition au benzène et la survenance d’un lymphome non hodgkinien.
Elle indique qu’elle gère deux terminaux pétroliers sur le port du [Localité 23], dédiés à la réception, au stockage et à la réexpédition de produits pétroliers pour le compte de ses clients.
Elle affirme que dans le cadre de leurs activités, et sous réserve du respect des bonnes pratiques, ses salariés ne doivent avoir aucun contact avec les produits pétroliers stockés.
La société affirme que dans le cadre de ses fonctions d’ouvrier d’exploitation de dépôt, M. [I] n’avait aucun contact avec les hydrocarbures, sauf éventuel accident , et qu’en tout état de cause, ses EPI ( gants et masques) le protégeaient de tout contact physique avec la peau et de toute inhalation. Elle précise que le salarié faisait l’objet d’une surveillance médicale renforcée et qu’il était notamment soumis à des mesures de dosage de benzène dans ses urines.
Elle soutient qu’il n’est pas justifié que le travail habituel de M. [I] l’a exposé au benzène.
En outre, la société conteste l’existence d’un lien certain entre l’exposition au benzène et la survenance du lymphome non hodgkinien (LNH), cette pathologie étant multifactorielle.
La société s’appuie sur certains avis rendus par des [14] ainsi que sur la littérature scientifique pour considérer qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son éventuelle exposition au benzène.
Elle relève qu’il existe dans le cadre de vie de M. [I] des facteurs de risques en ce que celui-ci réside en zone rurale, que sa maison se trouve au milieu de champs agricoles exploités et rappelle que certaines études scientifiques ont démontré la présence du benzène en divers endroits et, notamment, au sein même des habitations.
La caisse rappelle que les deux avis des [14] sont concordants. Elle relève que si l’employeur ne reconnaît pas l’exposition directe du salarié au benzène, il ne remet pas en question le fait que M. [I] a travaillé au contact de ce produit.
Elle considère que l’absence de benzène dans les urines du salarié ne signifie pas qu’il n’a pas été exposé à ce produit mais uniquement qu’il n’a pas été exposé de façon à faire apparaître des taux significativement élevés. La caisse relève que la date de première constatation médicale a été fixée au 12 janvier 2015, alors que l’assuré était employé par la société depuis 2004. Elle considère qu’aucun élément recueilli dans le cadre de l’instruction n’indique de facteur extra-professionnel à l’origine de l’affection.
La caisse considère qu’il ressort de la jurisprudence qu’un lien scientifique entre l’affection dont a été victime M. [I] et l’exposition au benzène a été reconnu, que le docteur [D], médecin expert désigné par les premiers juges, a considéré que l’ensemble des données de la littérature était en faveur d’un lien entre l’exposition au benzène et la survenue d’un LNH et considère que les études citées par la société sont anciennes et antérieures au rapport de l’expert.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si la maladie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle , elle peut néanmoins être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors qu’il est établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2015 au titre d’un lymphome B médiastinal,
— le certificat médical initial du 25 août 2015 mentionne 'lymphome B médiastinal chez un opérateur exposé au benzène depuis 2001 en pétrochimie et à la [9]. MP alinéa 4 de l’article L 461-1 du CSS',
— la date de première constatation médicale a été fixée au 12 janvier 2015,
— le 8 décembre 2016, le [15] [Localité 25] [24] a rendu l’avis suivant : 'l’activité professionnelle d’ouvrier d’exploitation exercée par M. [I] depuis 2004, l’a vraisemblablement exposé à des produits contenant du benzène. L’analyse de la littérature scientifique est en faveur d’un lien entre ce type d’exposition et les lymphomes non hodgkiniens. En outre, les éléments du dossier transmis ne mentionnent pas de facteurs de risques extra professionnels éventuels pour la pathologie déclarée. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle',
— le docteur [R], expert mandaté par le tribunal, a conclu dans son rapport déposé le 11 mars 2021: ' l’ensemble des données de la littérature est en faveur d’un lien entre exposition au benzène et survenue d’un LNH',
— le 28 septembre 2023, le [17] a rendu l’avis suivant : 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate que l’assuré a été exposé à différents produits, en particulier le benzène pouvant expliquer sa pathologie.
L’assuré a été exposé au benzène de 2004 à 2015 durant son activité professionnelle ; le benzène a été classé par le [10] comme cancérogène avéré pour l’homme sur la base de preuves suffisantes pouvant provoquer des lymphomes malins non hodgkiniens. En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Il ressort du dossier que M. [I] a été embauché par la société en septembre 2004 en qualité d’ouvrier d’exploitation.
Il évoque au cours de l’enquête administrative diligentée par la caisse qu’à l’origine de son embauche, au début de sa journée il commençait par entretenir les vannes et pièces et se servait de trichloréthylène, qu’il nettoyait les ballons de purge sous pression avec des sorties de gaz diverses en précisant qu’il ne travaillait pas avec des masques. Il précise qu’ensuite il est rentré en équipe de quart comme chargeur et rondier, qu’il chargeait des navires, faisait du placement de navires, effectuait des branchements et débranchements. Il précise qu’il faisait également des prises d’échantillons après dégazages des pompes à partir d’un col de cygne 'en faisant couler un peu avant’ , qu’il effectuait du lavage des bonbonnes d’échantillonnages sur l’aire de lavage avec parfois utilisation d’un karcher en précisant qu’il était assez courant d’avoir des produits sur les gants et les bleus.
S’il a reconnu qu’entre son entrée dans l’entreprise et l’époque actuelle, ses conditions de travail s’étaient beaucoup améliorées, il a précisé avoir été en contact avec des produits lourds et bruts issus du pétrole.
Si l’employeur soutient que le salarié n’a pas été exposé directement au benzène et, ce, en raison notamment des équipements de protection dont il disposait, la cour relève qu’il n’est pas justifié du port du masque par le salarié dès l’origine de son embauche et que l’employeur ne produit pas d’élément de nature à contester utilement les déclarations de M. [I] selon lesquelles, à l’origine de son emploi, il ne portait pas de masque.
Le salarié établit, sans que cela ne soit utilement contesté par la société, qu’il n’était pas rare que du produit s’écoule sur ses gants ou sur sa combinaison.
Si la société justifie avoir régulièrement soumis le salarié à des mesures de dosage de benzène dans ses urines et avoir constaté l’absence de taux significatif, il ressort des pièces produites que les taux relevés n’étaient pas nuls mais uniquement inférieurs aux seuils réglementaires.
La société verse en outre aux débats une attestation d’exposition indiquant notamment la présence de benzène dans les produits stockés.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’exposition de M. [I] au benzène durant son activité professionnelle était établie.
La société soutient qu’il existe des incertitudes quant au lien scientifique entre l’exposition au benzène et la survenance d’un lymphome non hodgkinien. Elle considère que tant les deux [14] que l’expert n’ont pas formellement reconnu ce lien mais se contentent de 'supputer sur la base d’une littérature scientifique non documentée'.
Cependant, il ressort des avis des deux [14] tels que reproduits ci-dessus que ceux ci ont conclu à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré.
L’expert, après avoir repris une partie de la littérature scientifique, a expressément conclu en indiquant que l’ensemble des données de la littérature était en faveur d’un lien entre exposition au benzène et survenue d’un LNH.
La société invoque l’existence de contradictions dans la littérature scientifique relative à l’existence de ce lien en citant notamment le site officiel 'cancer environnement', des études comme celle publiée en mai 2005 au sein de la revue américaine [8], celle publiée en février 2010 dans la revue [7] recensée par le site cancer-environnement ou d’autres publiées en 2012.
Ces études apparaissent cependant plus anciennes que celles recensées par le docteur [D] au sein de son expertise et notamment que celle réalisée par '[N] et al’ en 2017 qui a mis en évidence un lien statistique robuste entre l’exposition au benzène et le LNH.
En dernier lieu, la société considère que le cadre de vie de M. [I] n’a pas été exploré et qu’il pourrait être à l’origine de l’apparition du lymphome.
La cour relève cependant que la société se contente d’établir que le salarié résidait en zone rurale et de produire des études générales relatives à la présence de benzène dans les habitations sans que ces documents soient corroborés par des éléments précis, circonstanciés et quantifiés relatifs à la situation de l’assuré, les deux [14] ayant conclu à l’absence de facteurs de risques extra professionnels.
Les éléments produits par la société sont en conséquence insuffisants pour remettre en cause les deux avis concordants rendus par les deux [14] ainsi que celui de l’expert.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [I] le 25 août 2015.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 29 janvier 2024 ,
Y ajoutant :
Déboute la société [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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