Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 août 2022, N° 2020J339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSTM
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2020J339)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 août 2022
suivant déclaration d’appel du 07 février 2025
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 23 Mai 2019 à
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’AERODROME DE [Localité 7] MONTSALEON immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 378 656 862, agissant par son dirigeant M. [E] [R] ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MAZOYER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Le 29 juillet 2013, la SAS MTA Aviation représentée par Mr [V] [N] a fait l’acquisition du fonds de commerce de la SARL MTA Aviation, représentée par Mr [E] [R].
Le prix de la cession s’élevait à la somme de 500 000 euros, la SAS MTA Aviation versant un montant de 10%, le solde étant financé par un prêt bancaire de 350 000 euros et un crédit vendeur consenti par le cédant, d’un montant de 100 000 euros, remboursable en deux échéances de 51 500 euros le 31 mars 2014 et le 31 mars 2015.
Le même jour, la SARL MTA Aviation a pris la dénomination de Société d’Exploitation de l’Aérodrome de la Bâtie [Localité 12] (ci-après la SASU SEBAM).
La SAS MTA Aviation n’a pas été en mesure de régler à échéance plusieurs factures émises par la SASU SEBAM.
Par avenant au contrat de cession du 29 juillet 2013, le paiement du solde de la seconde annuité a été étalé en 9 mensualités du 30 novembre 2015 au 31 juillet 2016.
Dans le cadre de cet avenant, Mr [V] [N] s’est porté caution solidaire à hauteur de 25 000 euros en principal, intérêts et frais, de l’obligation souscrite par la SAS MTA Aviation.
La SAS MTA Aviation n’a pas payé les factures de la SASU SEBAM relatives à diverses ventes et prestations émises à compter du 10 mai 2025.
Par courriers en date des 18 décembre 2015 et 4 mars 2016, la SASU SEBAM a mis la SAS MTA Aviation en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 104 594,95 euros correspondant aux factures suivantes :
— facture n°150056 du 10 mai 2015, d’un montant de 10 232,88 euros,
— facture n°150057 du 04 juin 2016, d’un montant de 12 000 euros,
— facture n°150059 du 04 juin 2015, d’un montant de 5 951,52 euros,
— facture n°150062 du 18 juin 2015, d’un montant de 12 243,60 euros,
— facture n°150063 du 29 juin 2015, d’un montant de 14 829,12 euros,
— facture n°150066 du 30 juillet 2015, d’un montant de 12 000 euros,
— facture n°150067 du 30 juillet 2015, d’un montant de 1 680 euros,
— facture n°150071 du 17 septembre 2015, d’un montant de 1 348,10 euros,
— facture n°150072 du 23 septembre 2015, d’un montant de 8 869,57 euros,
— facture n°150075 du 20 novembre 2015, d’un montant de 25 640,16 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 21 avril 2016, la SASU SEBAM a fait assigner la SAS MTA Aviation devant le tribunal de commerce de Gap afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 104 594,95euros.
Le 03 août 2016, Mr [V] [N] a fait une proposition de règlement amiable à la SASU SEBAM.
Le 2 septembre 2016, un accord de règlement du litige entre Mr [V] [N] et Mr [E] [R] a été signé par les 2 parties.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 15 septembre 2017, la SAS MTA Aviation a été placée en redressement judiciaire.
Le 13 octobre 2017, la SASU SEBAM a déclaré une créance de 68.762,76 euros au passif de la procédure collective de la SAS MTA Aviation.
Le 9 mars 2018, la SAS MTA Aviation a été mise en liquidation judiciaire après une cession de ses activités à la barre du tribunal de commerce de Gap le 31 janvier 2018.
La créance de la SASU SEBAM n’a pu être recouvrée.
Le 21 janvier 2019, la SASU SEBAM a mis en demeure Monsieur [V] [N] de régler la somme de 68 762,76 euros, en application de l’accord de règlement du 2 septembre 2016.
Mr [V] [N] a refusé de payer cette somme et aucune discussion entre les parties n’a pu aboutir.
C’est dans ces conditions que suivant exploit d’huissier en date du 6 octobre 2020, la SASU SEBAM a assigné Mr [V] [N] devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement de la somme principale de 68 762,76 euros.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé que Mr [V] [N] a pris un engagement personnel dans le cadre de la transaction du 2 septembre 2016,
— débouté Mr [V] [N] de sa demande visant à qualifier l’accord du 2 septembre 2016 comme un acte de cautionnement,
— condamné Mr [V] [N] à verser à la SASU SEBAM la somme de 68.762,76euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mr [V] [N] à verser 3 000 euros à la SASU SEBAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 septembre 2022, Mr [V] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a jugé que Mr [V] [N] a pris un engagement personnel dans le cadre de la transaction du 02 septembre 2016, débouté Mr [V] [N] de sa demande visant à qualifier l’accord du 2 septembre 2016 comme un acte de cautionnement, condamné Mr [V] [N] à verser à la SASU SEBAM la somme de 68.762,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, condamné Mr [V] [N] à verser 3 000 euros à la SASU SEBAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2025.
Prétentions et moyens de Mr [V] [N]
Dans ses conclusions d’appelant n°2 notifiées à la cour par RPVA le 17 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1188 et suivants, 2044 et suivants du code civil, L331-1 du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
*jugé que Mr [V] [N] a pris un engagement personnel dans le cadre de la transaction du 2 septembre 2016,
*débouté Mr [V] [N] de sa demande visant à qualifier l’accord du 2 septembre 2016 comme un acte de cautionnement,
*condamné Mr [V] [N] à verser à la SASU SEBAM la somme de 68.762,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019,
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
*condamné Mr [V] [N] à verser 3.000 euros à la SASU SEBAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— juger que Mr [V] [N] n’a pris aucun engagement personnel dans le cadre de la transaction conclue le 02 septembre 2016,
A titre subsidiaire
— juger que l’engagement personnel pris par Mr [V] [N] à l’égard de la société SASU SEBAM doit être qualifié de cautionnement,
— constater la nullité de cet engagement de caution à défaut de respect des mentions obligatoires,
A titre plus subsidiaire,
— annuler la transaction conclue le 2 septembre 2016 en l’absence de contrepartie consentie au profit de Mr [V] [N] en échange de son engagement à régler les dettes de la société MTA Aviation,
En conséquence,
— débouter la SASU SEBAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SASU SEBAM à payer Mr [V] [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU SEBAM aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Il fait valoir que :
*Sur l’absence d’engagement personnel de Mr [V] [N] :
— l’objet de la transaction portait sur la mise en place d’un échéancier au bénéfice de la société MTA Aviation sur 36 mois,
— si le terme « personnellement » est employé dans l’acte et semble concerner les deux personnes physiques, les actes auxquelles elles consentent concernent des éléments d’actif et de passif appartenant aux personnes morales,
— l’interprétation de l’acte réalisée par le tribunal est contraire aux articles 1188 et suivants du code civil, alors que les échanges intervenus entre les parties lors des négociations sont relatifs aux sociétés et non à sa personne,
— les deux dirigeants des sociétés ont signé l’accord au nom et pour le compte de leurs sociétés,
— c’est la SAS MTA Aviation qui a payé les premières mensualités en application de l’accord de règlement.
* A titre subsidiaire, sur la qualification de l’acte litigieux :
— s’il devait être analysé que Mr [V] [N] a souscrit cet engagement personnellement, il devra être qualifié de cautionnement, dans le silence des parties lors de la conclusion de l’acte,
— un engagement peut être qualifié de cautionnement sans qu’il soit indiqué que la caution exécutera l’obligation « en cas de défaillance du débiteur principal »,
— l’exigence d’une mention obligatoire relative à la défaillance du débiteur principal ne concerne que l’acte de caution des personne physiques et cette mention est requise ad validitatem et non ad probationem,
— la délégation ayant pour objet de créer une obligation nouvelle à la charge d’un nouveau débiteur, il s’agit nécessairement d’un contrat,
— l’engagement de Mr [V] [N] en qualité de caution résulte d’une demande de la SASU SEBAM et non d’une demande de la SAS MTA Aviation, ce qui est impossible dans le cadre d’une délégation,
— la SAS MTA Aviation n’est pas partie au protocole transactionnel et n’est donc pas liée par celui-ci, alors qu’une délégation implique sa présence à l’acte,
— il n’est pas démontré la création d’une obligation nouvelle dans cet acte, condition requise pour la délégation, qu’elle soit parfaite ou imparfaite,
— Mr [V] [N] n’était débiteur d’aucune obligation envers la SAS MTA Aviation et son engagement envers la SASU SEBAM est par ailleurs sans cause, son intention libérale n’étant pas rapportée,
— aucune demande ne lui a été personnellement adressée dans le cadre de la procédure collective, et il n’a été actionné qu’en considération de la défaillance du débiteur principal, sans qu’il bénéficie de l’échéancier prévu à l’acte litigieux,
— la clause doit s’interpréter dans l’intérêt du débiteur et le régime du cautionnement est plus favorable que celui de la délégation.
* Sur la nullité de l’engagement de caution de Mr [V] [N] :
— l’accord ne contient aucune des mentions manuscrites exigées par les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation.
*Sur l’absence de contrepartie consentie au profit de Mr [V] [N] :
— l’acte litigieux étant analysé comme une transaction, il doit contenir des contreparties réciproques, or, il n’y en a aucune à son profit, alors qu’il s’est engagé à payer une dette de 95.209,96 euros,
— l’ensemble des concessions évoquées par la SASU SEBAM le sont au profit de la SAS MTA Aviation et non à son profit.
Prétentions et moyens de la SASU société d’exploitation de l’Aérodrome de la [Adresse 5]
Dans ses conclusions d’intimée n°2 (après réinscription) notifiées par RPVA le 2 juin 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 26 août 2022, en ce qu’il a :
*jugé que Mr [V] [N] a pris un engagement personnel dans le cadre de la transaction du 2 septembre 2016,
*débouté Mr [V] [N] de sa demande visant à qualifier l’accord du 2 septembre 2016 comme un acte de cautionnement,
*condamné Mr [V] [N] à verser à la SASU SEBAM la somme de 68 762,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019,
*condamné Mr [V] [N] à verser 3 000 euros à la SASU SEBAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— débouter Mr [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mr [V] [N] à payer 8 000 euros à la SASU SEBAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
*Sur la nature et la qualification de l’engagement pris par Mr [V] [N] :
— il s’agit d’un acte de délégation imparfaite et non de cautionnement en ce que Mr [V] [N] s’est engagé à payer personnellement l’intégralité des factures dues par la SAS MTA Aviation à la SASU SEBAM sur ses deniers propres, devenant débiteur de la SASU SEBAM, tout comme la SAS MTA Aviation,
— les parties ont donné à cet acte la force d’une transaction et les dispositions qu’il contient s’imposent à elles,
— le fait que la SASU SEBAM soit à l’origine de la demande ne remet pas en cause le mécanisme de la délégation, les motifs à l’origine de l’acte étant indifférents,
— la délégation imparfaite n’est pas un contrat tripartite mais une opération, aucun formalisme n’étant exigé ad validitatem,
— Mr [V] [N] s’est engagé en son nom personnel et en qualité de représentant de la SAS MTA Aviation,
— la délégation imparfaite ne fait pas naître une nouvelle dette mais ajoute un second débiteur à la dette existante, qui n’est pas éteinte,
— il importe peu que Mr [V] [N] soit débiteur ou non à l’égard de la SAS MTA Aviation,
— l’acte litigieux n’est pas un engagement de caution, en ce qu’il n’est pas prévu que Mr [V] [N] devienne débiteur de la SASU SEBAM en cas de défaillance de la SAS MTA Aviation,
— la qualification juridique de l’acte ne peut être déterminée par le comportement d’une partie postérieurement à l’acte,
— le fait que la SASU SEBAM ait réclamé le paiement de la totalité de la dette n’est pas de nature à nover la délégation imparfaite en cautionnement,
— il importe peu que l’acte n’ait pas de contrepartie directe pour Mr [V] [N] en ce qu’il s’est engagé en connaissance de cause et que l’acte ainsi conclu permettait de terminer l’ensemble des contentieux entre les parties,
— les clauses de l’acte doivent être interprétées les unes par rapport aux autres et Mr [V] [N] ne peut les discuter isolément.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
A l’audience, il a été demandé aux parties de se prononcer par note en délibéré sur les textes du code civil en vigueur au moment du litige.
Par note en délibéré en date du 15 septembre 2025, la SASU SEBAM indique que l’accord intervenu entre les parties est antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les articles 1336 à 1340 du code civil ne sont pas applicables au litige, mais que ces textes sont une codification à droit constant de la jurisprudence antérieure.
Suivant note en délibéré en date du 12 septembre 2025, Mr [V] [N] confirme cette analyse.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
En effet, l’acte litigieux a été signé le 2 septembre 2016.
§1 Sur l’engagement personnel de Mr [V] [N]
Les articles 1156 et suivants du code civil disposent qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
L’acte litigieux est ainsi rédigé :
« Accord de règlement de litige entre M. [N] et M. [R]
— M. [E] [R] s’engage personnellement à céder gratuitement l’intégralité du stock de pièces détachées « équipements », tel que restitué par MTA Aviation à SEBAM, diminué des pièces rachetées dans cet intervalle par MTA Aviation.
M. [E] [R] accepte l’établissement d’un nouveau bail au profit de MTA Aviation concernant les locaux « Hangar principal MTA Aviation» situés sur l’aérodrome de [Localité 8][Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 11] jusqu’à ce que les locaux de MTA Aviation à [Localité 10] soient opérationnels (Bail de courte durée du 1 juillet 2016 au 31/12/2016 qui est joint et signé conjointement à cet acte).
— En contrepartie, M. [V] [N] s’engage personnellement à régler l’intégralité des factures dues par MTA Aviation à SEBAM pour un montant de 104 594,95 euros TTC, paiement étalé sur 36 mois à compter de fin septembre 2016, déduction faite des sommes dues par M. [R] ou SEBAM: factures à son nom, factures au nom de la société SEBAM et virements reçus sur mon compte bancaire de vos clients, soit un solde à payer de 95 209,96 euros TTC, représentant 36 mensualités de 2 644,72 euros chacune. M. [N] s’engage également à solder ce jour à M. [R] la facture de frais de déplacement du 18 janvier 2015 pour un montant de 1 298,48 euros.
Cet accord est réalisé afin de clôturer définitivement toute polémique ainsi que l’ensemble des contentieux entre les parties citées.
Les termes du contrat de cession du fonds de commerce signé entre les parties le 23 juillet 2013, et en particulier le paragraphe concernant l’interdiction de concurrence restent inchangés.
Dans ces conditions le présent accord, sous réserve de sa parfaite exécution, constitue entre [E] [R], les Sociétés SEBAM, MDS Europa et MDS Aviation qu’il représente, et d’autre part, [V] [N] et les sociétés MTA Aviation et Blue Aero qu’il représente, une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
En conséquence, cet accord règle entre les parties définitivement et sans réserves tous litiges nés ou à naître relatifs à la conclusion, à l’exécution ou à la rupture des contrats qui ont existé entre les parties.
Il emporte renonciation à tous les droits, actions ou prétentions à quelque titre que ce soit entre les parties, et, conformément à l’article 2052 du code civil, cet accord aura autorité de la chose jugée entre celles-ci. »
Il convient tout d’abord de déterminer si Mr [V] [N] a pris cet engagement à titre personnel ou es qualité de représentant de la SAS MTA Aviation.
A titre liminaire, il sera précisé que cet acte a été signé par Mr [V] [N] et par Mr [E] [R], sans que ceux-ci n’aient été assistés de conseils, ce qui explique l’imprécision des termes employés et les difficultés d’interprétation qui en découlent.
Dans le paragraphe trois, il est stipulé que Mr [V] [N] s’engage personnellement à payer certaines sommes, déduction faite des sommes dues par Mr [E] [R] ou par SASU SEBAM, la société gérée par Mr [E] [R].
Or, les sommes sont dues par la SAS MTA Aviation à SASU SEBAM et il n’existe aucune raison de déduire de ces sommes, des sommes dues par Mr [E] [R] à titre personnel.
Il apparaît ainsi à la lecture de cet acte que les personnes physiques qui l’ont signé ont opéré une confusion entre leurs patrimoines personnels et les patrimoines de leurs sociétés.
Par ailleurs, plusieurs éléments permettent d’affirmer que Mr [V] [N] et Mr [E] [R] ont pris des engagements à titre personnel et es qualité de gérants de leurs sociétés respectives.
En effet, l’acte stipule clairement dans certains paragraphes que Mr [V] [N] et Mr [E] [R] se sont engagés « personnellement », au contraire de « es qualité de ».
Pour autant, d’autres engagements pris par les parties n’ont pu l’être qu’es qualité de représentants de la personne morale. En effet, lorsque Mr [E] [R] s’engage personnellement à céder gratuitement l’intégralité du stock de pièces détachées « équipements » tel que restitué par MTA Aviation à SASU SEBAM, il ne peut le faire qu’es qualité de représentant de la personne morale.
Le cinquième paragraphe de l’accord confirme clairement cette analyse en ce qu’il énonce clairement l’ensemble des personnes physiques et morales qui sont parties à la transaction : « : Dans ces conditions le présent accord, sous réserve de sa parfaite exécution, constitue entre [E] [R], les Sociétés SASU SEBAM, MDS EUROPA et MDS AVIATION qu’il représente, et d’autre part, [V] [N] et les sociétés MTA Aviation et Blue Aero qu’il représente, une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. ».
Ainsi contrairement à ce que soutient Mr [V] [N], il a pris part à l’accord à titre personnel.
Il doit donc maintenant être déterminé si la phrase litigieuse concerne Mr [V] [N] en personne ou es qualité de représentant de la personne morale la SAS MTA Aviation, tel qu’il le soutient.
Les courriers préalables échangés entre Mr [V] [N] et Mr [E] [R] permettent d’éclairer l’accord transactionnel in fine signé.
En effet, dans le courrier écrit par Mr [E] [R] et remis à la SAS MTA Aviation et Mr [V] [N] le 16 août 2016, celui-ci exigeait « votre engagement personnel à régler l’intégralité des factures dues par MTA à SASU SEBAM(') ».
Cette demande a été reprise telle quelle dans l’accord.
La lecture du courrier permet de comprendre que Mr [E] [R] exigeait un garant supplémentaire (quelle que soit la qualification ultérieure de l’accord qui sera signé) afin d’être certain que les factures soient payées.
Si l’accord est déséquilibré en raison du fait que Mr [V] [N] s’est engagé à accomplir des actes engageant son patrimoine personnel, alors que Mr [E] [R] s’est obligé à accomplir des actes qui n’engageaient que le patrimoine de sa société, il n’en demeure pas moins que cet accord a été accepté en toute connaissance de cause par Mr [V] [N].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que dans le cadre de l’accord transactionnel signé le 02 septembre 2016, Mr [V] [N] a pris un engagement personnel.
§2 Sur la qualification juridique de l’acte signé
Les parties s’opposent sur la nature de l’acte signé entre délégation imparfaite et caution. Pour autant, la cour relève que l’acte signé entre les parties a été par elles intitulées « transaction ». Il convient donc dans un premier temps de définir l’acte juridique signé.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Cet article paraît de prime abord impliquer que seules les parties au litige puissent être parties à une transaction.
Néanmoins, dans deux arrêts en date des 09 janvier 2015 (2ème civ. 13-27.377) et 15 mai 2019 (1ère civ. 18-15.379), la Cour de cassation a admis qu’une transaction signée par un tiers au litige puisse produire des effets.
Dans le premier arrêt, elle juge que « Ayant, d’une part, relevé que le protocole transactionnel et la requête tendant à lui conférer force exécutoire visaient en tant que parties à la transaction la société SEGEX et les sociétés du groupe ACE, à l’exclusion de M. X, et, d’autre part, justement retenu en conséquence que la question se posait de savoir si celui-ci pouvait être considéré comme partie à la transaction rendue exécutoire, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, interprétant souverainement le titre fondant les poursuites, a considéré que l’engagement de caution de M. X, même intégré dans le protocole, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire, ce dont elle a justement déduit que l’acte de cautionnement de M. X nécessitait l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre pour permettre l’exercice des voies d’exécution. »
Dans le second, elle juge que :
« Attendu que, pour condamner M. et Mme [Y] à payer, chacun, une certaine somme à M. [D] [O], l’arrêt retient que la gestion d’affaires, dont ce dernier revendique le bénéfice, consiste à s’être engagé, sans y être tenu, par le protocole d’accord signé le 22 avril 2011, et non dans le fait d’avoir procédé à des règlements en exécution de ce protocole, que M. [D] [O] n’était pas tenu de s’immiscer dans le litige opposant la banque, son fils, ainsi que M. et Mme [Y] ni de s’engager en leurs lieu et place ; qu’il ajoute que l’intervention volontaire de M. [D] [O] a été utile aux parties en ce qu’elle a permis une diminution importante de leur dette ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le paiement litigieux était intervenu en exécution d’un protocole signé entre la banque, M. [D] [O], M. [H] [O] ainsi que M. et Mme [Y], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé »
Elle admet ainsi qu’un tiers au litige, partie et signataire d’une transaction puisse s’engager.
Dès lors, Mr [V] [N] n’était pas partie au litige objet de la transaction et à ce titre, il n’est pas nécessaire qu’il ait bénéficié d’une contrepartie lors de la conclusion de la transaction.
Il convient maintenant de déterminer quelles sont les obligations contractées par Mr [V] [N].
L’article 1275 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Il importe peu pour la validité d’une opération qui s’analyse en une délégation de paiement que le délégué ait été ou non débiteur à l’égard du délégant, dès lors que le délégué s’est engagé en toute connaissance de cause (Cour de cassation com. 21 juin 1994).
Ainsi, le délégué peut parfaitement s’engager à l’égard du délégataire, uniquement dans le but de garantir le paiement de la dette du délégant. La délégation constitue alors une authentique sûreté personnelle.
A ce titre, [I] [A] dans le Recueil Dalloz 2014 La nature de la délégation imparfaite souligne que « si la délégation est incertaine, c’est-à-dire si l’objet de l’obligation du délégué à l’égard du délégataire est le même que celui du délégant, l’opération tend à se confondre avec un cautionnement ».
Cette analyse est également partagée par [P] [B] et [S] [T] La réforme du droit des obligations. Selon les auteurs, la délégation peut servir à autre chose qu’à un paiement simplifié. Par exemple, la délégation peut également servir de technique de garantie. « Le délégué, peu important qu’il soit ou non débiteur du délégant, en s’engageant à payer le délégataire au côté du délégant renforce les chances de paiement du délégataire. »
En outre, elle est selon ces auteurs, un contrat : « à la différence du projet d’ordonnance de février 2015, la délégation n’est plus un « contrat » mais une opération. On comprend mal ce changement dès lors que la délégation est bel et bien un contrat, au sens de l’article 1101 du code civil : elle a pour effet de créer une obligation lorsqu’elle est simple et d’en créer une nouvelle et d’en éteindre une autre lorsqu’elle est novatoire. »
Les deux critères qui permettent in fine de différencier la délégation de la caution sont qu’elle est une garantie personnelle non accessoire et un contrat tripartite.
A l’inverse, le cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige : Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Ainsi, la caution s’engage à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. C’est dire que le cautionnement présente un caractère accessoire qui en fait sa principale caractéristique.
Ce caractère accessoire est un critère de qualification, puisque la doctrine considère qu’un « cautionnement » stipulé non accessoire par les parties devrait être requalifié.
En outre, l’acte de cautionnement est un acte unilatéral : « Le cautionnement est un contrat conclu entre le créancier et la caution. Le débiteur principal, même s’il est un élément fondamental de l’opération de cautionnement, demeure un tiers au contrat de cautionnement. » (Répertoire de droit civil Dalloz).
Il convient maintenant d’analyser l’acte litigieux à l’aune de ces éléments.
Il n’est à aucun moment stipulé que l’engagement de Mr [V] [N] est fait à titre accessoire au paiement de la SAS MTA Aviation.
En outre, l’acte signé n’est pas un contrat unilatéral duquel le débiteur principal est un tiers. En effet, les concessions sont consenties entre toutes les parties et elles s’engagent réciproquement à accomplir leurs obligations.
Enfin, l’intervention volontaire de Mr [V] [N] a été utile aux parties en ce qu’elle a permis de mettre fin au litige existant entre la SAS MTA Aviation et la SASU SEBAM, alors que Mr [V] [N] est le président de la SAS MTA Aviation. Ayant déjà accepté de se porter caution d’un prêt consenti à la SAS MTA Aviation par acte du 23 juillet 2013, il a, par l’engagement litigieux, accepté de s’engager personnellement dans le but de garantir le paiement de la dette de sa société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la transaction signée entre les parties contient en outre un contrat non accessoire et multilatéral, qui doit être qualifié de délégation imparfaite.
Dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera confirmé en toutes ses dispositions.
§3 Sur les mesures accessoires
Mr [V] [N] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SASU SEBAM la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mr [V] [N] aux entiers dépens d’appel.
Condamne Mr [V] [N] à payer à la SASU Société d’Exploitation de l’Aérodrome de la Bâtie [Localité 12] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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