Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 janv. 2026, n° 22/04840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 7 juin 2022, N° F20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04840 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWK
Société [10]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 07 Juin 2022
RG : F 20/00414
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, substitué par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocats postulants du barreau de PARIS
INTIMÉ :
[U] [N] sous curatelle
né le 01 Mars 1964 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric BENICHOU, avocat du barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTEE :
[L] [S] (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) es qualité de curateur de M. [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société [10] est spécialisée dans le financement et les crédits auprès de particuliers et de professionnels.
M. [U] [N] a été engagé par la société [10] à compter du 2 décembre 1991 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle, statut cadre.
La convention collective de la [6] est applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de Directeur de centre des affaires.
Par courrier du 11 juin 2020, la société [10] a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 29 juin 2020 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 juin 2020, l’entretien préalable au licenciement a été reporté au 30 juin 2020.
Par lettre du 21 juillet 2020, la société [10] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 15 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— fixé le salaire de référence de M. [N] à la somme de 6.259,23 euros bruts ;
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] le 21 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SCA [10] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 1.352,21 euros bruts d’indemnité compensatrice pour JRTT non pris avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
* 8.204,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 820,43 euros bruts à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
* 18.777,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.877,76 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
* 94.616 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* 75.110,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné à la SCA [10] de délivrer à M. [N] un certificat de travail, son dernier bulletin de salaire et une attestation destinée à [13] rectifiés conformes à la présente décision ;
— ordonné le remboursement par la SCA [10] des indemnités chômage effectivement versées par [13] à M. [N] par suite de son licenciement, sans la limite d’un mois ;
— condamné la SCA [10] à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit ;
— condamné la SCA [10] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 30 juin 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société [10], demande à la cour de :
— déclarer la société [10] recevable et bien fondée en son appel total de la décision rendue le 7 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ;
— déclarer la société [10] recevable et bien fondée en ses écritures ;
— juger que l’appel formé par la société [10] est total et recevable pour le tout, la société [10] ayant sollicité dès ses conclusions initiales d’appelant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, statuant en départage, le 7 juin 2022 ;
Et statuant à nouveau,
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave prononce à l’encontre de M. [N] ;
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris des demandes afférentes à l’appel incident formé devant la cour ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne s’élèverait pas à 20.721,96 euros, mais à la somme de 19.419 euros ;
— juger que l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ne s’élèverait pas à 2.072,19 euros, mais à la somme de 1.941,90 euros ;
— juger que l’indemnité de licenciement ne pourrait être que l’indemnité légale de licenciement qui s’élèverait à 54.872,50 euros ;
— juger qu’en l’absence de préjudice établi, seul un montant minimum de 3 mois de dommages et intérêts pourrait être retenu, soit 37.555,38 euros, et à titre infiniment subsidiaire, le montant tel qu’apprécié par les premiers juges à hauteur de 75.000 euros ;
En toute hypothèse et à titre reconventionnel,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [N] à restituer à la société [10] la somme nette de 42.255,70 euros versée au titre de l’exécution provisoire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner une éventuelle compensation entre les sommes qui pourraient être dues à M. [N] et les sommes déjà réglées par la société [10] au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [N] à payer à la société [10] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] en tous les éventuels dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 7 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SCA [10] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1.352,21 euros bruts d’indemnité compensatrice pour JRTT non pris avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
8.204,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
820,43 euros bruts à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
18.777,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1.877,76 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
94.616 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
75.110,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* ordonné à la SCA [10] de délivrer à M. [N] un certificat de travail, son dernier bulletin de salaire et une attestation destinée à [13] rectifiés conformes à la présente décision ;
* ordonné le remboursement par la SCA [10] des indemnités chômage effectivement versées par [13] à M. [N] par suite de son licenciement, sans la limite d’un mois ;
* condamné la SCA [10] à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SCA [10] aux dépens de l’instance ;
— Sur appel incident de M. [N] il est demandé à la cour d’infirmer partiellement le jugement prononcé le 7 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en ce qu’il a :
* condamné la SCA [10] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
18.777,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1.877,76 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
75.110,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
Il est demandé à la cour de :
— fixer le salaire de référence de M. [N] pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6.907,32 euros ;
— condamner la SCA [10] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 20.721,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.072,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
* 148.824 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la condamner aux entiers dépens ;
* débouter la société [10] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Il convient, en outre, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'juger', 'dire’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur le licenciement pour faute grave
L’appelante pour justifier le licenciement de M. [N] indique que ce dernier s’est présenté en état d’ébriété et a introduit des boissons alcoolisées sur son lieu de travail. Elle souligne que l’intempérance à l’alcool de M. [N] a déjà été relevée avant sa mutation à l’agence de [Localité 15] et que malgré cela, il s’est présenté en état d’ébriété à plusieurs reprises, notamment le 5 juin 2020 où des mails incohérents envoyés à Mme [T] ont conduit à sa constatation en état d’ivresse. La société indique également que le 11 juin 2020, alors que M. [F] venait notifier sa mise à pied conservatoire, M. [N] était endormi et en état d’ébriété à son bureau.
Elle ajoute que M. [N] a reconnu être sous l’emprise de l’alcool lors de son entretien préalable. La société indique que le comportement de M. [N] a entraîné une perte de crédibilité auprès de son équipe, des tiers et des clients, et représentait un danger pour lui-même et les autres salariés.
La société précise que les faits ont eu lieu pendant le confinement et que ce sont les subordonnés de M. [N] qui ont été contraints de gérer l’état d’ébriété de ce dernier après de sorte que M. [R], le responsable de M. [N] ne pouvait demander à ces derniers de faire faire un éthylotest à M. [N]. Elle rappelle que les attestations produites bien que dactylographiées, sont recevables et que les témoins ont été présents lors des journées des 5 et 11 juin 2020. Enfin, la société rejette les justifications liées à l’état de santé ou à la fatigue pour expliquer son état d’ébriété.
L’intimé conteste les motifs invoqués à l’appui de son licenciement en soulignant son exemplarité durant sa carrière sans aucun dossier disciplinaire, et demande la confirmation du jugement. Il considère irrecevable l’attestation de Mme [T] au titre de l’article 202 du code de procédure civile, précisant que la canette trouvée sur son bureau contenait une boisson sans alcool, impossible à identifier à distance, et que le règlement intérieur n’interdit pas totalement l’introduction de bière. Il conteste par ailleurs avoir reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
M. [N] invoque la prise d’un traitement médicamenteux pour sa pathologie, causant somnolence et troubles du comportement, ainsi qu’une fatigue liée à un déménagement difficile durant la période litigieuse. Il conteste les attestations de collègues subordonnés à l’employeur, rédigées un an après les faits à la demande de l’employeur et de manière dactylographiée. Il reproche à la société [10] de ne pas avoir appliqué le règlement intérieur prévoyant un alcootest, et affirme que son comportement n’a causé ni désorganisation de l’entreprise ni préjudice.
Sur ce,
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Au cas d’espèce, la lettre de notification du licenciement du 21 juillet 2020, qui fixe les termes du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Il vous est ainsi reproché de vous être présenté à plusieurs reprises sur votre lieu de travail en état d’ébriété, d’avoir introduit de l’alcool sur votre lieu de travail et tout particulièrement dans votre bureau. En agissant de la sorte vous n’avez pas respecté l’article 3.3.1 du règlement intérieur étant précisé que durant l’entretien vous nous avez indiqué ne pas l’avoir lu. A ce sujet, nous vous rappelons que le 15 mars 2018 dans le cadre de la dernière révision dudit règlement intérieur, il vous appartenait au-delà de le réceptionner de procéder à son affichage et de vous assurer que vos collaborateurs en avaient pris connaissance. Force est de constater que vous ne l’avez pas fait.
De plus, un tel état sur votre lieu de travail ne vous permet pas de remplir notamment votre obligation de veiller à préserver la santé de vos collaborateurs et est désastreux en terme d’exemplarité.
En effet, le 5 juin dernier, à la suite d’un échange de mails dont le contenu était incompréhensible, l’une de vos collaboratrices s’est rendue dans votre bureau où elle a constaté la présence d’une cannette de bière au sol. Au cours de votre échange, elle a également constaté que vous n’étiez pas dans un état normal, que vous aviez consommé de l’alcool et que vous aviez oublié lui avoir adressé cet e-mail.
Par la suite, aux environs de 15h30, vous avez quitté le Centre d’Affaires de [Localité 14] et avez été vu par les commerciaux de ce Centre d’affaires dont vous êtes le directeur, endormi dans votre voiture, garée dans le parking duquel vous ne pouviez sortir, ayant égaré votre badge.
Face à cette situation, deux de vos collaborateurs ont donc contacté la Délégation Générale en la personne de [E] [R], inquiétés par votre état d’ébriété et surtout à l’idée de vous laisser prendre le volant dans cet état.
Ils vous ont proposé de vous raccompagner, ce que vous avez catégoriquement refusé.
Ce jour-là, alors que votre fonction de Directeur de Centre d’Affaires nécessite une présence et un accompagnement de vos collaborateurs, les rôles ont été totalement inversés du fait de votre comportement et de votre état. Surtout, vous avez failli à l’exigence d’exemplarité qu’implique votre niveau de poste. Au-delà de générer du stress pour vos collaborateurs et de les mettre dans une situation à tout le moins inconfortable, vous savez que consommer de l’alcool sur votre lieu de travail est interdit et constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu vous trouver effectivement en état d’ébriété ce jour-là.
Cet incident n’est malheureusement pas isolé. Le 11 juin, aux environs de 16 heures, lorsque Monsieur [F] s’est rendu dans votre Centre d’Affaires afin de vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire, il vous a trouvé endormi sur votre siège, à votre poste de travail.
Il a dû vous appeler à 4 reprises avant que vous ne vous réveilliez, et a constaté que vous étiez une nouvelle fois en état d’ébriété.
Au cours de votre entretien préalable, vous avez évoqué une « séquestration » dont vous auriez été victime à [Localité 7] il y a plusieurs années sans pouvoir pour autant donner la date mais qui remonterait aux années 2010 selon vos dires. Au-delà du fait que celle-ci n’a aucun lien avec les faits reprochés, vous avez indiqué que les " policiers vous auraient déconseillé de porter plainte, et que la [9] vous aurait contacté pour connaître la mutuelle de votre agresseur afin de se retourner contre elle pour financer cet arrêt ".
Outre l’incohérence de plusieurs de vos propos lors de l’entretien, de tels faits ne justifient pas votre attitude.
Par ailleurs, comme nous vous l’avons indiqué au cours de l’entretien, vous avez été accompagné par l’entreprise. Ainsi, dès avant votre mobilité de [Localité 11] à [Localité 14], vous faisiez l’objet d’un suivi régulier de la médecine du travail et de l’assistante sociale. Alors que tant sur [Localité 7] que sur [Localité 11], votre état d’ébriété avait déjà été constaté, le [10] a accepté de vous muter à [Localité 14] poste pour lequel vous avez candidaté.
Vous avez reconnu lors de l’entretien que vous vous étiez engagé auprès de [H] [F], votre supérieur hiérarchique, à ne plus vous présenter sur votre lieu de travail en état d’ébriété, engagement que vous n’avez pas tenu. Vous avez indiqué que du fait de la crise du Covid 19 et du confinement, vous n’aviez pas pu rester à l’hôtel dans lequel vous logiez temporairement.
Précisément, lors de votre déménagement à [Localité 14], concomitant à la crise sanitaire, vous avez également été soutenu par Monsieur [F], qui vous sachant en difficulté pour votre installation, le déménagement n’ayant pas pu se faire et l’hôtel dans lequel vous logiez fermant ses portes, a 'uvré afin que vous puissiez télétravailler depuis la région parisienne, où vous aviez encore votre résidence principale meublée. Une attestation de déplacement pour motif professionnel vous permettant de retrouver un logement meublé vous a été envoyée.
Il ressort de ce qui précède qu’à aucun moment vous n’avez modifié votre comportement.
Votre intempérance, vos fréquents états d’ébriété que vous avez admis et les conséquences qu’ils génèrent dans votre travail, telles qu’ils ressortent ci-dessus ne sont pas tolérables. Ils mettent en danger vos collaborateurs. Or, en votre qualité de Directeur de Centre d’Affaires, il vous appartient de veiller à leur sécurité et à leur santé physique et mentale. Ils compromettent la bonne marche du Centre d’Affaires, nuisent à l’image de l’entreprise et la mettent potentiellement en risque.
Votre comportement est gravement fautif. (') ".
Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état d’ébriété de la salariée.
L’employeur conclut que le licenciement repose bien sur une faute grave car le salarié se trouvait en état d’ébriété caractérisée sur son lieu de travail, ce qui est interdit par le règlement intérieur. Il se prévaut à cet égard des attestations de témoin de quatre salariés.
A titre liminaire, la cour observe que si la lettre de licenciement mentionne que M. [N] a reconnu, lors de l’entretien préalable, s’être trouvé en état d’ébriété sur son lieu de travail, le salarié conteste dans le cadre de l’instance prud’homale « toute reconnaissance des faits reprochés lors de l’entretien préalable tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement », justifiant son comportement par la prise d’un traitement médicamenteux dont les effets secondaires se manifestent notamment par de la somnolence et des troubles du comportement ainsi que par son état de fatigue mentale et physique à l’époque contemporaine des faits.
Or, il sera relevé, d’une part, que l’ordonnance du docteur [W] est datée du 18 décembre 2019 alors que les faits reprochés au salarié datent de juin 2020. Les allégations de M. [N] quant à la prise de médicaments susceptibles d’influer son comportement n’est donc pas démontrée. D’autre part, les difficultés personnelles décrites par M. [N] ne peuvent valablement expliquer le comportement de ce dernier, tel que décrit par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Pour établir la véracité des fais reprochés au salarié le 5 juin 2020, la société [10] produit les attestations de quatre collaborateurs de M. [N]. Ce dernier invoque toutefois leur irrecevabilité au motif que trois d’entre elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’elles sont dactylographiées.
S’agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation, qu’elle soit conforme ou non à l’article 202 du code de procédure civile.
Dans son attestation, Mme [X] [T] explique que le 5 juin 2020, en début d’après-midi, M. [N] lui a adressé un « mail difficile à lire » et qu’elle l’a ensuite croisé dans les couloirs et qu’il n’était pas dans son état « normal ». Elle précise que M. [N] n’avait aucun souvenir du mail qu’il lui avait précédemment adressé, qu’il n’arrivait pas « à construire une phrase » et que « le dialogue est impossible » en milieu d’après-midi, M. [N] a quitté les locaux de l’agence.
L’attestation de Mme [T] est confortée par celle de M. [I], notamment en ce que M. [N] a quitté les locaux de l’agence et qu’ils ont informé M. [R] de la situation. M. [I] a pu constater que M. [N] était assoupi dans son véhicule en milieu d’après-midi. En fin de journée, lorsque M. [N] est revenu chercher ses affaires dans son bureau, M. [I] a pu constater que le salarié n’était « visiblement pas en état de conduire » et a refusé, malgré ses sollicitations et celles de Mme [T] d’être raccompagné à son domicile et a quitté les lieux au volant de son véhicule.
M. [R] confirme avoir été averti par M. [I] et Mme [T] de l’état d’ébriété de M. [N] et que lors de l’échange téléphonique qu’il a eu avec ce dernier, il a pu également constaté « que son état ne lui permettait pas de prendre le volant ». Bien que lui ayant signifié à deux reprises qu’il ne pouvait pas conduire sa voiture, M. [N] lui a « répondu qu’il prenait ses responsabilités ».
M. [V] atteste quant à lui avoir constaté dans l’après-midi du 5 juin 2020 que " M. [N] était sous l’emprise de l’alcool (difficulté pour échanger, bureau fermé..) et qu’à son départ de l’agence aux environs de 17H, il a vu ce dernier dormir dans sa voiture.
Ainsi l’employeur établit par ces témoignages concordants que le 5 juin 2020, le salarié se trouvait en état d’ivresse sur son lieu de travail.
Il ne résulte pas de la lecture du règlement intérieur que le recours à l’éthylotest était obligatoire ; qu’il est une faculté offerte à l’employeur afin de déterminer le niveau d’alcoolémie d’un salarié.
Dès lors, l’employeur n’était pas tenu de soumettre M. [N] à un éthylotest. Cette absence de contrôle n’est pas de nature à altérer la réalité matérielle des faits, constatée par deux témoins dont rien ne permet de remettre en cause leurs déclarations.
S’agissant des faits du 11 juin 2020, M. [F] relate que lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de l’agence vers 16 heures pour lui remettre une mise à pied à titre conservatoire, il a trouvé M. [N] endormi dans son bureau et qu’il a dû « l’appeler à quatre reprises avant qu’il se réveille. Il était en état d’ébriété ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [10] établit que M. [N] se trouvait en violation de l’article 3.3.1 du règlement intérieur en état d’ébriété sur son lieu de travail les 5 et 11 juin 2020, son état étant tel qu’il ne pouvait assumer ses missions. Il est également exact qu’il appartient à l’employeur de remplir son obligation légale de sécurité à l’encontre des autres salariés.
En revanche, il est important de relever que la lettre de licenciement vise deux faits, mais que « les fréquents états d’ébriété » auxquels fait référence l’employeur ainsi que leur antériorité aux faits de juin 2020 ne sont pas démontrés.
Au regard de l’absence de sanction disciplinaire antérieure, les comportements reprochés à M. [N] ne caractérisent pas une faute d’une gravité telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En revanche, ils constituent une faute sérieuse qui justifie le licenciement de ce dernier.
Sur les conséquences financières
* Sur le rappel d’indemnité compensatrice de JRTT
Le jugement qui a condamné la société [10] à payer à M. [N] la somme de 1.352,21 euros bruts d’indemnité compensatrice pour JRTT non pris avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, sera confirmé de ce chef.
* Sur la mise à pied à titre conservatoire
Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire. En conséquence, la mise à pied à titre conservatoire doit être rémunérée à défaut de licenciement pour faute grave ou lourde.
Il a été jugé que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, celui-ci est fondé à solliciter le versement de la somme de 8.204,30 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre celle de 820,43 euros bruts à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, la cour confirmant ainsi le jugement entrepris.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [N], faisant valoir qu’il a été injustement privé de son indemnité de préavis de trois mois tel que résultant des dispositions de la convention collective applicable, soutient que le montant du salaire de référence tel que fixé dans le jugement entrepris est erroné en ce qu’il n’intègre pas le montant de l’indemnité de résidence ainsi que l’avantage santé octroyé par l’employeur. il soutient donc que le montant du salaire de référence s’élève à la somme de 6.907,32 euros et que, par suite, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis qui lui est due est de 20.721,96 euros (6.907,32x3), outre celle de 2.072,19 euros au titre des congés payés y afférent.
En réplique, la société [10] prétend que le montant du salaire de référence devant être retenu est celui fixé par le jugement querellé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis.
Il est de principe que l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Le juge ne peut limiter la somme allouée au salarié en considération de son seul salaire brut, sans prendre en compte les primes et avantages en nature dont il aurait bénéficier s’il avait exécuté le préavis.
En l’espèce, il ressort de l’examen des bulletins de salaire de M. [N] que ce dernier percevait une indemnité mensuelle de résidence de 500 euros et un avantage frais de santé à hauteur de 148,09 euros par mois, lesquels n’ont pas été intégrés dans le calcul du salaire de référence.
Par conséquent, le montant du salaire de référence sera fixé à la somme de 6.907,32 euros.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la durée du préavis pour les cadres est de 3 mois.
Le licenciement de M. [N] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué la somme de 20.721,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.072,19 euros au titre des congés payés y afférent. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
* Sur l’indemnité de licenciement
La société [10] considère que l’article 26.2 de la convention collective de la banque ne s’applique qu’aux salariés licenciés pour insuffisance professionnelle, de sorte que seule l’indemnité légale de licenciement a vocation à s’appliquer conformément à l’article 27 de ladite convention. Elle en déduit que le salarié n’est fondé à obtenir que la somme de 54.872,50 euros.
En réplique, M. [N] soutient qu’il doit bénéficier de l’indemnité de licenciement qui lui est la plus favorable, à savoir celle résultant des dispositions de l’article 26.2 de la convention collective applicable à la relation contractuelle. Compte tenu du montant du salaire de référence, il réclame la somme de 94.616 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur ce,
En application de l’article 27 de la convention collective nationale de la [6] relatif aux licenciements pour motif disciplinaire, le salarié étant uniquement en droit de percevoir, dans cette hypothèse et en l’absence de faute grave, l’indemnité légale de licenciement (et non l’indemnité conventionnelle prévue par l’article 26 de la convention collective), la cour accorde au salarié une indemnité de licenciement d’un montant de 60.554,17 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Enfin, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement est également infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
L’appelante sollicite la restitution par M. [N] de la somme de 54.098,90 euros bruts soit 42.255,70 euros nets sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
M. [N] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société [10], qui succombe au moins partiellement, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et sa demande de frais irrépétibles est par voie de conséquence rejetée.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’appelante à payer à M. [N] une somme de 800 euros à l’intimée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement de départage rendu le 07 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne entrepris en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de M. [U] [N] à la somme de 6.259,23 euros bruts ;
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] le 21 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la S.C.A. [10] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 18.777,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.877,76 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
* 94.616 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* 75.110,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. [U] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence de M. [U] [N] à la somme de 6.907,32 euros ;
— 20.721,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.072,19 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— 60.554,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la S.C.A. [10] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la S.C.A. [10] à payer à M. [U] [N] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.C.A. [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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