Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 23/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2023, N° 21/05451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04540 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/05451
APPELANTS
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [Y] [A] épouse [P]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [V] [L]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [J] [U] épouse [T]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [C] [O] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame [N] [O]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentés par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 15]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de Paris, toque : B1084, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[J] [U] épouse [T], [Z] [T], [C] [H], [C] [O] et [N] [O], [C] [P], [Y] [A] épouse [P], [B] [K], [R] [K], [W] [M], [F] [D], [S] [L] et [V] [L] ont investi des sommes dans des contrats proposés par la société à responsabilité limitée ABD Courtage, devenue ABD Solution, qui assurait une activité de courtage et qui s’engageait contractuellement à rembourser, dès le mois suivant, les échéances du « prêt », assorties de 7 % d’intérêts annuels.
Plusieurs investisseurs ont par la suite déposé une plainte contre la société ABD Solution et une information judiciaire a été ouverte au mois de mai 2019 par le parquet de [Localité 18] des chefs notamment d’escroquerie en bande organisée et exercice illégal de l’activité de banquier.
Le 23 juillet 2019, la société ABD Solution a été placée en liquidation judiciaire.
Le 26 juillet 2019, le liquidateur judiciaire a adressé un courrier circulaire à l’ensemble des clients de la société les informant du caractère irrécouvrable de leurs fonds.
Par lettre du 19 janvier 2021, le conseil de plusieurs des demandeurs qui se considéraient victimes de faits imputables à la société ABD Solution et à ses dirigeants, a mis en demeure la Société générale, dans les livres de laquelle la société mise en cause avait ouvert un compte professionnel selon convention du 16 août 2011, d’indemniser ses clients, et ce en vain.
Par exploit en date du 30 mars 2021, les demandeurs ont assigné la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [J] [U] épouse [T], [Z] [T], [C] [H], [C] [O] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [N] [O], [C] [P], [Y] [A] épouse [P], [B] [K], [R] [K], [W] [M], [F] [D], [S] [L] et [V] [L] de leurs demandes ;
' Condamné in solidum [J] [U] épouse [T], [Z] [T], [C] [H], [C] [O] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [N] [O], [C] [P], [Y] [A] épouse [P], [B] [K], [R] [K], [W] [M], [F] [D], [S] [L] et [V] [L] aux dépens ;
' Condamné in solidum [J] [U] épouse [T] et [Z] [T] à payer à la Société générale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [C] [P] et [Y] [A] épouse [P] à payer à la Société générale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamné in solidum [B] [K] et [R] [K] à payer à la Société générale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [S] [L] et [V] [L] à payer à la Société générale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [C] [H], [C] [O] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [N] [O], [W] [M] et [F] [D] à payer à la Société générale la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 mars 2023, [F] [D], [C] [P], [R] [K], [B] [K], [W] [M], [S] [L], [Y] [A] épouse [P], [V] [L], [J] [U] épouse [T], [Z] [T], [C] [H] et [C] [O] ont interjeté appel du jugement contre la Société générale.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 mai 2023, [J] [U] épouse [T], [Z] [T], [C] [H], [C] [O] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [N] [O], [C] [P], [Y] [A] épouse [P], [B] [K], [R] [K], [W] [M], [F] [D], [S] [L] et [V] [L] demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
' Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
' Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE a commis une faute contractuelle en ne contrôlant pas la légalité de l’activité de la société ABD SOLUTION, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des clients de la société ABD SOLUTION.
' Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [J] [T] la somme de 115.133 euros, décomposée comme suit :
— 71.660 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 33.473 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 15.383,95 euros, décomposée comme suit :
— 2.705,95 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 2.678 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [J] [T] la somme de 15.383,95 euros, décomposée comme suit :
— 71.660 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 33.473 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 75.342,96 euros, décomposée comme suit :
— 46.194,56 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 19.148 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 67.898,26 euros, décomposée comme suit :
— 40.140,26 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 17.758 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [C] [O], es qualité d’héritier de sa mère, la somme de 144.527,86 euros, décomposée comme suit :
— 97.639,86 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 36.888 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] la somme de 67.275 euros, décomposée comme suit :
— 35.656 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 21.619 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [R] [K] et Monsieur [B] [K] la somme de 46.459,06 euros, décomposée comme suit :
— 25.958,56 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.500,50 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [F] [D] et Monsieur [W] [M] la somme de 58.479,39 euros, décomposée comme suit :
— 34.273,39 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 14.206 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] [L] et Monsieur [S] [L] la somme de 77.203 euros, décomposée comme suit :
— 40.519 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 26.684 € au titre des intérêts restant dû (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à chacun des appelants la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er février 2023 ;
En conséquence,
— DÉBOUTER madame [J] [T], monsieur [Z] [T], monsieur [C] [H], monsieur [C] [O], madame [Y] [P], monsieur [C] [P], madame [R] [K], monsieur [B] [K], madame [F] [D], monsieur [W] [M], madame [V] [L] et monsieur [S] [L] de toutes leurs demandes comme mal fondées,
Y ajoutant,
— CONDAMNER in solidum madame [J] [T], monsieur [Z] [T], monsieur [C] [H], monsieur [C] [O], madame [Y] [P], monsieur [C] [P], madame [R] [K], monsieur [B] [K], madame [F] [D], monsieur [W] [M], madame [V] [L] et monsieur [S] [L], à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’audience fixée au 8 avril 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, les appelants invoquent un manquement de la Société générale à son obligation de vigilance en ce que la banque n’a pas contrôlé la légalité de l’activité de la société ABD Solution, ce qui aurait dû la conduire à mettre un terme à leur relation d’affaires.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds encaissés sur le compte de la société ABD Solution, qui provenaient des comptes bancaires des appelants. Ceux-ci ne peuvent donc pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier et de l’arrêté du 2 septembre 2009 pris pour son application, prévoyant les éléments d’information que doivent recueillir et analyser les établissements de crédit, tant avant d’entrer en relation d’affaires que pendant toute la durée de la relation d’affaires (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Sans avoir à se référer à ces obligations de vigilance spécifiques imposées au titre de la règlementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que les premiers juges ont à juste titre écartées, il résulte des dispositions du code civil une obligation générale de vigilance dont le non-respect, s’il cause un préjudice à un tiers, même en l’absence de tout lien contractuel, oblige son auteur à le réparer.
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255).
Les consorts [T] et autres entendent ainsi invoquer un manquement de la Société générale à l’obligation de vigilance à laquelle elle est tenue en qualité de teneur du compte de la société ABD Solution, et engager à leur égard la responsabilité délictuelle de la banque.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Les appelants reprochent à la banque un défaut de contrôle, tant lors de l’entrée en relation d’affaires qu’au cours de ladite relation d’affaires, portant sur l’illégalité de l’activité de la société ABD Solution, sur le défaut d’enregistrement auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), et sur le défaut de couverture d’assurance.
Le compte de la société ABD Courtage, devenue ABD Solution, a été ouvert dans les livres de la Société générale le 16 août 2011. Lors de l’entrée en relation d’affaires, les obligations de la banque étaient définies, comme l’a retenu le tribunal, par l’article R. 312-2 ancien du code monétaire et financier. Conformément aux dispositions de ce texte, le banquier s’est fait remettre un extrait K bis au 2 août 2011 de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Tours (pièce no 2 de l’intimée). L’activité déclarée de la société ABD Courtage est le « courtage en assurances et prestations de formations professionnelles ». Cette activité, licite, n’était démentie par aucune circonstance qui eût révélé à la Société générale que sa cliente se livrerait à d’autres activités, légales ou non, telles la souscription de prêts participatifs, la réalisation d’opérations de banque, ou la fourniture de services d’investissement. En l’absence d’autre élément connu d’elle lors de l’entrée en relation, la Société générale n’était pas tenue à de plus amples investigations que celles que lui imposaient les textes en vigueur. Elle n’avait donc pas en particulier à chercher si sa cliente était couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, ni à s’inquiéter de son défaut d’enregistrement par l’ORIAS alors que l’extrait K bis recueilli portait à la date du 27 juillet 2011 l’observation suivante : « En cours d’immatriculation au registre des intermédiaires en assurance ». Aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte n’est donc caractérisé.
S’agissant de l’activité ultérieure de la société ABD Solution, le tribunal a, par des motifs détaillés et pertinents, écarté les irrégularités qui n’avaient été révélées que par les enquêtes menées tant par la cellule de renseignement financier nationale que par la police judiciaire, et dont il n’est pas démontré que la Société générale ait pu se rendre compte par elle-même. Ne peuvent en effet être retenues, pour apprécier la responsabilité de la banque, que les anomalies apparentes pour elle. Les appelants ne caractérisent pas à cet égard en quoi le fonctionnement du compte bancaire de la société ABD Solution était « totalement délirant ».
En l’absence de tout manquement contractuel de la Société générale à l’égard de la société ABD Solution, sa responsabilité à l’égard des consorts [T] et autres n’est pas engagée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner les appelants aux dépens, ainsi qu’au payement de la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [J] [U] épouse [T] et [Z] [T] à payer à la Société générale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [C] [P] et [Y] [A] épouse [P] à payer à la Société générale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [B] [K] et [R] [K] à payer à la Société générale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [L] et [V] [L] à payer à la Société générale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [H], [C] [O] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [N] [O], [W] [M] et [F] [D] à payer à la Société générale la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [J] [U] épouse [T], [Z] [T], [C] [H], [C] [O] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [N] [O], [C] [P], [Y] [A] épouse [P], [B] [K], [R] [K], [W] [M], [F] [D], [S] [L] et [V] [L] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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