Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 mai 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 27 mai 2025
R.G : 24/00374
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOVA
SA BANQUE CIC EST
c/
1) [O] [C]
2) [O] [D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT – CROON – JOURNE – LEAU
Me Héloïse DENIS -VAUCHELIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
la SA BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754.800.712, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 11],
Représentée par Me Laëtitia JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS (SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU),
INTIMES :
1) Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 9] 1971, à [Localité 12] (MARNE), de nationalité française, gérant de société, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 8],
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS,
2) Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 1] 1967, à [Localité 12] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 7],
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
MM. [C] [O] et [D] [O] sont co-gérants de la SARL de l’Etang.
Par actes sous seings privés des 22 avril 2008, 18 juin 2008 et 11 juin 2009, la SA Banque CIC Est a respectivement consenti à la société de l’Etang :
un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] d’un capital de 55 000 euros, au taux fixe annuel de 5,50 %, remboursable en 60 mensualités de 1 050,56 euros,
un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04] d’un capital de 10 000 euros, au taux fixe annuel de 5,36 %, remboursable en 60 mensualités de 190,37 euros,
un crédit de trésorerie n° [XXXXXXXXXX05] d’un capital de 75 000 euros, au taux fixe annuel de 8,50 %.
MM. [C] [O] et [D] [O] se sont portés cautions solidaires :
du premier prêt dans la limite de 33 000 euros chacun en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de quatre-vingt quatre mois,
du deuxième prêt dans la limite de 12 000 euros chacun en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de sept ans.
M. [C] [O] a avalisé un billet à ordre au titre du troisième prêt pour sûreté de la somme de 30 000 euros à échéance au 31 janvier 2010.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société de l’Etang.
Le plan de redressement a été arrêté selon jugement du 13 décembre 2016, puis modifié par jugement du 24 novembre 2020 et par jugement rectificatif du 3 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2016, la société Banque CIC Est a déclaré ses créances à titre chirographaire pour les sommes suivantes :
au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] échu : 57 258,62 euros, dont 19 935,52 euros d’intérêts et 2 682,09 euros de frais et accessoires,
au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04] échu : 9 996,05 euros, dont 2 625,78 euros d’intérêts et 520,27 de frais et accessoires,
au titre du crédit de trésorerie n° [XXXXXXXXXX05] à échoir : 18 768,24 euros en capital.
Ces créances ont été admises au passif de la procédure collective de la société de l’Etang.
Se prévalant de l’absence de paiement et de l’inopposabilité du plan, la société Banque CIC Est a par courriers :
des 15 mars 2019 et 15 septembre 2021, mis vainement en demeure M. [D] [O] de lui payer la somme de 55 469 euros, puis la somme de 57 258,62 euros en vertu de son engagement de caution,
du 24 septembre 2021, mis vainement en demeure M. [C] [O] de lui payer la somme de 82 925,04 euros en vertu de son engagement de caution et d’avaliste.
Suivant exploits délivrés les 26 octobre 2021, la société Banque CIC Est a fait assigner MM. [O] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en paiement.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, frais et pénalités au titre des contrats de prêt conclus entre la société Banque CIC Est et la société de l’Etang les 18 juin 2008 et 22 avril 2008,
condamné M. [C] [O] en qualité de caution de la société de l’Etang à payer à la société Banque CIC Est la somme de 12 094,64 euros,
condamné M. [C] [O] en qualité de caution de la société de l’Etang à payer à la société Banque CIC Est la somme de 4. 851,06 euros,
condamné M. [D] [O] en qualité de caution de la société de l’Etang à payer à la société Banque CIC Est la somme de 12 094,64 euros,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
débouté la société Banque CIC Est du surplus de ses prétentions,
débouté la société Banque CIC Est de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute MM. [C] et [D] [O] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [C] et [D] [O] aux entiers dépens,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 7 mars 2024, la société Banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner M. [D] [O] à lui payer la somme principale de 28 262,94 euros au titre du prêt de 55 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 8,50% l’an à compter du 1er janvier 2019,
condamner M. [C] [O] à lui payer la somme principale de 22 537,08 euros au titre du prêt de 55 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 8,50% l’an à compter du 24 septembre 2021,
condamner M. [C] [O] à lui payer la somme principale de 4 851,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement de premier ressort,
condamner M. [C] [O] à lui payer la somme principale de 15 577,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021,
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
rejeter toutes les prétentions des intimés,
condamner les intimés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant le prêt de 55 000 euros, elle conteste la déchéance du droit aux intérêts sur leur totalité indiquant avoir informé annuellement M. [D] [O] à compter de 2019 et M. [C] [O] à compter de 2022. Elle ajoute que les lettres d’information annuelle des cautions ne devaient pas mentionner le terme des cautionnements dans la mesure où le terme contractuel était échu de longue date, de sorte que la créance était exigible.
Concernant le prêt de 10 000 euros, elle estime que le calcul effectué par le tribunal judiciaire est exact et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [O] à la somme de 4 851,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Concernant le billet à ordre, elle indique que, contairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, aucun intérêt n’a été mis en compte et que seul un capital de 15 577,65 euros reste dû.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1315 ancien du code civil, qu’il appartient à M. [C] [O] de démontrer que la dette a diminué du fait du paiement de dividendes.
Elle s’oppose à la demande de délai de grâce, soutenant que les intimés ont déjà bénéficié de délais suffisants pour s’acquitter de leur dette, qu’ils ne justifient pas de leur situation patrimoniale actuelle et que leurs revenus leur permettent de payer les sommes dues sans difficulté.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, MM. [O] demandent à la cour de :
débouter la société Banque CIC EST de l’ensemble de ses prétentions,
confirmer le jugement,
leur accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois, les sommes au paiement desquelles ils seront éventuellement condamnés devant être payées le vingt-quatrième mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
condamner la société Banque CIC Est à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Banque CIC Est en tous les dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 2302 du code civil, que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le prêt de 55 000 euros.
Concernant M. [D] [O], ils estiment que les lettres d’information annuelle reçues entre février 2019 et mars 2024 sont erronées dans la mesure où son engagement n’est pas d’une durée indéterminée et qu’elles ne mentionnent pas le terme de son engagement qui était de 84 mois.
Concernant M. [C] [O], ils font valoir les mêmes moyens pour les lettres d’information annuelle reçues de 2022 à 2024.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 2294 du code civil, que le cautionnement de M. [C] [O] est nul faute de mentionner la société cautionnée.
Ils ajoutent que l’appelante ne produit pas de décompte des règlements effectués par la société cautionnée.
A l’appui de leur prétention au titre du délai de paiement, ils indiquent que ce délai permettrait à la société cautionnée de s’acquitter de deux réglements supplémentaires conformément au plan de redressement, ce qui diminuerait d’autant leur dette. Ils ajoutent que ce délai leur permettrait de faire face à leurs engagements dans la mesure où leurs revenus actuels sont insuffisants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 22 avril.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que si la Banque CIC Est conclut à l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle conclut à la confirmation du jugement dans la discussion concernant le chef condamnant M. [C] [O] à lui payer la somme principale de 4 851,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement de premier ressort.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des chefs concernant le cautionnement du prêt professionnel de 55 000 euros, le billet à ordre et les accessoires.
I. Sur la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités :
Selon l’article L. 341-6 du code de la consommation, applicable aux informations annuelles des cautions personnes physiques délivrées avant le 31 mars 2021, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article 2302 du code civil, rendu applicable par l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 aux informations annuelles des cautions personnes physiques délivrées à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
A. Sur les cautionnements du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] :
En l’espèce, concernant l’information annuelle de M. [D] [O], la banque produit au débat les lettres recommandées qui lui ont été distribuées les 16 mars 2019, 18 mars 2020, 27 mars 2021, 30 mars 2022, 20 mars 2023 et 25 mars 2024 (pièces n°14).
Concernant l’information annuelle de M. [C] [O], elle produit les lettres qui lui ont été distribuées les 29 mars 2022, 20 mars 2023 et 26 mars 2024 (pièces n°15).
Les lettres d’information annuelle au titre des années 2019, 2020 et 2021 comportaient les énonciations suivantes : 'Conformément à l’article L. 313-22 du code monéraire et financier, et le cas échéant à l’article 2293 du code civil, nous vous communiquons les engagements financiers couverts par votre cautionnement (…).
Nous vous précisons que votre engagement de caution ne s’éteindra que lorsque la totalité de notre créance, en capital, intérêts, frais et accessoires aura été remboursée'.
Les lettres d’information annuelle postérieures à l’année 2021 comportaient en outre la mention suivante : 'Dans le cas où votre cautionnement est à durée indéterminée, il vous est possible de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, moyennant un délai de préavis de 90 jours dans les conditions figurant dans le contrat ou l’acte garantie. Dans ce cas, vous restez garant à notre égard des sommes dues par le débiteur en capital, intérêts, frais et accessoires, au titre de tous les engagements nés antérieurement à la date de prise d’effet de la dénonciation'.
Il résulte des actes de cautionnement annexés au contrat de prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] que les intimés se sont portés cautions solidaires en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de quatre-vingt quatre mois.
Force est de constater qu’aucune des lettres d’information susénoncées ne mentionne le terme de l’engagement des cautions comme prescrit par les articles L.341-6 du code de la consommation et 2302 du code civil.
En outre, la banque ne produit pas les lettres d’information annuelle des cautions pour la période antérieure à l’année 2019, de sorte qu’elle ne justifie en définitive pas d’une quelconque information annuelle régulière des cautions.
Il s’ensuit que les cautions ne peuvent être tenues au paiement des pénalités et intérêts de retard échus.
La créance expurgée des pénalités et intérêts conventionnels de retard s’élève donc en capital à la somme de 55 000 euros.
Les remboursements et paiement sur dividendes intervenus doivent s’imputer en priorité sur le capital.
Il résulte du tableau d’amortissement que 20 mensualités de 1 050,56 euros ont été payées entre le 15 mai 2008 et le 15 décembre 2009 représentant un total de 21 011,20 euros, outre, selon décompte produit, la somme de 5 725,86 euros sur dividendes (pièces n°12 et 13).
La créance de la société Banque CIC Est s’élève donc à la somme totale de 28 262,94 euros, étant précisé qu’elle a limité sa prétention à la somme de 22 537,08 euros à l’égard de M. [C] [O].
Dans ces conditions, la dette doit être divisée entre les cautions dès lors qu’elles ne peuvent être condamnées solidairement à une dette d’un montant différent.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [D] [O] à la somme de 17 084,40 euros et M. [C] [O] à la somme de 11 178,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts échus dus pour une années entière.
Le jugement sera infirmé de ces chefs de condamnation.
B. Sur le billet à ordre en garantie du crédit de trésorerie n° [XXXXXXXXXX05] :
A titre liminaire, bien que demandant expressément la confirmation du jugement, les intimés invoquent la nullité de l’engagement pour défaut de mention de la société garantie.
Or, en l’absence d’appel incident du chef condamnant M. [C] [O] à la somme de 15 577,65 euros au titre de cet engagement, l’examen du moyen de nullité est sans objet.
En toute hypothèse, l’article L. 512-1 du code de commerce, qui définit le formalisme du billet à ordre, n’exige pas la mention de la société au bénéfice de laquelle l’engagement cambiaire a été souscrit. En outre, à supposer que cette mention soit d’une manière ou d’une autre exigée, il importe de relever que le billet à ordre mentionne la société de l’Etang (pièce n°3, page n°9).
En l’epèce, si la banque ne réclame que le paiement de la créance en capital, la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard était également encourue en l’absence d’information annuelle du souscripteur.
Il ressort de l’avis du 4 janvier 2017 que la créance au titre du crédit de trésorerie a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société de l’Etang pour la somme de 18 768,24 euros en capital (pièce n°7).
La banque justifie qu’en exécution du plan, elle a reçu pour paiement de cette créance un chèque de 2 862,93 euros le 6 février 2018 et un chèque de 1 717,76 euros le 8 avril 2019, soit une somme globale de 3 190,59 euros (pièces n°8 et 8-1).
Déduction faite de ces paiements et en l’absence de plus amples éléments produits par M. [C] [O] jusitifiant de l’apurement de la dette de trésorerie, le solde de la créance s’élève à la somme de 14 187,55 euros en capital.
M. [C] [O] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 14 187,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. Sur le délai de grâce :
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [O] produit au débat son avis d’imposition 2022 indiquant qu’il a perçu un revenu de 43 435 euros sur l’année 2021 (pièce n°5).
Outre ses charges de la vie courante, il justifie d’une mensualité de 1 755,75 euros au titre du remboursement d’un prêt immobilier et d’une échéance annuelle de 8 323,36 euros au titre d’un second prêt (pièces n°6 et7).
M. [C] [O] produit au débat son avis d’imposition 2022 indiquant qu’il a perçu un revenu de 36 000 euros sur l’année 2021 (pièce n°9).
Au titre de ses charges, il justifie de taxes foncières d’un montant de 2 201 euros pour l’année 2021 (pièce n°9).
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’accorder à MM. [C] [O] et [D] [O] un report de leur obligation de paiement des sommes dues pour une durée de vingt-quatre mois à compter du prononcé de l’arrêt.
III. Sur les prétentions accessoires :
MM. [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel. Le jugement sera confirmé du chef les condamnant aux dépens de première instance.
Condamnés aux dépens de première instance et d’appel, MM. [O] seront condamnés in solidum à verser à la société Banque CIC Est une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera en conséquence infirmé du chef déboutant la banque de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [O] seront également déboutés de leur propre prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [O] et M. [C] [O] in solidum aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [D] [O] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 17 084,40 euros en vertu de son engagement de caution du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date du prononcé du jugement,
Condamne M. [C] [O] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 11 178,54 euros en vertu de son engagement de caution du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date du prononcé du jugement,
Condamne M. [C] [O] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 14 187,55 euros en vertu du billet à ordre souscrit en garantie du crédit de trésorerie n° [XXXXXXXXXX05], outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. [D] [O] et M. [C] [O] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Accorde à M. [D] [O] et M. [C] [O] un report de leur obligation de paiement des sommes dues pour une durée de vingt-quatre mois à compter du prononcé de l’arrêt,
Condamne in solidum M. [D] [O] et M. [C] [O] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [O] et M. [C] [O] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [D] [O] et M. [C] [O] de leur prétention au titre de leurs propres frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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