Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/740
Rôle N° RG 24/00721 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN7L
[G] [D]
C/
[U] [L] [Z]
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène ARNULF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 04 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01720.
APPELANTE
Madame [G] [D]
née le 17 Juin 1941 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [U] [L] [Z]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représenté par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [Z]
née le 25 Août 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2013 à effet au 15 mai 2013, Mme [Y] [Z] et M. [U] [Z] ont consenti à Mme [G] [D] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 1 000 euros, outre 150 euros de provisions sur charges.
Par exploit du 10 décembre 2020, Mme et M. [Z] ont fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer la somme de 17 250 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Invoquant le caractère infructueux dudit acte, ils l’ont ensuite faite assigner, le 13 avril 2021, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nicz, statuant en référé, aux fins, notamment, d’entendre constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [D] et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 décembre 2023, ce magistrat a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 14 mars 2023 soulevée par Mme [D] ;
— déclaré l’action de Mme et M. [Z] recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 30 avril 2013 à effet au 2 février 2023 ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Mme [D] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— supprimé le délai de deux mois visé à l’article L 412-1 alinéa 1er du même code pour procéder à l’expulsion de Mme [D] ;
— dit que le sort des meubles et objets présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé Mme et M. [Z] à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant le logement lors de l’expulsion en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Mme [D] ;
— condamné Mme [D] à verser à Mme et M. [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 150 euros, égal à celui du dernier loyer appelé (1 000 euros), assorti de la provision pour charges locatives (150 euros), à compter du 3 février 2023 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [D] à verser à Mme et M. [Z], à titre provisionnel, la somme de 28 750 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— rejeté la demande reconventionnelle de Mme [D] en délais de paiement de sa dette locative ;
— renvoyé Mme [D] à mieux se pourvoir au fond comme elle avisera en ce qui concerne l’absence de délivrance par les bailleurs d’un logement décent ;
— débouté Mme [D] de sa demande de voir désigner un commissaire de justice aux fins de constat d’état des lieux loués ;
— condamné Mme [D] à verser à Mme et M. [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes de Mme et M. [Z], outre celle aux fins de fixation d’une astreinte provisoire ;
— condamné Mme [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 décembre 2022.
Selon deux déclarations reçues au greffe le 18 janvier 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Ces appels ont été joints par ordonnance en date du 22 janvier 2024.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoit en son appel et le déclare bien fondé ;
— statuant à nouveau,
— déboute les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre principal, dise irrecevables les demandes formulées par les bailleurs du fait de l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance qui doit être déclaré nul ;
— constate que les demandes des bailleurs se heurtent à des contestations sérieuses ;
— déclare en conséquence que Mme et M. [Z] ne versent aux débats aucun décompte actualisé, ni en pièce annexe, ni intégré dans leur assignation, de sorte qu’ils ne démontrent pas être créanciers de la somme provisionnelle réclamée au titre de leurs dernières écritures à hauteur de 31 050 euros ;
— se dise incompétent au profit du juge du fond ;
— déboute en conséquence les bailleurs de leurs demandes ;
— dise qu’elle est fondée à solliciter les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
— dise que le logement n’est pas non conforme aux normes légales ;
— lui acccorde les plus larges délais légaux pour apurer sa dette ;
— déboute les bailleurs de leur demande de résiliation du bail ;
— désigne tel huissier qu’il plaira au tribunal pour dresser procès-verbal de constat pour rendre compte de l’état des lieux ;
— en tout état de cause, condamne les bailleurs à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— les condamne au paiement de la somme de 1 500 euros sur le même fondement et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme et M. [Z] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [D] ;
— la débouter de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [D] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2024.
Par soit-transmis en date du 23 octobre 2024, la cour a indiqué aux parties qu’elle entendait soulever d’office le moyen tiré de l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’appelante, d’une quelconque demande d’annulation, infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise. Elle leur a donc demandé de lui faire retour, par le truchement d’une note en délibéré déposée avant le 4 novembre 2024 à midi, de leurs observations sur les conséquences à tirer de cette omission au regard de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626).
Par une note en délibéré en date du 24 octobre 2024, le conseil de l’appelante indique avoir sollicité expressément, dans le corps de ses conclusions, l’infirmation du jugement entrepris, de sorte que le cour ne pouvait se méprendre sur les demandes Mme [D]. Il demande à la cour de ne pas faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par une note en délibéré en date du 24 octobre 2024, le conseil des intimés relève que le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte aucune demande d’infirmation ou de réformation de la décision entreprise, de sorte que la cour ne peut que la confirmer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expréssement énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, si Mme [D] expose, dans le dispositif de ses conclusions, ses prétentions au fond, après le 'statuant à nouveau', elle ne demande ni l’annulation, ni l’infirmation, ni la réformation de l’ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné Mme [D] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à régler à Mme et M. [Z] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] supportera les dépens de la procédure d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme et M. [Z] les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d’appel.
En tant que partie tenue aux dépens, Mme [D] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [D] à payer à Mme [Y] [Z] et M. [U] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [G] [D] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [G] [D] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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