Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 oct. 2025, n° 22/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 décembre 2021, N° 14/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01288 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD7I
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 06 décembre 2021
RG : 14/00103
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Octobre 2025
APPELANTE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1575
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillant
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA DRÔME en sa qualité de gestionnaire du Centre de Formation Professionnelle Forestière de [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AINRHONE MSA AIN-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2025
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2011, M. [M] [D], entrepreneur de travaux forestiers, a été victime d’un grave accident, dont il garde des séquelles importantes, lors de l’abattage d’un arbre par M. [C] [Y] sur le chantier de la victime.
Il explique que M. [Y] était en formation au Centre de formation professionnelle forestière de [Localité 15], en vue de l’obtention d’un brevet professionnel agricole « travaux forestiers » et que pour son premier jour de stage, il devait uniquement couper les branches des arbres, alors qu’il a abattu seul un arbre qui est tombé sur lui, lui occasionnant un traumatisme crânien et rachidien.
M. [D] a fait assigner M. [Y], la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme (ci-après la CCI), en qualité de gestionnaire du Centre de formation professionnelle forestière de [Localité 15], ainsi que la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône (aujourd’hui la MSA du Rhône) par actes introductifs d’instance des 17, 20 et 23 décembre 2013 afin d’être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [M] [D] afin d’évaluer ses préjudices corporels.
L’expert, le docteur [N], a déposé son rapport le 3 juin 2015, retenant notamment un déficit fonctionnel permanent de 82 %.
M. [M] [D] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction qui a considéré que la faute de M. [Y] constituait l’infraction de blessures involontaires.
Suite à trois constats d’accord homologués par le président de la CIVI les 14 septembre 2016, 18 avril 2018, et 5 février 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après le FGTI) a indemnisé tous les préjudices de M. [D] pour un montant de 2.031.890,36 euros, à l’exclusion du poste frais de logement adapté qui a été expressément réservé.
Le FGTI est intervenu volontairement à la procédure.
[S] [D], frère de la victime, est intervenu volontairement à la procédure.
La société MMA iard, assureur de la CCI, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que M. [Y] a engagé sa responsabilité pour l’accident du 24 janvier 2011,
— dit que la CCI ès-qualités est civilement responsable du fait de M. [Y],
— condamné la CCI ès-qualités à indemniser les frais de logement adapté de M. [M] [D], mais réservé la liquidation de ce poste de préjudice,
— condamné la CCI ès-qualités à M. [M] [D], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CCI ès-qualités à payer à M. [S] [D] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la CCI ès-qualités à payer au FGTI la somme de 1.003.601,30 euros au titre de son recours subrogatoire, ainsi qu’à lui rembourser la rente assistance par tierce personne servie à M. [M] [D] à compter du 16 janvier 2021 dans la limite 3.990,76 euros par trimestre sur justificatif du paiement à la victime, et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé la demande du FGTI au titre des frais de logement adapté,
— condamné la CCI ès-qualités à payer à la MSA du Rhône la somme de 1.415.604,53 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [M] [D], celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la CCI ès-qualités à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'déclaré sont irrecevables’ (sic) les demandes présentées contre la compagnie Assurances du Crédit mutuel,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné la CCI ès-qualités aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Par déclaration du 14 février 2022, le FGTI a interjeté appel intimant M. [M] [D], M. [Y], la CCI, la MSA du Rhône.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
— jugé que M. [Y] a engagé sa responsabilité pour l’accident du 24 janvier 2011,
— condamné la CCI ès-qualités est civilement responsable du fait de M. [Y],
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la CCI ès-qualités à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 15.784,56 euros
— tierce personne avant consolidation : 39.093,02 euros
— PGPA : 78.163,82 euros
— logement adapté : sursis à statuer
— véhicule adapté : 134.549,53 euros
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— tierce personne post-consolidation : 71.833,68 euros outre une rente trimestrielle de 15.963,04 euros versée à compter du 1er janvier 2021 et à terme échu
— déficit fonctionnel temporaire : 26.210,80 euros
— souffrances endurées : 35.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 400.160 euros
— préjudice d’agrément : 25.000 euros
— préjudice esthétique : 15.000 euros
— préjudice sexuel : 25.000 euros
— préjudice d’établissement : 25.000 euros
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté son recours sur le poste « dépenses de santé futures » et a limité son recours sur les postes « pertes de gains professionnels futurs » et « préjudice esthétique temporaire »,
Et statuant à nouveau :
— condamner la CCI à lui payer :
— au titre des dépenses de santé futures : 112.855,84 euros
— au titre des PGPF 432.626,79 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— condamner in solidum M. [Y], la CCI ès-qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Y] et la CCI aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Bessy, avocat aux offres de droit.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la Chambre du commerce et d’industrie de la Drôme et les MMA demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que M. [Y] avait engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— jugé qu’elle devait être déclarée civilement responsable du stagiaire en vertu de l’article 1242 du code civil et des stipulations contractuelles,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer au FGTI les sommes suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux :
I.1 ' préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 17.691,59 euros
— frais divers : 15.784,62 euros
— frais de tierce personne temporaire : 39.093,02 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 78.163,82 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 43.314,29 euros
I.2 ' préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— assistance par tierce personne : 71.833,68 euros outre rente trimestrielle de 3.990,76 euros (15.963,04 euros / 4) à compter du 1er janvier 2021
— frais d’aménagement du véhicule : 134.549,53 euros
— frais d’aménagement du domicile : réservés
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
II.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 26.210,80 euros
— souffrances endurées : 35.000 euros
II.2 préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 400.160 euros
— préjudice esthétique permanent : 15.000 euros
— préjudice sexuel : 25.000 euros
— préjudice d’établissement : 25.000 euros
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société MMA iard qui n’entend plus décliner sa garantie au profit de la concluante, en sa qualité de civilement responsable.
Et statuant à nouveau,
— juger en conséquence que la société MMA iard sera tenue à garantie des sommes dues en indemnisation de M. [M] [D] dans les droits duquel le FGTI est subrogé dans la limite dudit droit à indemnisation de ce dernier tel qu’il sera retenu par la cour, et dans la limite du plafond de garantie de son contrat n° 118698383 à hauteur de 8.000.000 euros.
— infirmer le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon le 6 décembre 2021 et faire droit à la demande du FGTI au titre :
— des dépenses de santé futures justifiées à hauteur de 112.855,84 euros
— du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2.000 euros
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé une somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau,
— allouer à M. [M] [D] dans les droits duquel le FGTI est subrogé en réparation de son préjudice d’agrément la somme de 15.000 euros,
— rejeter toute autre demande du FGTI dont le recours sera limité au montant global de l’indemnisation de M. [M] [D] à hauteur des montants ci-dessus,
— réduire la réclamation du FGTI au titre de ses frais de défense.
— condamner le FGTI aux dépens aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 aout 2022, la MSA du Rhône demande à la cour de :
— constater le caractère définitif de la décision du 6 décembre 2021 s’agissant des condamnations suivantes :
« condamne la CCI ès-qualités à payer à la MSA du Rhône la somme de 1.415.604,53 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [M] [D], celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.»
— confirmer en cas de besoins les dispositions précitées du jugement.
M. [M] [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 25 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
Cité par acte du 29 mars 2022, converti en procès-verbal de recherches infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile auquel était jointe la déclaration d’appel, M. [C] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour précise qu’il n’y a pas lieu de confirmer la condamnation prononcée au bénéfice de la MSA dans la mesure où cette disposition n’est pas critiquée et est définitive, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
La cour n’est donc saisie que de la contestation de quelques préjudices de [M] [D] et de la garantie des MMA.
Sur la liquidation des préjudices
Le Dr [N] a rendu son rapport d’expertise le 18 mai 2015 dont les conclusions sont les suivantes :
« – Pertes de gains professionnels actuels : incapacité totale d’exercer la profession antérieure,
— Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT du 24 janvier 2011 au 30 avril 2012 ;
DFTT du 5 au 8 juin 2013, du 14 juillet au 15 septembre 2013 ;
DFTT du 21 juillet au 18 août 2014 ;
DFTP à 85% du 1 er mai 2012 au 4 juin 2013 et du 15 septembre 2013 au 20 juillet 2014 ;
— Consolidation le 18 août 2014 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 82 % ;
— Assistance par tierce personne : 35 heures par semaine ;
— Dépenses de santé futures : retenues ;
— Frais de logement et véhicule adapté : retenus ;
— Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : retenues ;
— Souffrances endurées : 6/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 4.5/7 ;
— Préjudice esthétique permanent : 4/7 ;
— Préjudice sexuel : très important concernant la libido, réalisation de l’acte sexuel et procréation ;
— Préjudice d’établissement : retenu ;
— Préjudice d’agrément : retenu. »
sur les préjudices patrimoniaux
Le jugement est de manière liminaire confirmé sur les préjudices recueillant l’accord des deux parties comme rappelé infra.
*sur les frais divers
Le tribunal a accordé la somme de 15.784,62 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a accordé la somme de 17.691,59 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
* sur les dépenses de santé futures
Le tribunal avait rejeté cette demande.
Le FGTI sollicite la somme de 112.855,84 euros et la Cci ne s’oppose pas à cette demande.
Ce montant correspond à la somme de 63.762,15 euros après capitalisation pour divers matériels constitutifs d’aides techniques et à celle de 49.093,69 euros après capitalisation du matériel permettant la reprise de la pratique du ski.
Le FGTI a produit en appel les justificatifs des consommables et d’achat et d’utilisation du fauteuil roulant et de ses accessoires ainsi que d’achat du matériel de ski adapté d’où l’accord des parties sur ce point.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la CCI au paiement du montant sollicité.
*sur les pertes de gains professionnels actuelles
Le tribunal a accordé la somme de 78.163,82 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur les pertes de gains professionnels futures
Le tribunal a accordé la somme de 43.314,29 euros.
Le FGTI sollicite la somme de 432.626,79 euros ; il fait valoir que M. [D] était âgé de 24 ans lors de l’accident, qu’il avait fait des études au sein d’un lycée forestier et créé une entreprise de bûcheronnage, son métier étant sa passion, qu’il n’était plus en mesure de reprendre une formation lui permettant d’exercer un travail adapté sédentaire, même à mi-temps et qu’il a donc été indemnisé de l’intégralité de ses pertes de revenus jusqu’à sa retraite, que le jugement n’est pas conforme à la réalité de sa situation.
La CCI demande la confirmation du jugement dont appel, soulignant que la reprise d’un travail n’était pas complètement exclue d’autant que la victime s’était montrée particulièrement motivée à cet égard pendant l’accedit, étant rappelé qu’il était âgé de 28 ans, qu’un praticien, le docteur [E], a retenu que la victime était autonome dans sa vie quotidienne et que son projet de formation en alternance au métier de vente était tout à fait adapté, que les troubles cognitifs sur le plan professionnel, apparaissent relativement légers et ne semblent pas représenter le frein princfipal à la reprise d’une activité professionnelle, au moins à temps partiel, que l’évaluation par le tribunal d’une perte de gain moyenne de 50% doit être confirmée.
Le rapport d’expertise du docteur [N] précise que le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement son activité professionnelle antérieure et qu’une reprise professionnelle est réservée essentiellement fonction de l’évolution des troubles cognitifs. Il est indiqué que les conditions d’une reprise professionnelle passent par un travail sédentaire plutôt à mi-temps, le milieu protégé ne semblant pas recueillir l’adhésion de la victime, avec d’importantes réserves du fait de troubles cognitifs importants soulignés par le frère de la victime.
Le tribunal a retenu que M. [D] avait été indemnisé par le FGTI sur la base d’une impossibilité de travailler jusqu’à la retraite avec prise en compte d’une incidence sur les droits à la retraite sur la base de l’évaluation de l’expert comptable ; il a retenu que si M. [D] avait dû renoncer à son activité antérieure, il restait apte à travailler, le cas échéant en milieu protégé, même s’il avait indiqué à l’expert ne pas le vouloir, que compte tenu de la diminution de sa capacité de travail, et donc de gain, ainsi que de la diminution de ses chances de trouver un emploi, il convenait de retenir une perte de gain moyenne jusqu’à la retraite de 50%, que seule la rente pouvait être déduite de ce poste.
Il ne peut se déduire des éléments médicaux que M. [D] est totalement inapte à retravailler. Il apparaît cependant que la diminution de sa capacité de travail telle qu’évaluée par le tribunal est sous évaluée au regard du rapport d’expertise judiciaire et qu’un taux de perte de chance de 80% doit être retenu.
Par ailleurs, le calcul présenté par le fonds de garantie, sous la réserve du pourcentage de perte de chance appliqué, a été retenu par le premier juge et n’est pas contesté dans ses modalités par la CCI qui sollicite confirmation.
En conséquence, la cour retient le calcul suivant :
perte de gains jusqu’à 62 ans : 25.000 € x 26,37 = 659.250 €
perte des droits à la retraite ; 119.375 €
perte de chance 659.250 +119.375 = 778.675 € x 80% = 662.900 €
— rente invalidité à déduire : 345.998,21 €
solde : 316.901,79 euros
la cour, infirmant le jugement retient donc au titre des PGPF la somme de 316.901,79 euros.
*sur l’assistance temporaire par tierce personne
Le tribunal a accordé la somme de 30.093,02 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur l’assistance permanente par tierce personne
Le tribunal a accordé la somme de 71.833,68 euros outre une rente trimestrielle d’un total de 15.963,04 euros à compter du 1er janvier 2021.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur les frais de logement adapté
Le jugement avait réservé ce poste de préjudice.
Le FGTI et la CCI sollicitent la confirmation du jugement.
* sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal a accordé la somme de 134.549,53 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a accordé la somme de 50.000 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
sur les préjudices extrapatrimoniaux
*sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé la somme de 26.210,80 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a accordé la somme de 400.160 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur les souffrances endurées
Le tribunal a accordé la somme de 35.000 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a accordé la somme de 1.800 euros.
Le FGTI et la CCI sont d’accord pour un montant de 2.000 euros à ce titre et le jugement est réformé en ce sens.
* sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a accordé la somme de 15.000 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a accordé la somme de 25.000 euros.
Le FGTI demande la confirmation du jugement déféré au regard des activités pratiquées, et notamment le ski et le Quad, produisant à nouveau en appel des photographies et attestations.
La CCI demande que ce poste soit ramené à la somme de 15.000 euros, compte tenu du règlement intervenant sur du matériel de ski (fauteuil de ski et coque articulé).
Il est rappelé que le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité ou la gêne pour pratiquer les activités sportives ou de loisir spécifiques auxquelles la victime se livrait avant la survenance du fait dommageable.
L’expert a retenu en l’espèce un tel préjudice mais il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique de l’activité invoquée et dont il est désormais privé ne serait-ce qu’en partie.
Ce préjudice a été concrètement établi par les productions sus-visées.
Tenant toutefois compte du matériel permettant la pratique du ski, la cour, infirmant le jugement, fixe ce préjudice à 20.000 euros.
*sur le préjudice sexuel
Le tribunal a accordé la somme de 25.000 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
*sur le préjudice d’établissement
Le tribunal a accordé la somme de 25.000 euros.
Le FGTI et la CCI demandent la confirmation du jugement déféré.
Il découle de ce qui précède que quatre postes de préjudices font l’objet d’une infirmation, les autres postes étant confirmés.
La cour relève que le dispositif du jugement ne donne pas le détail des différents préjudices de M. [M] [D] qui ont été fixés mais seulement la condamnation totale.
En conséquence, le jugement est confirmé sur les préjudices de [M] [D] sauf en ce qui concerne les quatre préjudices modifiés ci-dessus, et même si l’infirmation n’est pas demandée sur la condamnation sur le montant global du recours subrogatoire du FGTI à l’encontre de la CCI, et dans la mesure où le jugement est infirmé sur plusieurs chefs de préjudice, il doit l’être nécessairement, par voie de conséquence sur ce montant.
La cour condamne donc la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme en qualité de gestionnaire du Centre de formation professionnelle forestière de [Localité 15] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions au titre du recours subrogatoire la somme de 1.385.244,64.
Sur la garantie de l’assureur MMA
Le tribunal a rejeté les demandes de condamnation envers la compagnie MMA.
En appel, l’assureur intervient volontairement à côté de son assuré et n’entend plus décliner sa garantie au profit de la CCI en sa qualité de civilement responsable.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de juger que la société MMA iard sera tenue à garantie des sommes dues en indemnisation de M. [M] [D] dans les droits duquel le FGTI est subrogé dans la limite du droit à indemnisation de ce dernier tel que retenu par la cour, et dans la limite du plafond de garantie de son contrat n° 118698383 à hauteur de 8.000.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la CCI et l’équité commande de la condamner à payer à l’appelant la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de garantie envers la compagnie MMA IARD et sauf en ce qu’il a, sur le préjudice de [M] [D] :
— rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions au titre des dépenses de santé futures,
— limité le recours du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 43.314,29 euros,
— retenu la somme de 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— retenu la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
En conséquence, infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme en qualité de gestionnaire du Centre de formation professionnelle forestière de [Localité 15] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1.003.601,30 euros au titre de son recours subrogatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [M] [D] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 112.855,84 euros,
Fixe le préjudice de M. [M] [D] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 316.901,79 euros,
Fixe le préjudice esthétique temporaire de M. [M] [D] à la somme de 2.000 euros,
Fixe le préjudice d’agrément de M. [M] [D] à la somme de 20.000 euros,
Condamne en conséquence la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme en qualité de gestionnaire du Centre de formation professionnelle forestière de [Localité 15] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1.385.244,64 euros au titre de son recours subrogatoire,
Dit que la société MMA IARD est tenue à garantie des sommes dues en indemnisation de M. [M] [D] dans les droits duquel le FGTI est subrogé dans la limite du droit à indemnisation de ce dernier tel que retenu par la cour, et dans la limite du plafond de garantie de son contrat n° 118698383 à hauteur de 8.000.000 euros.
Condamne la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme en qualité de gestionnaire du Centre de formation professionnelle forestière de [Localité 15] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement et à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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