Désistement 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2023, N° 2023024064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/01790 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZY6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Janvier 2024
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023024064 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Décembre 2023
Appelante :
S.A.S. SODABLE, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Intimée :
S.A.R.L. ELITE LED, représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER à payer à la SARL ELITE LED exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION la somme de 13 368,45 euros en règlement des factures n° FAEL 20201762 et FAEL 20201763 du 17 février 2023 ;
— débouté la SARL ELITE LED exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION de sa demande d’injonction à la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER de prendre livraison des marchandises, objet des bons de commande du 9 janvier 2023 sous astreinte ;
— débouté la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER de sa demande d’ordonner à la SARL ELITE LED de livrer les marchandises sous astreinte ;
— enjoint à la SARL ELITE LED exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION de tenir les marchandises objet du litige à la disposition de la SAS SODABLE (livraison à la charge de l’expéditeur) pendant une durée de 2 mois suivant la signification du jugement, délai au-delà duquel SODABLE serait déchue de tout doit sur lesdites marchandises ;
— enjoint à la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER de prendre livraison des marchandises mentionnées dans les bons de commande du 9 janvier 2023 ;
— condamné la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER à payer à la SARL ELITE LED exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL ELITE LED exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION de sa demande de condamnation de la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER à payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société SODABLE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1790.
Le 31 janvier 2024, la société SODABLE a déposé une déclaration d’appel rectificative et demandé l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2023 seulement en ce qu’il a :
— condamné la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER à payer à la SARL ELITE LED exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION la somme de 13 368,45 euros en règlement des factures n° FAEL 20201762 et FAEL 20201763 du 17 février 2023 ;
— débouté la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER de sa demande d’ordonner à la SARL ELITE LED de livrer les marchandises sous astreinte ;
— enjoint à la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER de prendre livraison des marchandises mentionnées dans les bons de commande du 9 janvier 2023 ;
— condamné la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER à payer à la SARL ELITE LED exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SODABLE de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS SODABLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE RIVE DE GIER aux dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/2791.
Par conclusions du 10 juillet 2024, la société ELITE LED a déposé des conclusions d’intimée et d’appel incident.
Par conclusions du 3 octobre 2024, la société SODABLE a saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir :
— DONNER ACTE à la société SODABLE de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de la société ELITE LED, dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2023 ;
— DONNER ACTE à la société ELITE LED de son acceptation et de son désistement d’appel incident ;
— CONSTATER que le désistement est parfait et, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
En conséquence,
— DIRE que la société SODABLE prendra à sa charge, au titre des frais irrépétibles engagés par la société ELITE LED, la somme de 1 000 euros ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles supplémentaires et les dépens de l’instance.
Elle explique avoir conclu un accord transactionnel avec la société ELITE LED.
Par conclusions du 7 octobre 2024, la société ELITE LED a demandé au conseiller de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la société SODABLE de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de la société ELITE LED, dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2023,
— DONNER ACTE à la société ELITE LED de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société SODABLE et de son désistement d’appel incident,
— CONSTATER que le désistement est parfait et, en conséquence, constater le dessaisissement de la cour,
En conséquence,
— DIRE que la société SODABLE prendra à sa charge, au titre des frais irrépétibles engagés par la société ELITE LED, la somme de 1 000 euros ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles supplémentaires et les dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 avril 2025.
SUR CE,
Sur la jonction
Il y a lieu tout d’abord d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1790 et 24/2791 dès lors qu’il s’agit de la même instance d’appel entre les mêmes parties ; la société SODABLE ayant effectué une déclaration d’appel rectificative.
Sur le désistement d’appel
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 400 du même code prévoit que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il sera relevé que préalablement au désistement d’instance et d’action de la société SODABLE, la société ELITE LED a formé un appel incident. La société ELITE LED a accepté le désistement d’appel de la société SODABLE et s’est désistée de son appel incident.
En conséquence, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’appel de la société SODABLE et le désistement par la société ELITE LED de son appel incident.
Conformément à leur accord, la société SODABLE versera une somme de 1.000 euros à la société ELITE LED au titre de ses frais irrépétibles et chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles supplémentaires.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/2791 et de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1790, les deux affaires portant désormais le numéro RG 24/1790 ;
Constatons le désistement par la société ELITE LED de son appel incident ;
Constatons le caractère parfait du désistement d’appel de la société SODABLE ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/1790 ;
Condamnons la société SODABLE à payer à la société ELITE LED une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles supplémentaires.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 11 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Assurance de personnes ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Surface de plancher ·
- Permis de démolir ·
- Maire ·
- Vente
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Instance ·
- État
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Référé ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Mur de soutènement ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Côte ·
- Réparation ·
- Tromperie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Contentieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Incapacité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Substitut général ·
- Date ·
- Tableau ·
- Ordonnance du juge ·
- Avis
- Épouse ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Video ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Constat ·
- Image
- Relations du travail et protection sociale ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Perte d'emploi ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.